ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Sophie Bernard
L'apparition des nouvelles technologies de communication a eu pour effets de faire surgir de nouveaux problèmes d'ordre juridique. Un nombre croissant d'opérations sont réalisées actuellement à l'aide de moyens électroniques, et il devient important de disposer de leur existence pour pouvoir revendiquer les droits légaux s'y rattachant. Dans cet esprit, la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada a entrepris des démarches afin d'adopter une loi uniforme sur la preuve électronique. De son côté, le Barreau du Québec a créé un sous-comité de travail pour étudier la question de preuve électronique. Les Commentaires du Barreau du Québec sur la loi uniforme de la preuve électronique ont été déposés en février 1998.
Le Code civil et la preuve électronique
Au Québec, ce sont les articles 2837, 2838 et 2839 qui réglementent, en matière civile, la production de données et d'inscriptions informatisées, et ce depuis le 1er janvier 1997. L'article 2837 du Code civil du Québec couvre principalement les contrats conclus à distance et les contrats verbaux dont les données sont directement inscrites sur support informatique. L'article 2838 vient compléter l'article précédent en établissant une présomption simple de conformité des documents avec les données inscrites lorsque l'inscription respecte certaines conditions, la protection des données contre les altérations, par exemple.
À ce jour, peu de décisions sur ces nouvelles dispositions ont été rapportées dans la jurisprudence québécoise. Les quelques cas notés se rapportent essentiellement à des lettres transmises par télécopieur. Or, la lettre n'est pas une inscription informatisée, mais un écrit instrumentaire sous seing privé transmis par télécopieur, moyen de transmission comme l'est la poste ou la messagerie. La jurisprudence québécoise n'est pas encore très précise quant à la portée des articles 2837 et suivants du Code civil.
De plus, dans un esprit de droit nouveau, certaines règles spécifiques à la reproduction de certains documents sont décrites dans les articles 2840 et suivants du Code civil du Québec. Les règles de preuve par ouï-dire, d'autre part, ont été établies aux articles 2869 à 2874. Dans tous les cas, cependant, pour que la preuve par ouï-dire soit recevable, il faut que la preuve testimoniale le soit aussi.
Jusqu'au 1er janvier 1994, le droit civil québécois en matière de preuve par ouï-dire s'est rattaché à la common law, cette dernière lui servant de source formelle de droit. Le groupe de travail du Barreau du Québec estime, d'ailleurs, que les tribunaux québécois peuvent tout aussi bien emprunter les solutions étrangères en les faisant leurs et en contrôlant parfaitement leur façonnement et leur évolution. « Bien qu'en principe le Code civil du Québec soit tout à fait autonome et indépendant, tant par ses règles que l'interprétation qu'en feront les tribunaux, nous pensons que dans un contexte global où les frontières s'estompent de plus en plus dans le domaine de l'informatique et de la cueillette d'informations, l'influence des législations, tant canadiennes qu'internationales, ne saurait déjouer les tribunaux civils québécois qui, par ailleurs, les prendront en considération », lit-on dans les Commentaires du Barreau du Québec sur la loi uniforme sur la preuve électronique.
La preuve électronique: un chapitre distinct
La jurisprudence actuelle détermine, dans certaines circonstances, l'admissibilité en preuve de certains documents. Cependant, toute une série de dossiers informatiques pour lesquels les conditions d'admissibilité n'ont pas été précisées mériterait l'élaboration de nouvelles mesures. Celles-ci auront pour objectif de diriger les tribunaux dans leur interprétation des conditions d'admissibilité, de force probante et d'authentification produites et mémorisées par ordinateur.
« À cet égard, le Barreau du Québec se dit donc favorable à la création de nouvelles dispositions. Nous nous interrogeons par ailleurs sur la pertinence de créer une loi spécifique et indépendante de la Loi sur la preuve au Canada. L'objectif de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada est de moderniser, clarifier et harmoniser la Loi afin d'établir des règles uniformes. Cependant, la simplification des outils juridiques est toujours souhaitable et compte tenu du fait que l'on rencontre, notamment en matière de mandats de perquisition, les dispositions dans le Code criminel, l'allègement des outils de référence serait donc souhaitable », conclut le rapport du groupe de travail.
Enfin, le Barreau du Québec recommande que la Loi sur la preuve au Canada comprenne un chapitre distinct relatif à la preuve électronique.
© Barreau du Québec 1996-2012