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NDLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec.
P. Martineau (plaignant privé) c. Me Nicolas Champoux, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Québec, no 06-97-01130, 8 mai 1998.Le plaignant reproche à l'avocat intimé quatre infractions, soit 1) d'avoir induit le tribunal en erreur dans le cadre de son procès au criminel, en faisant des représentations contraires aux discussions qu'il a eues avec lui et également en rapport avec l'existence d'une certaine cassette, 2) d'avoir soustrait une preuve (la cassette) qu'il avait l'obligation légale de produire, 3) de l'avoir induit en erreur, lui qui n'était pas représenté par avocat et 4) d'avoir, en sa qualité de procureur de la couronne, manqué de diligence en communiquant avec lui seulement quelques heures avant la tenue d'une audience ex-parte. Sur le troisième chef, le plaignant reproche plus particulièrement à l'intimé d'avoir, dans une lettre, qualifié d'ordonnance un simple souhait exprimé par le Tribunal, lui donnant ainsi l'impression que le tribunal avait modifié unilatéralement l'essence de ses ordonnances précédentes.
Après examen de la preuve sur le premier chef, le Comité de discipline (le Comité) constate qu'une lecture attentive de la transcription de l'audition en cause révèle que les représentations faites au tribunal sont en tous points conformes aux discussions intervenues entre le plaignant et l'intimé. En outre, la preuve révèle que, dès que l'intimé a été informé d'une difficulté au niveau de la qualité de la cassette en cause, des démarches ont été entreprises, avec succès, pour entrer en possession de cette cassette et en fournir une copie de meilleure qualité au plaignant. En aucun temps, la preuve ne révèle que le plaignant a induit le tribunal en erreur. Ce chef est donc rejeté. Relativement au deuxième chef, le Comité affirme qu'aucune preuve n'a été faite devant lui démontrant que l'intimé a soustrait une preuve que lui-même ou son client avait l'obligation légale de produire ou que cette preuve n'a pas été divulguée au plaignant. En effet, l'intimé n'avait d'autre choix que de s'adresser à l'enquêteur qui jouissait de la possession juridique de cette cassette et, vu l'absence de ce dernier, des dispositions ont été prises pour voir à son remplacement aux fins de transmettre au plaignant une cassette de meilleure qualité sonore. Ce chef est donc rejeté. Poursuivant avec le troisième chef, le Comité ne peut retenir que l'intimé a induit le plaignant en erreur et surpris sa bonne foi. Toutefois à la lecture de la lettre, le Comité admet qu'il n'est pas déraisonnable de croire qu'elle pouvait laisser au plaignant l'impression que le juge l'obligeait dorénavant à faire parvenir à l'intimé certains documents et objets saisis. Mais en rédigeant une telle lettre, le Comité ne croit pas que l'avocat intimé a commis une faute disciplinaire, bien qu'il ait pu commettre une erreur ou une maladresse dans le choix des mots utilisés. En conséquence, ce chef est également rejeté. Quant au manque de diligence reproché, le Comité rappelle que l'intimé, à titre de procureur de la couronne contre un accusé, n'a pas les mêmes obligations que celles qui existent entre un procureur et son client. Il peut être critiquable qu'un avocat communique avec son client uniquement la veille d'une audition, mais en aucun cas le fait de ne communiquer avec la partie adverse que la veille d'une audition ou d'un procès ne peut constituer une négligence ou un manque de diligence de la part d'un procureur. Ce chef étant aussi rejeté, la plainte l'est aussi.
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