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Dans un cadre semblant inspiré par le sujet qui y était abordé s'est tenu, le 9 octobre dernier, un colloque organisé par l'Association des juristes pour l'avancement de la vie artistique (AJAVA),en collaboration avec le Service de la formation permanente du Barreau du Québec. L'endroit tout indiqué était l'École nationale du cirque et le thème choisi, celui des développements récents en droit du divertissement.
Cinq conférenciers ont fait leur numéro. Le premier de ceux-ci, Me David Heurtel, reprenait un sujet qui lui est cher, soit celui du contrat de gérance d'artistes. S'il nous a mis au parfum des situations litigieuses pouvant survenir dans le cadre de la relation gérant/artiste, Me Heurtel a également élaboré quant à certaines clauses que l'on retrouve dans ce type de contrat. Dans l'intérêt de l'artiste, Me Heurtel préconise entre autres que le territoire couvert par l'entente gérant/artiste ne soit pas définie comme s'étendant à la planète. En effet, de souligner Me Heurtel, les gérants n'ont habituellement pas les connaissances nécessaires pour offrir à leurs protégés des services adéquats de par le vaste monde. Confrontés aux lois étrangères, ils devront faire appel à d'autres professionnels pour lesquels l'artiste se trouvera à défrayer des coûts supplémentaires. Selon notre conférencier, il serait donc plus avantageux pour l'artiste de limiter le territoire d'application du contrat de gérance à un seul pays et de définir ledit pays en fonction de ses frontières existantes au moment de la signature de l'entente. Autrement, et toujours dans l'intérêt de l'artiste, Me Heurtel recommande également que l'on retrouve, à chaque contrat de gérance, une clause spécifiant que les parties étaient représentées par avocat. L'importance de cette clause résiderait dans l'obligation qu'elle crée pour l'artiste, de se faire conseiller par une personne qui aura un regard objectif sur la relation qui amorce avec son gérant.
Arts visuels
Le second conférencier, Me Normand Tamaro, s'est entretenu de cas pratiques auxquels le juriste peut être confronté dans le domaine des arts visuels. C'est ainsi qu'il a fait prendre conscience qu'une des difficultés majeures réside dans le fait que plusieurs, sinon la plupart des artistes en art visuel, n'ont aucun contrat les liant aux diffuseurs de leurs œuvres et ce, en dépit de la Loi 78. Selon lui, ces artistes, qui tentent d'obtenir des droits pour la reproduction des œuvres qu'ils ont auparavant vendues, peuvent faire l'objet d'un certain ostracisme s'ils insistent de façon trop appuyée. En agissant de la sorte, ils courent le risque de perdre un client usuel qui pourrait refuser d'acquérir des œuvres futures s'il se voit refuser la reproduction d'œuvres acquises antérieurement. S'étant ensuite attardé au domaine de la photographie, Me Tamaro a attiré l'attention sur le contrat de production et de licence élaboré par la CAPIC. Ce contrat prévoit le calcul des frais de production de l'œuvre photographique afin que l'artiste puisse bénéficier de l'exemption d'impôt afférente aux frais engagés relativement aux droits d'auteur. De plus, Me Tamaro fait remarquer qu'afin d'éviter toute ambiguïté qui pourrait résulter en une négation d'avantages fiscaux pour les photographes, ce contrat prévoit spécifiquement que le photographe est le premier titulaire du droit d'auteur.
Droits voisins
Délaissant les droits des artistes en arts visuels, l'auditoire fut ensuite intéressé aux droits voisins et ce, grâce au concours de Me Sylvi Plante. Après avoir brièvement rappelé quelles en sont les origines, cette dernière a notamment fait part des avantages pécuniaires qu'ils présentent pour les artistes interprètes. Aux dires de Me Plante, le projet de Loi C-32, qui traite des droits voisins, est issu des réclamations des artistes interprètes qui souhaitaient pouvoir contrôler l'exploitation de leurs prestations. Les droits voisins sont des « droits d'auteur » sur les prestations d'artistes interprètes, les enregistrements sonores et les signaux de communication. Cette nouvelle catégorie de droits est toutefois limitée au domaine sonore et ne concerne pas l'audiovisuel. Au chapitre des avantages pécuniaires découlant du projet de Loi C-32, Me Plante a attiré l'attention sur une disposition qui accorde au producteur d'un enregistrement sonore, de même qu'à l'artiste interprète dont la prestation apparaît sur l'enregistrement sonore en question, le droit à une rémunération équitable pour l'exécution publique ou la communication au public par télécommunication dudit enregistrement sonore. Les redevances payables au titre de cette rémunération équitable seraient partagées à la moitié entre le producteur et l'artiste interprète. Autrement, comme il est impossible de contrôler les reproductions ou copie d'enregistrement que les particuliers peuvent faire au préjudice des artistes, auteurs compositeurs et producteurs de phonogrammes, Me Plante indique qu'un système de prélèvement d'une redevance chez les producteurs de supports audio vierges a également été prévu. Les sommes ainsi prélevées devront être partagées entre les personnes précédemment énumérées afin de compenser pour les pertes que leur occasionne la copie privée.
Droit à l'image
Dans un tout autre ordre d'idée, Me Marc-André Blanchard a abordé, quant à lui, la question du droit à l'image en droit québécois, Décortiquant l'arrêt Aubry c. Vice-Versa (rendu à la suite d'une poursuite en responsabilité civile intentée par une dame à l'endroit d'un photographe et d'un magazine dédié à l'art pour avoir, d'une part pris et, d'autre part, publié sa photo, sans son consentement) Me Blanchard en a offert une critique fort goûtée par l'auditoire. Un des regrets qu'il a exprimés tient au fait que la Cour suprême ne se soit pas davantage interrogée sur la liberté d'expression artistique. Me Blanchard a fait valoir que : « en affirmant que la photographie en l'instance a été publiée sans aucune justification, la Cour suprême se trouve à affirmer que l'art n'a aucune valeur intrinsèque, que celle-ci soit sociale ou historique ». Il estime que cette décision peut priver les citoyens d'une vision de ce qu'ils sont et s'avoue troublé que la Cour suprême affirme que le droit de faire connaître son œuvre ne saurait comprendre le
droit pour l'artiste de porter atteinte, « sans justification aucune », à un droit fondamental (soit celui au respect de sa vie privée). Notre orateur exprime également une réserve quant à l'analyse effectuée par la Cour suprême en ce qu'elle a omis de voir que l'art pouvait être compris comme étant, dans son sens large, une information socialement utile.
Droit sur Internet
En dernier lieu, Me Johanne Daniel, qui écopait de la lourde tâche qu'est celle de clore un colloque en beauté, a piqué la curiosité des personnes présentes en leur dévoilant les derniers progrès effectués en matière de gestion efficace des droits sur l'Internet. Me Daniel a notamment fait un compte-rendu des percées qu'ont connu les divers systèmes de gestion collective des droits. Non seulement existe-t-il une gestion individuelle des droits, exercée par les ayants droits, mais, selon Me Daniel, il devrait être possible de constater l'émergence de divers systèmes de gestion collective par l'entremise de sociétés de gestion spécialisées ou non dans l'exercice des droits sur les réseaux électroniques. La dernière conférencière ayant abordé l'efficacité mitigée des méthodes de gestion individuelle, elle fera ensuite miroiter une solution pour l'avenir : l'instauration d'un système de gestion exemplaire par l'intermédiaire de la gestion collective. Afin d'illustrer son propos, Me Daniel donnera de plus amples explications sur deux des projets concernant de tels systèmes et plus particulièrement sur le plan de la CISAC qui prévoit que les œuvres numérisées pourront porter un code d'identification permettant d'en retracer l'utilisation sur le Net.
C'est donc tournées vers demain que les personnes ayant assisté au colloque, ont quitté l'École nationale du cirque. Le dernier des sujets abordés les aura assurément convaincus que le droit du divertissement n'a pas fini de connaître de nouveaux développements.
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