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Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones

Pour une justice adaptée à la réalité

Lise I. Beaudoin, avocate


À la suite du Sommet de la justice de février 1992, le Barreau du Québec créait le Comité sur le droit en regard des peuples autochtones (le Comité). Il s'agit d'un Comité composé de juristes autochtones et non-autochtones qui a pour mandat de faire le point sur l'état du droit en regard des peuples autochtones vivant au Québec et de conseiller le Barreau sur les gestes à poser dans ce domaine du droit. Depuis sa création, le Comité a surtout centré ses efforts sur la formation des avocats, après avoir constaté qu'aucune université québécoise n'a jamais offert de cours en droit des autochtones comme cours obligatoires au baccalauréat en droit.

Cette dernière année, le Comité a également procédé à l'analyse du rapport de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones (la Commission) intitulé À l'aube d'un rapprochement et rendu public à la fin de 1996. En novembre dernier, il remettait au Comité administratif du Barreau son propre rapport1 contenant ses recommandations relativement à la question de la justice pénale. Dans son rapport, le Comité offre surtout une vue d'ensemble des constats et recommandations contenus dans le celui de la Commission.

État des relations

La Commission rend compte de la relation entre les autochtones et les non-autochtones et témoigne de la distorsion subie par cette relation avec le temps et des conséquences terribles que cette distorsion a entraînées pour les autochtones, à savoir la perte de terres, de pouvoir et d'amour propre. La Commission estime que c'est au cours du XIXe siècle que la relation entre autochtones et non-autochtones a commencé à se détériorer. Et pour en retrouver l'essence originelle, la Commission croit qu'il faut mettre en place les éléments d'un partenariat moderne, dont le point de départ est la reconnaissance des nations autochtones. Une nation autochtone est entendue ici comme « un groupe important d'autochtones qui éprouvent un sentiment commun d'identité nationale et forment la population majoritaire d'un territoire ou d'un ensemble de territoires ».

Mais sans justice, il ne peut y avoir ni paix ni harmonie, c'est pourquoi la Commission indique que la justice pénale demeure un point déterminant dans l'autonomie gouvernementale et la prise en charge par les autochtones de leur réalité2.

Justice pénale et autonomie

Dans son rapport, la Commission se dit persuadée que, pour comprendre plus à fond la situation, il faut intégrer les explications culturelles et socio-économiques à une analyse historique et politique plus large. Et c'est dans ce contexte qu'elle aborde la question du droit à l'autonomie gouvernementale et le pouvoir d'établir des systèmes de justice autochtones. Elle croit en effet que l'autonomie gouvernementale est, entre autres, le droit pour les autochtones d'établir et de maintenir leur propre forme de justice sur leurs territoires. Et elle arrive à cette conclusion en appuyant notamment les idées véhiculées dans le rapport d'une commission d'enquête du Manitoba3, qui estime que le droit pour les autochtones d'avoir leur propre culture ne se limite pas aux valeurs et aux traditions, mais inclut les lois et l'administration de la justice.

Acceptation des différences culturelles

Dans la tradition juridique autochtone, l'objectif est d'essayer de rétablir l'harmonie entre les individus ou entre l'individu et la collectivité. Dans cette culture, la culpabilité importe peu. Les systèmes de justice autochtone reposent sur les principes d'une justice réparatrice dans laquelle la réconciliation et la guérison jouent un rôle capital.

La difficulté réelle consiste donc dans le réarrangement du système actuel pour faire place à un système différent fondé sur des valeurs différentes. Et il faut pour cela que les deux paliers de gouvernement reconnaissent le droit des peuples autochtones de réinstaurer leur propre système de justice et allouent toutes les ressources nécessaires à l'exercice de ce droit.

La Commission, reconnaissant cependant que cette évolution ne se fera pas du jour au lendemain, croit qu'il faut absolument qu'entre temps l'organisation judiciaire non-autochtone devienne plus accessible aux autochtones et mieux adaptée à leurs besoins. Elle reconnaît par ailleurs que tous les programmes de justice autochtone qui ont été initiés n'ont pas tous été couronnés de succès et que la mise sur pied de systèmes déjudiciarisés par exemple ne permettra pas non plus de régler tous les problèmes.

Élaboration d'une justice adaptée

Les recommandations de la Commission vont toutes dans le sens d'une justice adaptée et amènent également le Comité à conclure que l'on doit penser à la création de systèmes de justice autochtone distincts répondant davantage aux besoins des communautés autochtones.

Le Comité est d'avis que le Barreau devra vraisemblablement, durant les mois ou les années à venir, prendre position à l'égard des projets de justice qui seront entrepris par les communautés autochtones. Plusieurs communautés autochtones ont d'ailleurs démontré un intérêt à ce que le Barreau collabore à leur réflexion et à leurs projets. Le Comité estime qu'il est important qu'une réflexion s'amorce avant que le Barreau ne soit confronté aux projets qui seront soumis. Ainsi par exemple, l'utilisation accrue des parajudiciaires dans le domaine de la justice autochtone sera un sujet sur lequel le Barreau devra réfléchir.

1 Le rapport est intitulé Recommandations du Comité sur le droit en regard des peuples autochtones, novembre 1998. Il est disponible auprès du Service de la recherche et de la législation du Barreau ou sur le site Internet du Barreau à /fr/actualites-medias/positions/2000/.

2 Un autre rapport, bien que moins connu, traite de questions relevant de la justice pénale au Québec. Il s'intitule La justice pour et par les autochtones et fut préparé par un groupe de travail présidé par l'honorable Jean-Charles Coutu.

3 Report of the Aboriginal Inquiry of Manitoba, vol. 1, The Justice System and Aboriginal People, Winnipeg, 1991, p. 266.

 

 
 

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