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L'affaire Vice-Versa et le droit à l'information

Le débat se poursuit...

Guy Lemieux


En maintenant la décision de la Cour d'appel du Québec de dédommager Pascal Claude Aubry, dont la photo a été publiée sans son consentement dans le magazine Vice-Versa, la Cour suprême du Canada a soulevé, on s'en souvient, un vif débat dans les médias où s'affrontent les tenants de la liberté d'expression et du droit à l'information et ceux du droit à la vie privée. La section canadienne de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI), dont l'une des missions est de défendre le droit d'auteur, a voulu participer aux discussions en invitant, à un dîner-causerie, le photographe interpellé dans cette affaire, Gilbert Duclos, et Me Claude Brunet.

M. Duclos (voir le texte ci-contre) a livré sa version des faits et surtout ses commentaires relativement à cette bataille juridique. Pour sa part, Me Brunet, précisant qu'il n'était pas invité pour faire une analyse critique du jugement, a plutôt essayé de faire « un test pour savoir si, à l'avenir, la captation et l'utilisation de l'image d'une personne étaient ou non soumises au consentement de celle-ci ».

Les faits

En 1987, le photographe Gilbert Duclos, dans le cadre d'un reportage sur la vie montréalaise, prend en photo, sans son consentement, une adolescente de 17 ans assise dans un escalier, perdue dans ses pensées. Photo qui devait se retrouver dans le magazine artistique Vice-versa dont le tirage est alors de 700 exemplaires. Apprenant l'existence de cette photo et s'estimant l'objet de railleries de ses amis, Mme Aubry intente, en 1988, une poursuite judiciaire et réclame 10 000 $ en dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée. Dix ans plus tard, soit en avril dernier, la Cour suprême maintient les décisions rendues en Cour du Québec et en Cour d'appel en intimant le photographe à dédommager la plaignante de 2 000 $.

Le test à la suite des jugements

Devant un auditoire captif et intéressé à connaître les effets de ce jugement, Me Brunet a repris les arguments invoqués par la Cour d'appel et la Cour suprême pour en faire, ce qu'il a appelé, un test. En premier lieu, il a rappelé qu'au moment où a pris naissance l'affaire Vice-Versa, les articles 35 et 36 du Code civil du Québec qui traitent du respect de la réputation et de la vie privée n'étaient pas en vigueur. Les jugements des trois instances judiciaires ont donc été rendus à partir de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

À prime abord, de dire Me Brunet, il faut, dans l'analyse de ces jugements, distinguer deux notions: la captation et la publication de la photo d'une personne. Comme le jugement de la Cour suprême s'est limité à l'aspect de la publication de l'image, il laisse ainsi autorité au jugement de la Cour d'appel quant à la notion de captation de l'image d'une personne.

Et à propos de la captation, la Cour d'appel affirme essentiellement qu'il n'y a aucun recours lorsqu'il y a consentement. En outre, elle précise que la captation de l'image d'une personne dans des lieux privés est interdite, même si cette personne est connue du public, alors que la captation de l'image d'une personne dans des lieux publics est permise, même sans son consentement. La Cour d'appel n'a toutefois pas précisé l'utilisation que l'on peut en faire, de souligner Me Brunet.

Publication de l'image d'une personne

Rappelant que, dans des lieux privés, il faut toujours le consentement de la personne, tant pour la captation que pour la publication, Me Brunet s'est surtout attardé sur le volet publication de l'image d'une personne, prise dans un lieu public sans son consentement.

Pour Me Brunet, il faut se demander en premier lieu si la personne photographiée est reconnaissable3. Si la réponse est négative, la publication est permise. Si la réponse est positive, il faut alors déterminer si cette personne se trouve dans des lieux publics.

Quant à la définition de « lieux publics », Me Brunet rappelle certaines balises déjà établies en droit du travail et en droit criminel suivant lesquelles un lieu public serait notamment un lieu où le public en général est invité à entrer, au moment où cette invitation existe, ou encore un endroit où il n'existe pas d'expectative quelconque d'intimité. Pas facile, parfois, à départager les lieux publics des lieux privés. Me Brunet fournit quelques exemples: une résidence peut être un endroit public ou privé, selon qu'il y a ou non des visites; l'aire de réception d'un cabinet d'avocat peut être considéré comme endroit public, mais le bureau comme tel de l'avocat est privé.

La notion de sujet principal

Une fois que la personne est identifiable et qu'elle se trouve dans un lieu public, la prochaine question qui se pose est celle de savoir si la personne est le « sujet ou l'objet principal » de la photo. Et à cet égard, Me Brunet rappelle certaines nuances apportées par la Cour suprême. Par exemple, certaines personnes assistant à un match sportif seraient sans recours. Mais là encore, la Cour dégage deux autres principes: ceux de la présence « accidentelle » et de la présence « accessoire » dans une photo. Une présence accidentelle signifie de se trouver là par hasard, alors qu'une présence accessoire est le fait de ne pas être le sujet de la photo.

Rappelant que seul le sujet principal de la photo a droit au recours, Me Brunet, suivant les règles dégagées par la Cour suprême, suggère alors deux questions permettant d'établir si une personne est le sujet principal d'une photo. La première est la question d'intention, qui repose essentiellement sur le témoignage du photographe. La seconde est la question de résultat, qui examine l'image elle-même. Dans son analyse, la Cour suprême fait peu de cas de l'intention du photographe et met plutôt en opposition le droit du photographe à la liberté d'expression et le droit du sujet à la vie privée. Me Brunet en conclut que, dans ce contexte, c'est le résultat et non l'intention qui compte.

L'intérêt public

Suivant ces préceptes, Me Brunet estime que le sujet principal ou l'objet véritable d'une photo est celui « où se portera normalement l'attention de l'observateur imprévu ». Si la personne n'est pas l'objet véritable de la photo, la publication est permise. Dans le cas contraire, il faut se demander si l'intérêt public est plus important que le droit au respect de la vie privée de la personne photographiée.

Mais qu'est-ce que l'intérêt public? La Cour d'appel fait allusion au concept de « socialement utile ». Pour sa part, la Cour suprême prend ses distances et avance que ce concept, dégagé par la Cour d'appel, est emprunté au droit américain et conclut qu'au plan de l'analyse juridique, elle ne voit pas l'utilité de le retenir. « Une seule question se pose, selon la Cour suprême, c'est celle de la pondération des droits en cause. Il y a donc lieu de décider si le droit au public à l'information peut justifier la diffusion d'une photographie prise sans autorisation. »

Comment détermine-t-on la suprématie du droit du public à l'information sur le droit à la vie privée? Se référant à la jurisprudence québécoise, la Cour suprême définit l'intérêt public comme « tout ce qui est susceptible d'affecter les décisions d'une collectivité ». Cette définition, à la fois vague et restreinte, on en conviendra, laisse beaucoup de place à l'interprétation, et n'a pas fini de faire couler encore beaucoup d'encre...

Cet article est temporairement absent, mais sera de retour au plus tard le vendredi 4 mai 2012. Merci de revenir nous visiter.

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