ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
NDLR Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau.
Me Pierre Bernard (plaignant) c. Me Howard Diamond, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-97-01186, 26 juin 1998.
Lors d'une audience disciplinaire, l'avocat intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité aux neuf infractions qui lui furent reprochées dans une plainte, soit (chefs 1 à 4) avoir retiré illégalement de son compte en fidéicommis des sommes de 6 115 $, 1 200 $, 2 218 $ et 3 132 $ en paiement d'honoraires qu'il n'avait pas encore facturés et sans avoir non plus l'accord de ses clients; (5) n'avoir pas eu en tout temps en son compte en fidéicommis une somme de 2 091 $ en regard du dossier de ses clients; (6) avoir fait défaut de tenir à jour les livres, registres et comptes relatifs à sa comptabilité en fidéicommis; et (7 à 9) avoir omis de déposer dans un compte en fidéicommis des sommes de 1 000 $, 750 $ et 750 $ qu'il avait reçues de ses clients. Tous les chefs, à l'exception du chef no 6, concernent les mêmes clients.
Prenant acte du plai-doyer de culpabilité de l'avocat intimé, le Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) le déclare coupable de ces infractions et procède à l'imposition des sanctions, en accueillant en partie les recommandations qui lui sont faites. Pour le premier chef, le Comité juge appropriée la recommandation d'une amende de 600 $. Pour le deuxième chef, il rejette la recommandation d'une réprimande car il est d'avis que, dans le cas d'une infraction à caractère économique, une amende est plus appropriée. Et même si les parties sont les mêmes, il ne s'agit pas ici d'une même infraction ou d'infractions susceptibles d'entraîner des condamnations multiples pour un même acte fautif. Il y a eu un autre retrait non autorisé d'une somme d'argent et l'ignorance des dispositions de l'article 3.06 c) du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats ne constitue pas un élément disculpatoire, mais plutôt inculpatoire, tout comme le fait de ne pas rendre compte à son client des montants reçus (art. 3.03.03 du Code de déontologie (C.D.) et de facturer à son client de la correspondance avec le Bureau du syndic (art. 4.02.01 C.D.). Le Comité impose une amende de 600 $ pour ce chef. Pour le troisième chef, le Comité précise qu'il aurait accepté la recommandation d'imposer une réprimande s'il avait décelé chez l'intimé une certaine bonne foi et une volonté de corriger la situation. Ce ne fut pas le cas, puisque ce n'est que sur l'insistance du plaignant que les clients de l'intimé ont reçu, un an plus tard, la différence entre les sommes reçues par l'intimé et celles transférées en paiement de ses honoraires. Pour les autres chefs, à l'exception du sixième chef, le Comité impose une amende de 600 $ sur chacun. Enfin, pour le sixième chef, le Comité accueille la recommandation commune et impose une amende de 1 000 $.
© Barreau du Québec 1996-2012