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La LATMP et le travailleur déjà handicapé

Monique Desrosiers, avocate*

Le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle est, selon la règle générale prévue à l'article 326 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP), imputé au dossier de l'employeur chez qui la lésion est survenue. La loi prévoit diverses situations où l'employeur peut demander un partage des coûts avec les employeurs. L'une d'elles est très controversée : il s'agit du cas d'un « travailleur déjà handicapé » lorsque se manifeste sa lésion professionnelle (art. 329 LATMP).

La question est de savoir si cette notion comprend le cas du travailleur affecté d'une condition personnelle asymptomatique lors de l'événement ayant donné lieu à la réclamation pour laquelle il a été indemnisé.

La tendance « dite restrictive »

Selon cette interprétation, le travailleur sera considéré comme handicapé s'il est prouvé qu'au moment de la lésion sa condition se traduisait, eu égard à ses activités normales - dont le travail, par une insuffisance ou une déficience significative de ses capacités physiques ou mentales2.

On considère que cette interprétation se justifie, notamment, par l'intention du législateur qui voulait certainement modifier la situation que l'on connaissait sous l'ancienne Loi sur les accidents du travail3, car il n'a pas jugé bon de reproduire les dispo-
sitions énoncées à l'article
99 paragraphe 3 dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Il faut également, dans l'interprétation de l'article 329 LATMP, tenir compte du principe fondamental de la thin skull rule. Selon ce principe, il n'y a rien de surprenant dans le fait que les employeurs paient pour des conséquences plus considérables dans le cas d'un travailleur dont l'état de santé est plus fragile qu'un travailleur « ordinaire ».

Par ailleurs, ce qui serait injuste, ce serait de faire supporter par un employeur les coûts liés à l'existence d'un handicap qui se serait manifesté avant la survenance de la lésion, puisqu'il y aurait là un incitatif à ne pas embaucher des travailleurs « déjà handicapés4 ».

La tendance « dite libérale »

C'est dans l'affaire Constructions E.D.B. inc. et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles5 que l'expression « travailleur déjà handicapé » a été élargie par la Cour supérieure pour inclure la notion de condition personnelle préexistante, symptomatique ou non. Cette décision a toutefois été cassée par la Cour d'appel.

La « troisième approche » ou « position mitoyenne »

Dans l'affaire Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Caron6, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelle (CALP) a retenu que la notion de « handicap » peut comprendre une anomalie (condition personnelle préexistante) inévitablement susceptible de limiter de façon appréciable l'individu dans sa capacité de fonctionner normalement. L'histoire médicale du travailleur, documentée avant l'événement, doit laisser présumer l'existence d'une telle anomalie. Il n'est pas nécessaire que la condition personnelle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. La CALP a précisé qu'il fallait toutefois faire une différence entre la notion de « handicap » et celle de « condition personnelle » au sens de la Charte des droits et libertés de la personne7.

Selon une autre approche « mitoyenne », qui se veut plus pragmatique, la Commission des lésions professionnelles (CLP) estime que l'économie de la loi, qui constitue une vaste police d'assurance, recherche l'équilibre. Le but du législateur, en insérant les articles 326 et 329 LATMP, était d'être équitable envers les employeurs qui se voyaient imputer des coûts en raison d'une inégalité reliée au traitement d'une lésion professionnelle touchant un « travailleur déjà handicapé ». Ainsi, un handicap au sens de la loi serait toute pathologie physique ou psychique qui ferait qu'un travailleur, placé dans les mêmes conditions qu'un autre travailleur qui ne serait pas affecté d'une telle pathologie, se verrait subir un désavantage au niveau de la survenance, de la durée ou de la consolidation de sa lésion professionnelle. Selon cette approche, ce serait ajouter au texte de l'article 329 que d'exiger que ce désavantage ait été déjà incapacitant au travail, ou dans la vie de tous les jours8.

Dans une autre affaire récente, la CLP va dans le même sens. Ainsi, un travailleur doit être reconnu comme handicapé au sens de l'article 329 LATMP s'il est porteur d'une condition personnelle préexistante, même asymptomatique, qui s'assimile à un potentiel de blessure, avec possibilité de complications, à un empêchement de guérir ou de se remettre d'une lésion professionnelle dans un délai raisonnable9.

La notion de « handicap » au sens de la charte

Selon la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Ville de Montréal10, la notion de « handicap » prévue à la Charte des droits et libertés de la personne inclut l'anomalie actuelle, même asymptomatique et n'occasionnant aucune incapacité fonctionnelle.

L'incidence de cette décision sur l'interprétation de l'article 329 LATMP ne fait pas l'unanimité.

Dans l'affaire Société canadienne de métaux Reynolds ltée, la CLP estime qu'il s'agit d'un jugement rendu en vertu d'une loi dont l'objet tend à éliminer la discrimination. Or, tel n'est pas l'objet de l'article 329, qui vise plutôt à assurer une certaine équité entre les employeurs en matière de financement du régime d'indemnisation des travailleurs victimes de lésions professionnelles.

Dans l'affaire Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Gaspé, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'elle ne peut transposer, dans l'application des lois qu'elle doit appliquer, tous les principes d'application émis par la Cour d'appel puisque la discrimination en vertu de la charte peut parfois s'exercer au regard d'un handicap appréhendé, mais dont l'existence n'a pas encore été démontrée. Elle estime, cependant, qu'un certain recoupement peut être fait et qu'il n'est pas inopportun de constater que les difficultés d'application de la charte, tranchées par la Cour d'appel, font référence à des pathologies touchant des travailleurs. Bien que chaque loi doive être interprétée dans son contexte, il est important que les tribunaux interprètent les différentes lois de façon conforme à la Charte des droits et libertés de la personne. Ainsi, bien que les articles 326 et 329 se situent dans le chapitre de la loi touchant le financement, on ne peut les interpréter uniquement en regard dudit chapitre. Et, dans un contexte de lésions professionnelles, il serait erroné de s'en tenir à la simple notion qu'évoque le terme « handicapé » pour l'homme de la rue.

À quand une interprétation unanime ?

Comme on le voit, les intérêts en jeu sont très grands pour les employeurs, mais la question est complexe et l'interprétation de l'article 329 LATMP suit un cheminement juridique qui se révèle finalement nécessaire.

1 L.R.Q., c. A-3.001, ci-après nommée LATMP.

Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Richemond-Frédérique, [1995] C.A.L.P. 1133 (D.T.E. 95T-1029).

L.R.Q., c. A-3.

Société canadienne de métaux Reynolds ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1998] C.L.P. 118.

[1995] C.A.L.P. 1911 et [1995] R.J.Q. 2863 (C.S.) (D.T.E. 95T-1249 et J.E. 95-2061) ; C.A. Montréal 500-09-001634-955, le 17 mars 1999.

[1996] C.A.L.P. 24 (D.T.E. 96T-152).

L.R.Q., c. C-12.

Centre hospitalier Hôtel-Dieu de Gaspé et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1998] C.L.P. 230.

U.A.P. inc. et Côté, C.L.P. 91584-02-9710, le 1er décembre 1998. Retenu pour publication dans le recueil [1998] C.L.P.

10  [1998] R.J.Q. 688 (C.A.) (D.T.E. 98T-230 et J.E. 98-512).

* Monique Desrosiers est avocate à la SOQUIJ.

 

 
 

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