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Quelles sont les règles de droit qui permettent qu'une partie puisse requérir de la cour l'exclusion d'une preuve? Il est souvent difficile pour un praticien de le savoir exactement. En effet, « nulle part le législateur n'expose-t-il systématiquement les principes applicables aux objections à la preuve », déplore Me Claude Marseille de Martineau Walker, lors d'une récente conférence organisée par le l'Association du Jeune Barreau de Montréal.
« Le tribunal ne peut pas, en principe, intervenir d'office pour empêcher l'introduction d'une preuve illégale parce que les règles de preuve sont du ressort des parties1 », explique Me Marseille. Toutefois, quand le respect du secret d'État, du secret professionnel ou de l'ordre public le commande, le tribunal devra rejeter une preuve d'office, même en l'absence d'objection. Dans les causes procédant par défaut, il doit même voir à sanctionner lui-même toute violation des règles de preuve.
Les conditions essentielles
Une objection, pour être efficace, doit remplir certaines conditions essentielles. Elle doit, tout d'abord, se rapporter à une violation spécifiquement reprochée à la partie adverse et être motivée. Il faut déclarer précisément en quoi la preuve à laquelle on s'objecte est prétendument illégale; sinon l'objection sera rejetée.
En outre, l'objection doit être soulevée en temps utile. « Cela ne veut toutefois pas dire qu'il faille bondir de sa chaise comme un enragé dès qu'une violation est constatée pour s'y objecter; comme bien des plaideurs et des juges semblent le croire, de prétendre Me Marseille. Il est reconnu que les plaideurs ont en principe jusqu'à la fin de l'enquête pour s'objecter à une preuve illégale2 -- donc plusieurs heures, ou mêmes plusieurs jours, après qu'un témoin ait répondu à la question ou qu'un document ait reçu une cote --, pour autant que cela ne cause pas préjudice à la partie adverse3. » Cependant, lorsque c'est une simple question d'administration de la preuve ou de règle de procédure qui est en jeu -- une question subjective, par exemple --, il faut soulever l'objection immédiatement.
« Les objections peuvent être classées en deux grandes catégories: les objections relatives à l'objet de la preuve et les objections relatives aux moyens de preuve, énonce Me Marseille. Les objections relatives à la preuve visent à empêcher toute preuve d'un fait donné, peu importe le moyen utilisé pour le mettre en preuve (écrit, témoin, etc.); par exemple, une objection à un aveu judiciaire au motif qu'il est non pertinent. Les objections relatives aux moyens de preuve visent, elles, à exclure une preuve en raison du moyen de preuve spécifique utilisé par l'adversaire, même si la preuve est, en elle-même, parfaitement admissible. Bien que Me Marseille est traité des deux sortes d'objections, seuls ses commentaires ayant trait aux objections relatives à l'objet de la preuve sont rapportés ici.
« L'objection spécifique à l'objet de la preuve qui est la plus fondamentale est celle qui touche la règle de la pertinence », indique Me Marseille. Un fait non pertinent sera exclu de la preuve quelque soit le moyen de preuve utilisé. « Ce type d'objection a l'air bien simple a priori mais il est assez complexe dans les faits. » On peut, tout d'abord, s'objecter à la preuve d'un fait qui n'a aucune pertinence avec le litige (art. 2857 C.c.Q.). Mais on peut également s'objecter à la preuve d'un fait dont la pertinence est trop faible eu égard à son effet préjudiciable sur la conduite du procès. C'est le cas si la recherche de cette preuve risque d'entraîner la confusion dans les questions en litige, de causer indûment préjudice à la partie adverse, à un témoin ou à un tiers, de prendre la partie adverse par surprise, ou encore d'éterniser le débat. Et c'est là où les choses se compliquent, car il sera peut-être alors nécessaire de recourir à une analyse coût/bénéfice pour estimer si c'est la pertinence de la preuve ou le préjudice qu'il causerait qui l'emporte. « Ce type d'analyse est bien connu en matière pénale mais pas en matière civile, de dire l'avocat. Cependant, nos tribunaux ont très clairement reconnu que l'analyse coût/bénéfice est applicable en droit civil. Un jugement rendu l'an dernier est explicite à cet égard4. »
Dans une cause toute récente5, le juge Michael Sheehan a élaboré un critère de la pertinence relativement précis. « On dira qu'un élément de preuve est pertinent s'il tend à démontrer ou à infirmer l'existence d'un fait en litige, expose Me Marseille. Ce critère comprend donc trois éléments: 1) un élément de preuve qui 2) porte sur un fait réellement en litige et qui 3) doit tendre à démontrer ou infirmer un fait en litige. (...) Je pense que ce jugement est très bien fondé et motivé6. »
Dans le passé, les tribunaux ont rejeté, à la suite des objections, différents types de preuve en raison de leur non-pertinence: la preuve de caractère, les faits similaires, les faits postérieurs et les conclusions tirées par une autre instance sur la situation factuelle en cause. « En responsabilité civile, on peut vouloir prouver que le défendeur possède un caractère négligent, ce qui démontrerait sa responsabilité dans l'accident dont on traite. Mais cela ne porte pas sur la question qui est vraiment en cause. Ce n'est donc pas pertinent. »
Vouloir mettre en preuve des faits postérieurs à ceux en cause, parce qu'ils révéleraient que le défendeur avoue implicitement sa responsabilité est, faute de pertinence, rarement accepté par les tribunaux. « C'est le fameux cas du propriétaire qui, après qu'une personne eut glissé dans ses escaliers l'hiver, y a étendu du sel. Cela ne veut pas dire qu'il admet qu'il aurait dû en mettre avant, et qu'il a donc été négligent, mais simplement qu'il veut prévenir un autre incident. »
D'autres types d'objections
D'autres objections relatives à l'objet de la preuve reposent sur des règles visant à préserver l'équité du procès. Ainsi, une partie peut s'objecter à la preuve d'un fait qui n'a pas été allégué dans les procédures écrites, parce que cela a eu pour effet de la prendre par surprise. Par ailleurs, l'article 289 C.p.c. interdit à une partie de scinder sa preuve. « Ainsi, un demandeur ne peut pas, après avoir entendu le défendeur déclarer que sa preuve était close, tout refaire sa propre preuve une fois rendue au stade de la contre-preuve. »
Certaines objections s'appuient, elles, sur des restrictions légales relatives à la dénégation de certains écrits. Par exemple, une partie peut s'objecter à ce que son adversaire contredise les termes d'un acte authentique public ou d'un acte notarié sans qu'elle n'ait procédé par inscription de faux (art. 2821 C.c.Q et arts. 223 ss. C.p.c.). De même, elle pourrait s'objecter à ce que l'autre partie contredise, sans respecter les règles prévues au Code de procédure civile, le procès-verbal d'un officier judiciaire (arts 232, 233 C.p.c.), un acte semi-authentique (arts. 2825 C.c.Q., 89 et 90 C.p.c.), ou un acte sous seing privé qu'elle a signé (arts. 2828 C.c.Q. et 89 C.p.c.).
Une partie peut également s'objecter à ce que son adversaire introduise une preuve contraire à son propre aveu, sans avoir prouvé au préalable que cet aveu avait été le résultat d'une erreur de fait. De même, elle peut s'objecter à ce qu'une preuve de l'autre partie vienne contredire une présomption légale juris et de jure.
Certaines règles jurisprudentielles et du Code de procédure civile ont pour but de préserver la confidentialité des communications d'une certaine nature ou d'informations privilégiées. Elles donnent donc matière à objection si elles sont violées. Une objection peut être émise au motif que la partie adverse tente de prouver une communication ou une information protégée par le secret professionnel (arts. 9 Charte des droits et libertés de la personne et 2858 C.c.Q.) ou le secret d'état (art. 308 C.p.c.).
On peut également s'objecter à ce qu'un document préparé en anticipation ou en préparation d'un litige soit produit. Il en va de même pour les déclarations faites par l'adversaire dans le cadre de négociations du règlement d'un litige7. Par ailleurs, « ces deux motifs d'objection sont fréquemment confondus avec le secret professionnel. Ainsi, les conversations tenues dans des négociations hors cour peuvent avoir lieu en dehors de la présence d'avocats et être quand même protégées. Ce n'est pas du secret professionnel. Malheureusement, les tribunaux ont tendance à faire un joyeux amalgame des trois. »
Le comment et le pourquoi de la décision d'un juge, l'identité d'un indicateur de police et les communications entre conjoints sont eux aussi marqués du sceau du secret (art. 307 C.p.c.). On peut donc s'objecter à leur divulgation.
Par ailleurs, plusieurs de nos lois contiennent, elles aussi, des dispositions qui interdisent la divulgation de certains renseignements. C'est notamment le cas de la Loi sur les dossiers d'entreprises (L.D.E.) qui interdit que des renseignements contenus dans des dossiers d'entreprises québécoises (états financiers, factures, rapports internes, etc.) soient transmis à des tribunaux étrangers. On peut donc s'objecter à ce que des commissions rogatoires étrangères y ait accès. Cette loi, mal connue, a été conçue il a bien des d'années pour contrer plusieurs lois antitrust américaines, qui ont souvent une portée extra territoriale. Dans un arrêt tout récent8, la Cour supérieure a cassé un subpœna émanant d'un tribunal du Minnesota non seulement parce qu'il contrevenait à la L.D.E, mais aussi parce que son octroi aurait équivalu, compte tenu de son étendue, à autoriser qu'une véritable partie de pêche de renseignements se tienne chez l'entreprise visée: Bombardier. « Aux États-Unis, contrairement au Québec, les parties de pêche sont tout à fait permises, explique Me Marseille. Certaines d'entre elles représentent pour nous de formidables abus et violations » des règles de confidentialité.
Enfin, une partie peut s'objecter au motif que la preuve soumise, bien que pertinente, ait été obtenue dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et que son utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
1 Le principe de non intervention du tribunal face à une preuve illégale a été expressément confirmé, à l'article 2859 C.c.Q.
2 Ducharme, L., Précis de la preuve, 4e édition, éd. Wilson & Lafleur Ltée, Collection Bleue, Montréal, 1993, page 451 ; Royer, J.-C., La preuve civile, 2e éd., Les éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 1995, page 1007, no 1630.
3 C'est-à-dire que la partie adverse est encore en mesure de remédier à la preuve contestée malgré le retard à soulever l'objection.
4 Hôtel Central (Victoriaville) inc. c. Compagnie d'assurances Reliance, J.E. 98-1363 (C.A.).
5 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Doucet, Tribunal des droits de la personne, 200-53-000012-984, le 22 janvier 1999.
6 Ce jugement reprend les principes exposés dans la cause Domaine de la rivière c. Aluminium du Canada, [1985] R.D.J. 30, p.35. « Si vous avez une plaidorie quelconque à faire en matière de pertinence de la preuve, il s'agit d'un jugement incontournable », juge Me Marseille.
7 « Ces deux derniers motifs d'objection ont été reconnus par la jurisprudence mais n'ont pas, par contre, été codifiés en 1994 », précise Me Marseille. « Selon les auteurs, ils devraient être codifiés lorsque l'on modifiera le Code de procédure civil, duquel ils relèvent. C'est pourquoi ils sont toujours valables. »
8 Polaris Industries inc. c. Rasidescu, J.E. 99-112 (C.S.).
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