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Patrimoine familial

Les tendances jurisprudentielles à jour

Lise I. Beaudoin, avocate

Dans le cadre d'un cours offert par le Service de la formation du Barreau, Me Marie-Claude Armstrong faisait état dernièrement des développements récents en matière de patrimoine familial et elle en profitait aussi pour réviser certains acquis. Les participants au cours ont reçu un cahier1 renfermant plusieurs références jurisprudentielles, répertoriées sous autant de sujets que ceux abordés dans les jugements, pour les articles 414 à 426 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et l'article 42 de la Loi sur le patrimoine familial.

Prescription

Me Armstrong a commencé par souligner une décision récente (DF 3247, J.E. 99-538) dans laquelle le juge Melançon a décidé que c'est la prescription de dix ans (art. 2924 C.c.Q.) qui s'applique au droit d'exercer un recours en partage du patrimoine familial après le prononcé du divorce, car il s'agit d'un droit qui résulte d'un jugement. Sous l'ancien code, cette prescription était trentenaire. Ce qui fait dire à Me Armstrong qu'il y aurait lieu de vérifier dans certains cas le calcul de la prescription en conformité avec l'article 6 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil afin de déterminer le délai de prescription applicable. Elle croit par ailleurs, bien qu'il n'y ait pas encore de décision en ce sens, que si la dissolution du mariage fait suite à un décès la prescription de trois ans pourrait être applicable, parce que la dissolution ne dépend pas d'un jugement.

Non-assujettissement

On sait que l'annulation pour lésion d'un acte de non-assujettissement aux dispositions relatives au patrimoine familial n'est pas possible (DF-1411, [1993] RJQ 465), mais la preuve de la lésion ajoute à la crédibilité des autres motifs de nullité des contrats (G.L. c. L.P., 500-12-189092-905, 22-11-95). Il existe toutefois des cas où des actes de non-assujettissement auraient pu être annulés n'eut été de gestes de ratification (DF-2961, [1998] RJQ 1089) ou encore où le tribunal accorde une somme globale pour corriger certains effets du non partage (DF-3097, J.E. 98-1903, suivi en appel, 500-09-007014-988).

Prestation compensatoire

Les dispositions relatives au patrimoine familial ont beaucoup tempéré le droit à la prestation compensatoire et peuvent même y faire échec (DF-3057, [1998] RJQ 1757 (C.A.)). Plus il y a de biens dans le patrimoine familial, moins grandes sont les chances qu'une prestation soit octroyée. Dans une affaire particulière, une prestation compensatoire fut octroyée pour compenser la non applicabilité des dispositions relatives au patrimoine familial, en l'occurrence à cause de la préséance de la Loi sur les Indiens faisant en sorte que la propriété de la résidence familiale située dans une réserve indienne revenait à la Couronne (DF-2253, [1995] RDF 552). Toutefois, dans une affaire plus récente, le tribunal décidait que la Loi sur les Indiens n'avait pas préséance sur les dispositions relatives au patrimoine familial, car cette législation était avant tout axée sur la valeur du bien et non sur le bien lui-même (DF-2885, J.E. 98-383).

Biens compris dans le patrimoine

Me Armstrong a précisé que « c'est surtout l'usage qu'une famille fait d'un bien qui détermine s'il fait ou non partie du patrimoine familial, plutôt que le régime du droit des biens ». Et même si certains biens sont expressément inclus ou exclus du patrimoine familial (art. 415 C.c.Q.), certaines questions peuvent néanmoins être soulevées à leur égard. Ainsi, une résidence construite ou achetée dans le but commun de l'habiter mais non encore habitée au moment de la séparation fait partie du patrimoine familial (DF-1695, [1992] RDF 702). Par contre, une résidence jamais habitée ne sera pas comprise dans le patrimoine familial s'il peut être démontré qu'il n'y avait pas de but commun de l'habiter. Ce peut être notamment le cas si madame ne savait pas que monsieur avait acheté une maison (DF-3100, J.E. 98-1944). Quant aux bateaux, c'est le critère d'habitabilité qui sera déterminant. Certains sont inclus (DF-2586, [1997] RDF 109), d'autres sont exclus. Une cabane à sucre, même si elle est annexée à la résidence familiale, ne fait pas partie du patrimoine familial lorsque la famille ne peut pas y dormir, c'est alors un commerce (L.G. c. G.R., REBJ 98-8722).

Les œuvres d'art font
partie du patrimoine familial, sauf s'ils se trouvent dans des galeries ou des pièces particulières (DF-1636, [1994] RJQ 9). Un avion n'est pas inclus dans le patrimoine familial, parce qu'il ne possède pas la qualité de véhicule automobile (DF-2598, 97 BE-164). Toutefois, dans une affaire en appel, l'inclusion d'un avion dans le patrimoine a été maintenue, sans même que la qualité de véhicule automobile ne soit discutée par les parties (DF-2658, J.E. 97-962 (C.A.)).

Les régimes de retraite

Il y a controverse à l'heure actuelle sur l'impact de la provenance des sommes d'argent ayant servi à l'acquisition de droits dans des régimes de rentes ou de retraite. Ainsi, une indemnité de fin d'emploi (DF-2028, [1994] RDF 544) et une banque de congés de maladie (DF-2383, [1996] RDF 249) investies dans un REÉR pendant le mariage peuvent être incluses dans le patrimoine familial. Les tribunaux ont ici retenu comme critère déterminant le moment de l'investissement et non sa provenance. Toutefois, à l'inverse, une indemnité de départ reçue et investie pendant le mariage pour un emploi occupé en grande partie avant le mariage n'est pas incluse dans le patrimoine familial (DF-2588, [1997] RDF 121). Et encore, si les années de service donnant droit à un fonds de pension pour un emploi occupé avant le mariage sont rachetées pendant le mariage, la somme fait partie du patrimoine (DF-3231, J.E. 99-433).

Un régime de participation différée aux bénéfices n'est pas inclus dans le patrimoine familial (DF-1963, [1994] RDF 256), mais attention, de rappeler Me Armstrong, il peut faire partie de la société d'acquêts.

Valeur nette du patrimoine

Un emprunt contracté durant la vie commune pour le bénéfice général des parties et dont les remboursements doivent être imputés à la dette personnelle plutôt qu'hypothécaire ne peut être inclus dans les dettes pouvant être déduites pour établir la valeur du patrimoine (DF-2173, J.E. 95-834). À ce chapitre, les parties doivent tenir compte des hypothèques affectant les résidences principale et secondaire dans le calcul de la valeur nette du patrimoine (DF-1951, J .E. 94-508).

Il fut décidé récemment qu'en l'absence de preuve contraire, une hypothèque grevant la résidence familiale est présumée avoir un lien avec l'acquisition, l'entretien ou l'amélioration d'un bien du patrimoine et pourra être déduite de la valeur marchande du patrimoine familial (DF-3098, J.E. 98-1846). « Mais une telle présomption, de dire Me Armstrong, semble s'écarter du traitement adopté par les tribunaux puisque généralement l'époux qui réclame la déduction doit prouver que la dette a été effectivement contractée pour l'acquisition, l'entretien ou l'amélioration d'un bien du patrimoine. »

Qui s'inspire du collectif Législation sur le patrimoine familial annotée, 2e éd., Scarborough, Ontario, Carswell, 1998, 271 pages, auquel Me Armstrong a participé.

 

 
 

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