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Arbitrage de griefs, conventions collectives, travailleurs autonomes...

Forum sur les relations du travail

Lise I. Beaudoin, avocate

L'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles du Québec, présidé par Madame Sophie Fortin, tenait en avril, en collaboration avec le ministère du Travail, un premier Forum sur les relations du travail. Et comme le président de l'événement, Me Jean M. Poirier, en formulait le désir, l'on ne peut que « souhaiter que ce Forum soit le premier d'une longue tradition pour le bénéfice de tous les intervenants en ressources humaines et en relations du travail ». En effet, plusieurs sujets pertinents étaient à l'ordre du jour, tels l'influence des chartes dans l'arbitrage, les arrêts Webber et O'Leary de la Cour suprême, l'ordonnance de sauvegarde en arbitrage de grief, le travail autonome, le télétravail, les méthodes d'accélération de griefs et les conventions collectives de longue durée.

M<sup>e</sup> Diane Sabourin
Me Diane Sabourin

Capsules jurisprudentielles

Le Forum s'est ouvert sur un compte rendu de la jurisprudence récente en matière de droit du travail. Me Jean-François Pedneault s'est concentré sur l'épineuse question du handicap, qui n'est pas défini à l'article 10 de la Charte québécoise. Rappelant les deux approches, l'objective1 et la subjective2, il a par la suite analysé l'application en arbitrage de la notion de handicap telle qu'établie par la jurisprudence. Plusieurs questions subsistent, conclut Me Pedneault, au point où il est difficile pour un employeur de se diriger lorsqu'un salarié est atteint de limitations fonctionnelles. Il espère que les tribunaux supérieurs pourront préciser les obligations respectives des parties. Mais, observe-t-il, chaque cas fait l'objet d'une analyse particulière. Il y a donc lieu de gérer chaque dossier de façon minutieuse. Me Diane Sabourin a pour sa part examiné les suites de l'arrêt Weber3, qui donnent aux arbitres de griefs une compétence exclusive lorsqu'un différend résulte d'une convention collective, et son « inséparable » O'Leary4 qui établit qu'il faut prendre en compte l'essence du litige et de la convention collective dans la détermination de la compétence exclusive de l'arbitre. Dans une application de ces principes, la Cour d'appel du Québec5 a toutefois précisé que le litige naissant de l'inexécution d'un contrat (en l'occurrence un régime d'assurance collective) conclu entre le syndicat et l'employeur, d'une part, et un tiers, d'autre part, en dehors de la convention collective, mais néanmoins intégré à celle-ci, n'est ni un grief ni un débat relevant dans son essence de la convention collective.

Après avoir confirmé le pouvoir des arbitres de griefs d'émettre des ordonnances de sauvegarde, Me André Roy a discuté des critères à appliquer et des situations qui donnent ouverture à une telle émission par les arbitres. Les trois critères donnant ouverture à l'ordonnance de sauvegarde se rapprochent de ceux de l'injonction interlocutoire, une apparence de droit, un préjudice sérieux et le poids relatif des inconvénients.

Le long terme

Des représentants syndicaux et patronaux de la ville de Mascouche ont relaté leur « vécu » concernant les événements ayant précédé et entouré la négociation de leurs conventions collectives de longue durée. De part et d'autre on se dit satisfait d'un tel développement, et pour le syndicat en tout cas, il semble bien que ce type de conventions apporte une certaine paix d'esprit aux employés visés. Le professeur Reynald Bourque, de l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, a offert quant à lui un bilan provisoire de ce type de conventions collectives qui, par définition, s'étendent sur plus de 37 mois. Elles sont surtout en hausse dans trois secteurs d'activités : le privé (manufacturier et bâtiment hors décrets de la construction), le public (transport et services) et le commerce au détail. Le secteur de la finance et des assurances et l'administration publique connaissent pour leur part une croissance modérée au chapitre des conventions collectives de longue durée. La tendance actuelle est aux conventions d'une durée de 37 à 59 mois.

Travail autonome et télétravail

Madame Renée M. Goyette, c.r.i., s'est pour sa part demandée si le travail autonome est une solution aux problèmes ou une solution à problèmes. Elle a rappelé les critères de distinction permettant de déterminer le véritable statut d'un travailleur, salarié ou travailleur autonome, tout en démontrant que l'attribution de l'un ou de l'autre de ces deux statuts est empreinte d'une grande complexité car il existe différentes définitions de salariés, employés ou travailleurs selon l'objet de la loi en cause. Elle a par la suite offert un bref survol des incohérences fiscales auxquelles sont confrontées les parties à ce type de relation d'affaires ou de travail, une personne pouvant se voir attribuer un double statut de salarié et de travailleur autonome par l'effet des législations fiscales fédérale et provinciale.

Me Raymond Gouge a pour sa part traité d'un sujet populaire : le télétravail ou le travailleur à domicile. Après avoir offert quelques statistiques sur le travail éclaté, c'est-à-dire l'organisation décentralisée des tâches accomplies par une personne, démontrant qu'il s'agit d'une tendance à la hausse, il a fait état des droits et obligations découlant du type de travailleurs recherchés par une entreprise (travailleurs autonomes, salariés, contrat de travail, contrat d'entreprise, etc.). Me Gouge a également formulé quelques suggestions relativement au contenu d'un contrat type de distribution de produits.

Commission des droits de la personne du Québec c. Hôpital Rivière-des-Prairies, [1991] R.J.Q. 2943 (C.S.).

Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Montréal, [1994] R.J.Q. 2097 (T.D.P.Q.) et Commission des droits de la personne du Québec c. Ville de Boisbriand, [1998] R.J.Q. 688 (C.A.), en appel à la Cour suprême, no 26583.

Weber c. Ontario Hydro, (1995) 2 R.C.S. 929.

Nouveau-Brunswick c. O'Leary, (1995) 2 R.C.S. 967.

S.C.F.P., section locale 1417 c. Vidéotron ltée, DTE 98T-981.

 

 
 

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