ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Marie-Hélène Deschamps-Marquis, avocate*
Il y a quelques années, Alexander Graham Bell diminuait l'importance de la distance en introduisant le concept de téléphonie. Parallèlement, apparaissaient la radio et la télévision. Ces technologies représentaient une nouvelle ouverture sur le monde de l'information.
Pour garder le contrôle sur ces précieux outils de communication, le gouvernement canadien a créé le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes). Cet organisme fut séparé en deux sections : la télécommunication et la radiodiffusion. Dans le domaine de la télécommunication, le CRTC préconise plus particulièrement la propriété des infrastructures par des Canadiens et l'accessibilité à prix raisonnable pour l'ensemble du territoire. Pour ce qui est de la radiodiffusion, il veille toujours à la propriété canadienne des infrastructures mais contrôle aussi le contenu des émissions radioélectriques.
Aujourd'hui, les deux branches traditionnelles de juridiction du CRTC se confondent dans Internet. Or cette nouvelle réalité technologique entraîne-t-elle automatiquement la compétence du CRTC sur l'inforoute?
Dans le cadre de cette chronique, nous analyserons l'étendu de la compétence du CRTC attribuée par la Loi sur les télécommunications1 sur l'autoroute de l'information. Dans le prochain numéro, nous évaluerons la portée de cette compétence dans le contexte de la Loi sur la radiodiffusion.2
La source des pouvoirs de réglementation et de supervision du CRTC, en matière de télécommunication, se trouve principalement dans la Loi sur les télécommunications. Cette compétence repose cependant sur la notion d'« installations de transmission » qui se définit comme suit: « art.2 « installation de transmission » « transmission facility » - Tout système électromagnétique - notamment fil, câble ou système radio ou optique - ou tout autre procédé technique pour la transmission d'information entre des points d'arrivée du réseau, à l'exception des appareils de transmission exclus. »3
En somme, sont exclus de la compétence du CRTC, les réseaux fermés ou n'exigeant aucune contrepartie et les personnes morales agissant uniquement à titre de fournisseurs de services ou d'équipements. La loi exclut aussi les entreprises de radiodiffusion en ce qui concerne leurs activités en matière de radiodiffusion4.
Finalement, la Loi sur les télécommunications impose une obligation de neutralité aux entreprises de télécommunications qui ne peuvent, sauf avec l'approbation du Conseil, régir le contenu ou influencer le sens ou l'objet des télécommunications qu'elles acheminent pour le public.5
La juridiction du CRTC porte sur certaines nouvelles technologies reliées à l'autoroute de l'information, soit les installations de tonalité vidéo et les services hors programmation des entreprises de radiodiffusion. Il s'agit d'une technologie de distribution de l'information sur larges bandes bidirectionnelles ou commutées par opposition à de larges bandes unidirectionnelles ou spécialisées. L'avantage de cette technologie est qu'elle permet le va et vient d'une grande quantité d'informations.
Pour l'instant, les compagnies de téléphone contrôlent l'accès commuté à presque tous les foyers et commerces du pays mais le CRTC anticipe que, d'ici quelques années, on assistera à un déploiement général des réseaux à large bande bidirectionnelle qui détrôneront le réseau téléphonique local en tant que principal moyen d'interaction sur l'autoroute de l'information.6
Dans le cadre de son rapport déposé le 19 mai 19957, le CRTC soutient que la fourniture des installations de tonalité vidéo pour la distribution des services de radiodiffusion est manifestement une fonction d'entreprise de télécommunication et que les compagnies de téléphone devraient être autorisées à continuer d'aménager ce type de plate-forme.
On peut aisément comprendre que la technologie de tonalité vidéo, s'agissant, en quelque sorte, d'une amélioration des méthodes de transmission de l'information présentement utilisées, se qualifie à titre d'installation de transmission. Comme cette technologie sera probablement la base du réseau Internet de demain, le CRTC aura donc juridiction sur la base physique d'Internet au Canada.
Récemment, le CRTC précisait la notion de « services hors programmation ».8 Il divisait ce concept en deux sous-sections : les « services de télévision sur voie complète » et les « autres services hors programmation ». Il concluait que le concept d'« autres services hors programmation » inclut les services d'accès Internet et est régi par la Loi sur les télécommunications.
Le 6 décembre 1996, le CRTC pousse plus loin son analyse et publie un avis public9 visant à solliciter des observations sur des questions se rapportant à la réglementation des services de télécommunication identifiés dans la décision Télécom 96-1 comme étant les « autres services hors programmation ».
Le résultat de cette réflexion se fait connaître le 9 juillet 1998, dans la décision Télécom CRTC 98-910. À cette occasion, le Conseil décide de ne pas réglementer les tarifs visant les entreprises de radiodiffusion offrant des services d'accès à Internet au détail et certains autres services de télécommunication, par exemple, les services de sécurité, à leurs clients. Toutefois, il conserve son droit d'approuver les tarifs et les modalités en vertu desquels les compagnies de câblodistribution et les compagnies de téléphone titulaires fournissent l'accès à leurs installations de télécommunication en ce qui a trait aux fournisseurs concurrents de services Internet au détail.
Il semble donc que les entreprises offrant des services d'accès au réseau Internet, normalement régies par la Loi sur la radiodiffusion, seraient régies dans le cadre de cette exploitation, par la Loi sur les télécommunications et donc sous la juridiction du CRTC.
Parallèlement à cette décision, le 8 septembre 199511, le CRTC rendait la décision Télécom CRTC 95-19, dans laquelle il confirmait la compétence du CRTC sur les entreprises normalement régies par la Loi sur les télécommunications quant à leur service de fourniture d'accès à l'Internet.
Il appert de l'ensemble de cette analyse que la Loi sur les télécommunications donne juridiction au CRTC sur l'ensemble des entreprises offrant l'accès au réseau Internet que ce soit normalement des entreprises de radiodiffusion, comme Vidéotron, ou des entreprises de télécommunications, comme Bell Canada. Cette compétence touche aussi la base technologique d'Internet de demain, soit les installation de tonalité vidéo.
Toutefois, ce pouvoir ne permet pas un regard sur la nature des informations transmissent. Dans le prochain numéro, nous étudierons la compétence accordée au CRTC par la Loi sur la radiodiffusion qui, elle, permet un contrôle sur le contenu des émissions diffusées.
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ce site est le « must » de toutes recherches sur le droit des télécommunications. Il contient notamment les décisions du CRTC, les transcriptions de ses auditions et un excellent outil de recherche.
Comité consultatif sur l'autoroute de l'information
Ce comité a eu pour mandat (par le gouvernement fédéral) de planifier l'attitude du Canada face à l'émergence d'Internet. Une partie de ce travail visait la compétence du CRTC. Vous aurez accès à différents rapports du comité.
http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ih01015f.html
Lex Electronica
Le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal publie virtuellement une revue (Revue du droit des technologies de l'information) traitant du droit de l'informatique. On y retrouve de bons articles sur le droit des communications.
http://www.lex-electronica.org
1 L.C. 1993, c. 38.
2 L.R.C., c. B-9.01.
3 Loi sur les télécommunications, supra note 2, art 2(1)
4 Loi sur les télécommunications, supra note 2, art 2(1): « La présente loi ne s'applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de radiodiffusion ».
5 Loi sur les télécommunications, supra note 2, Art 36.
6 Canada, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux, 1995.
7 Supra note 6 aux pp. 14-15.
8 Décision Télécom 96-1 Réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion qui fournissent des services hors programmation, CRTC (30 janvier 1996) à la p. 3.
9 Canada, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Avis public Télécom CRTC 96-36, Hull, Travaux publics et Services gouvernementaux, 1996.
1 0 Canada, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes décision, Télécom CRTC 98-9 Réglementation en vertu de la loi sur les télécommunications de certains services de télécommunications offerts par des « entreprises de radiodiffusion », Hull, Travaux publics et Services gouvernementaux, 1998.
1 1 Télécom CRTC 95-19 Abstention fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, CRTC (8 septembre 1995).
© Barreau du Québec 1996-2012