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La réflexion du CRTC

Internet et le CRTC

Marie-Hélène Deschamps-Marquis, avocate*

Comme nous l'avons vu dans le dernier numéro, la compétence du CRTC se divise traditionnellement en deux sections : la télécommunication et la radiodiffusion. Nous étudierons dans cette chronique le point de vue de la radiodiffusion concernant la juridiction du CRTC sur l'autoroute de l'information.

Loi sur la radiodiffusion

La Loi sur la radiodiffusion1 attribue au CRTC la mission de réglementer et de surveiller tous les aspects du système de radiodiffusion canadien. Ce pouvoir est cependant limité et ne sont soumises à l'obligation d'obtenir une licence et donc au pouvoir du Conseil, seulement les entreprises de radiodiffusion exerçant des activités de radiodiffusion. Ce concept est ainsi défini dans la loi : « radiodiffusion » Transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d'émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur, à l'exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement. » 2 [nos italiques]

Cette définition est au cœur de notre analyse et il convient d'en bien comprendre les différents éléments.

Le concept de transmission

Le concept de transmission en radiodiffusion se veut technologiquement neutre3. Cette approche permet aux entreprises de radiodiffusion d'utiliser différentes technologies incluant les technologies autres que la radiocommunication pour effectuer leur transmission. Elle permet aussi à d'autres types d'entreprises d'utiliser différentes technologies, incluant la technologie de radiodiffusion, pour transmettre des informations qui ne n'entrent pas dans le cadre de la radiodiffusion sans être soumises à la juridiction du CRTC.

Le concept d'émission

La définition d'émission4 exclut expressément les émissions constituées essentiellement de lettres ou de chiffres, soit les transmissions d'affichages alphanumériques. Le Conseil a interprété la notion de « consistant essentiellement » dans son sens usuel le plus exigeant soit comme l'élément retenant le plus l'attention du spectateur5. Ainsi, selon cette interprétation, une image, dans un écran de télévision ou autre, contenant pour un quart de sa superficie une image animée et pour la balance seulement du texte, ne sera pas exclue de la définition d'émission puisqu'elle ne sera pas constituée essentiellement de lettres ou de chiffres. Malgré cette restriction, le concept d'émission englobe la balance des sons, images ou leur combinaison, destinés à informer ou divertir.

La notion de « destinées à être reçues par le public »

La Loi sur la radiodiffusion ne définit pas ce que signifie « destinées à être reçues par le public ». Selon la common law, le terme public réfère à la population mondiale ou nationale ou à une sous-section de celle-ci. Il inclut un ensemble de personnes ciblées selon leurs intérêts6.

Cette expression se doit d'être abordée largement. L'emphase semble être concentrée sur le participe passé « destinées » plutôt que sur le terme « public ». Ainsi, même si la transmission s'effectue seulement à une personne, dans les faits, elle sera considérée comme de la radiodiffusion au sens de la loi si elle est destinée, au départ, à être transmise à plusieurs personnes. La notion de « plusieurs personnes » ne signifie pas nécessairement l'ensemble de la population canadienne, il peut aussi s'agir d'un public ciblé. Par contre, une émission transmise à la demande d'une seule personne et dont la transmission se limite à cette personne, ne sera pas visée par la loi.

Application de la compétence à la réalité de l'Internet

Le médium qu'est Internet contient plusieurs facettes. Certaines pages web proposent seulement du texte ou des photos alors que d'autres permettent d'écouter, en direct, des émissions de radio; certaines offrent même d'avoir accès à des émissions aussi diffusées à la télévision. Ces différences de contenu constituent des obstacles à l'application uniforme de la Loi sur la radiodiffusion.

Il est intéressant de revoir l'analyse des différents éléments que nous venons d'étudier en corrélation avec la réalité internaute. D'abord, le concept de transmission, en étant technologiquement neutre, permet d'englober le moyen de diffusion de l'information qu'est Internet.

Ensuite, la définition d'émission permettra d'exclure de la portée de la loi les pages Web ne contenant que du texte ou des statistiques. Une approche large du concept indique que seraient considérées comme des émissions les pages web contenant du texte avec quelques séquences animées. Il faut donc faire attention au classique petit bonhomme de la construction animé qui représente une page en construction !

L'obligation des émissions d'être « destinées à être reçues par le public » exclura assurément les communications de type courriel et les transactions bancaires. Par contre, son effet sur les « forums de discussion » (newsgroup) est encore incertain.

Considérant les différentes sources d'information et les différents intervenants que l'on retrouve sur Internet, il n'est pas possible de définir avec précision ce qui est inclus dans la compétence attribuée au CRTC par Loi sur la radiodiffusion. Tout dépendra de la façon par laquelle le Conseil déterminera ce que sont les services de programmation qui contribuent à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. On peut toutefois affirmer que des entreprises spécialisées dans la transmission d'émissions à horaire fixe, similaires à celles que l'on retrouve à la télévision ou à la radio, seront soumises à la supervision du Conseil, alors qu'en seront exclues les communications à caractère privé.

Le 23 novembre dernier, le CRTC entreprenait une vaste consultation sur l'attitude à adopter concernant toute la gamme des services appelés « nouveaux médias » et qui se distinguent par leur évolution fulgurante.8 Tout juste avant d'aller sous presse, le Conseil rendait public son rapport, annonçant son intention de ne pas réglementer les services « nouveaux médias ».

Dernière heure

Le 17 mai dernier, le CRTC rendait public le fruit de sa réflexion sur l'approche à adopter face aux nouveaux médias canadiens et annonçait qu'il n'entendait pas réglementer les services de ces médias sur Internet. « En ne réglementant pas les services de nouveaux médias, nous espérons favoriser leur essor au Canada », affirme Françoise Bertrand, présidente du CRTC1.

Pour ce qui est de sa compétence sur la base de la Loi sur la radiodiffusion, le CRTC conclut que la majorité de ce qui est transmis sur l'Internet correspond à de l'affichage alphanumérique, et ne relève donc pas de sa juridiction. Il en est de même pour le matériel que l'utilisateur peut personnaliser et qui n'est donc pas destiné à un usage « grand public ».

Pour ce qui est du matériel qui peut correspondre à de la radiodiffusion, le CRTC n'entend pas le réglementer, notamment pour les motifs suivants : les nouveaux médias complètent la radiodiffusion traditionnelle plus qu'ils ne s'y substituent. D'importants progrès technologiques ou autres seront nécessaires avant que les nouveaux médias ne puissent remplacer les médias traditionnels; il existe de nombreux débouchés commerciaux et suffisamment d'incitatifs du marché pour stimuler la production et la distribution de contenu canadien; il existe des outils plus adéquats que la réglementation du Conseil pour régler les problèmes de contenu offensant ou illégal sur Internet, par exemple le Code criminel canadien, la Charte des droits et libertés, l'autoréglementation de l'industrie, divers logiciels de filtrage du contenu et une sensibilisation accrue aux médias.

Pour ce qui est de la compétence attribuée au CRTC sur certains éléments d'Internet par la Loi sur les télécommunications2, le Conseil étudie toujours les questions suivantes : dans le cas, entre autres, des fournisseurs de services Internet au détail, le Conseil a déjà rendu obligatoire, à taux tarifés, leur accès aux installations locales à grande vitesse des entreprises de télécommunication et de câblodistribution. Il rendra d'ici peu sa décision concernant la réglementation de l'accès à grande vitesse au câble; on s'est également soucié de la capacité des citoyens et des consommateurs canadiens d'avoir accès à Internet, à prix raisonnable. Le CRTC tiendra compte de certaines de ces préoccupations dans le cadre de son instance portant sur le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé.

Pour de plus d'informations, il est possible de consulter en version intégrale sur le Toile3 le contenu du rapport du CRTC sur les nouveaux médias.

Quelques adresses

Site du Forum nouveaux médias

Le CRTC a effectué récemment une vaste consultation sur l'approche à adopter face aux nouveaux médias, dont l'autoroute de l'information. Ce site vous permet d'avoir accès aux opinions recueillies par le biais de l'Internet.

http://www.forum-nouveau-media.net

Association canadienne des radiodiffuseurs

Cette association regroupe la majorité des stations de radio et de télévision du Canada. Vous trouverez sur ce site des nouvelles concernant le secteur de la radiotélévision privée.

http://www.cab-acr.ca

Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Cet organisme a été créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs afin d'établir une autoréglementation. Ce site contient notamment les normes de l'industrie, les décisions des dernières années et des informations sur les dossiers de l'heure.

http://www.cbsc.ca

Les normes canadiennes sur la publicité

On y retrouve les différents codes et lignes directrices, les procédures ainsi que diverses informations sur les normes canadiennes de la publicité. On peut aussi y consulter les plaintes des consommateurs.

http://www.canad.com

Loi sur la radiodiffusion, L.R.C., c. B-9.01.

Supra note 3, art 2(1).

Canada, ministère des Communications, Des voix canadiennes pour un choix véritable ­ Une nouvelle politique de la radiodiffusion pour le Canada, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1988, p. 57.

Loi sur la radiodiffusion, supra note 3, art 2( 1).

Le Conseil aurait fait cette interprétation dans une lettre datée du 19 août 1991 en réponse à une demande d'un potentiel fournisseur de service. Ce fait est rapporté dans S. Scott, « Regulation on the Information Highway : Capturing the Elusive Butterfly » (1998) 105 Développements récents en droit des télécommunications 133 à la p.137.

Jennings c. Stephens, [1936] 1 Ch. 469 (C.A.) à la p. 476

7 Canada, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Avis public Radiodiffusion CRTC 1998-82/Avis public Télécom CRTC 98-20, Nouveau médias -- Appel de commentaires, Hull, Travaux publics et Services gouvernementaux, 1998 en ligne : Forum nouveaux-médias http://www.forum-nouveau-media.net/nouv/comm.html (date d'accès : 15 avril 1999).

Site du crtc http://www.crtc.gc.ca

Voir à ce sujet, la première partie de cette chronique parue dans la dernière édition du Journal du Barreau.

Voir la première partie à http://www.crtc.gc.ca/FRN/BCASTING/NOTICE/1999/P9984_0.txt et la deuxième partie à http://www. crtc.gc.ca/FRN/BCASTING/NOTICE/1999/P9984_1.txt

* Me Deschamps-Marquis complète présentement une maîtrise en droit de l'informatique et de la propriété intellectuelle à l'Université McGill.

 

 
 

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