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Conférence 1999 de l'ABC, division Québec

Maître jusqu'au bout!

Mireille Gourdeau, avocate

Il n'y a pas eu de révolution au niveau publicitaire dans le monde des avocats; c'est comme si la profession s'était elle-même autocensurée », de dire Me Louise Comeau, syndique du Barreau du Québec, dans le cadre de la conférence 1999 de l'Association du Barreau canadien (ABC), division Québec, qui s'est tenue à Montréal le 22 avril dernier.

Me Comeau, conférencière à l'atelier portant sur la publicité, le marketing et la communication, a fait un survol de l'évolution des textes réglementaires touchant la publicité par les avocats. Elle a notamment rappelé qu'antérieurement à 1987, la publicité allouée se limitait à la carte d'affaires et à une enseigne extérieure. « Et encore, de dire la conférencière, la carte professionnelle était soumise à de multiples restrictions tout comme l'enseigne sur la porte de l'avocat, qui ne pouvait souffrir d'être éclairée. » C'est qu'à l'époque, d'expliquer Me Comeau, on ne pouvait parler publiquement de l'aspect commercial du droit...

La situation ayant changé depuis, et compte tenu des demandes des membres du Barreau, le Règlement sur la publicité des avocats1 a été modifié2 en mai 1987 pour permettre la publicité des champs de pratique. Aussi, en novembre 1991, le Règlement était abrogé et les dispositions applicables se retrouvent depuis au Code de déontologie des avocats ainsi qu'au Code des professions.3 Présentement, de dire Me Comeau, « toute publicité est permise sauf restrictions du législateur. » Ces restrictions sont peu nombreuses et touchent généralement la fausse publicité, la conformité du service offert et le symbole graphique du Barreau. C'est donc dire que le marché de la publicité est grand ouvert à la profession.

Si, malgré cette ouverture, « on n'a pas vu cette poussée de la publicité à laquelle on aurait pu s'attendre, c'est que la meilleure publicité pour un avocat reste, aujourd'hui encore, sa réputation, son positionnement sur le marché, son image, sa reconnaissance dans le milieu et surtout, la qualité de ses services et ses honoraires raisonnables », estime Me Comeau.

Le commerce électronique

Dans un autre atelier, Me Jacques Beauchamp du Groupe DMR a pour sa part annoncé une révolution du commerce électronique; révolution qui aura des répercussions sur le travail des avocats.

C'est que le Québec fait de plus en plus affaires sur Internet, de signaler le conférencier. Dans ce contexte, l'avocat qui doit conseiller ses clients se trouve confronté à des problèmes nouveaux, posés par le monde virtuel. « On ne peut prétendre qu'il existe un droit sur lequel on peut s'appuyer, c'est plutôt un droit en développement, de dire Me Beauchamp. Lorsque vous faites du commerce électronique, les notions juridiques entourant la transaction sont vastes. Comment exprimer alors la volonté des parties lorsque c'est un ordinateur qui accepte le contrat? Quand l'offre a-t-elle été acceptée ? Quel est le lieu où le contrat a été conclu? Comment faire la preuve que les documents informatiques n'ont pas été manipulés, changés, modifiés? »

Des questions auxquelles Me François Painchaud a bien tenté de répondre, notamment en ce qui concerne la volonté des parties et l'acceptation de l'offre, où la signature électronique peut en être une importante manifestation. Les États-Unis ont déjà légiféré en cette matière alors que 39 États ont adopté des lois à cet effet. « La signature électronique est généralement définie comme toutes lettres, caractères ou symboles représentés par des moyens électroniques ou similaires et adoptés par une partie dans l'intention d'authentifier un document »4, traduit Me Painchaud. Au Québec, même si le Code civil du Québec n'a pas défini expressément la signature électronique, il est d'opinion que les articles 2827 et suivants du C.c.Q. sont « assez adéquats pour dire que les cadres juridiques sont en place ». Du côté fédéral, le projet de loi C-54, visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique, reconnaît la valeur de la signature électronique.

Pour ce qui est de l'authenticité de la signature électronique, Me Painchaud signale que la Chambre des notaires a manifesté son intérêt pour que ses membres deviennent des « autorités de certification et d'enregistrement », concept développé aux États-Unis sous l'appellation Certification Agents, des personnes qui ont un poste de fiduciaire et dont la fonction est d'assurer la véracité d'une signature.

Une fois authentifiée, la transmission sécuritaire de la signature électronique légale devient essentielle. Sinon, gare au copiage. Cela dit, une variété de système de sécurité existe : la cryptographie symétrique (DES), qui chiffre ou déchiffre un message à l'aide d'une seule clé; la cryptographie asymétrique où chaque utilisateur possède une paire de clés mathématiques complémentaires, l'une pouvant être révélée publiquement, l'autre devant rester privée; et les logiciels de compression, qui sont utilisés avec un mot de passe. Il suffirait donc de se procurer l'un ou l'autre de ces systèmes pour transiger sur Internet en toute sécurité.

Le projet de loi C-54 va plus loin en reconnaissant même l'existence d'une « signature électronique sécurisée »5. Pour correspondre à cette définition, la signature doit pouvoir être liée au document électronique de façon à permettre de vérifier si le document a été modifié depuis que la signature électronique a été incorporée, jointe ou associée au document. L'utilisation d'un système étanche, qui évite toute modification du document, deviendra donc nécessaire et il faudra s'adapter rapidement.

Quant aux lois fiscales, Me Thomas W. Copeland, de chez Desjardins Ducharme Stein Monast, signale que certaines des caractéristiques du commerce électronique rendent difficile l'utilisation des principes fiscaux actuels. « Le partage de la juridiction fiscale entre les différents pays du monde est accompli à partir de la résidence du contribuable et de la source du revenu. Or, le commerce électronique a le potentiel pour bouleverser cet équilibre, de dire Me Copeland. À partir d'un site Web, pouvant même être logé sur des serveurs de pays différents, une société peut vendre un bien au monde entier. Dans ce contexte, il n'y a aucun lien physique avec le pays de résidence du client pour fixer la juridiction fiscale. » Internet serait-il le nouveau paradis fiscal?, s'interroge Me Copeland.

Droit administratif et constitutionnel

Un atelier fort couru a été celui portant sur le droit administratif et constitutionnel où Me William T. Atkinson a fait une analyse détaillée et vivante des « impacts de l'expectative légitime ou du promissory estoppel sur le contrat administratif en regard du récent jugement de la Cour d'appel, Centre hospitalier Mount Sinaï c. Le ministère de la Santé et des Services sociaux6.

Les faits qui ont donné lieu à cette affaire ont pris naissance au centre hospitalier de Sainte-Agathe, qui constituait autrefois un centre de santé de longue durée pour les tuberculeux. Le ministère de la Santé et des Services sociaux lui avait délivré un permis de soins de longue durée pour un établissement comptant 107 lits permanents. Au fil des ans, avec la disparition progressive de la tuberculose, le centre s'est modifié pour opérer 57 lits de longue durée et 50 lits de durée intermédiaire, toujours sous le couvert du permis de soins longue durée. Il a aussi offert une pléiade de soins de courte durée, avec l'approbation du Ministère.

Entre 1984 et 1991, il fut convenu avec trois différents ministres de la Santé que le centre déménagerait à Montréal et que la demande de modification de permis se ferait à ce moment. En janvier 1991, le Ministre refusait la modification de permis. Le centre a donc présenté une requête pour la délivrance d'un mandamus qui lui a été accordée par la juge Marcellin en première instance, sur la base de l'expectative légitime. Le juge Robert, de la Cour d'appel a aussi accordé le mandamus mais cette fois sur la base du promissory estoppel.

Selon Me Atkinson, le jugement de la Cour d'appel propose deux définitions qui distinguent les deux doctrines : « L'expectative légitime traite des espérances légitimes de l'administré alors que l'estoppel offre un remède autre que procédural en plus d'inclure la théorie de l'expectative légitime. »

L'affaire remplirait les quatre conditions propices à l'estoppel: une conduite antérieure ou des promesses non équivoques, une intention claire des autorités de modifier les rapports juridiques entre les parties, l'administré doit s'être fié aux représentations, il doit avoir pris une mesure quelconque ou changé sa position. La cause est présentement portée en appel.

. c. B-1, r.11.

. Décret 601-87, 15 avril 1987.

. Articles 5.01 à 7.01 du Code de Déontologie des avocats, articles 58, 60.1, 60.2, 60.3 Code des professions.

. Electronic signature act, article 282.70 et suivants, Floride, 25 mai 1996, amendée le 20 mai 1997)

. Article 48.

. (1998) R.J.Q. 2707 (C.A.)

 

 

 
 

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