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Lise I. Beaudoin, avocate
Le Barreau du Québec répondait récemment à l'invitation du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de commenter le projet de loi C-79, la Loi modifiant le Code criminel (victimes d'actes criminels) et une autre loi en conséquence1. Se disant satisfait de la philosophie qui y est véhiculée, il en a profité pour formuler quelques recommandations particulières. Dans l'ensemble, il aurait souhaité l'application de certaines dispositions à un plus grand nombre de témoins pour leur permettre de témoigner plus facilement. Selon le Barreau, le législateur n'a pas suffisamment tenu compte de la vulnérabilité de certains témoins.
Un statut équivalent
Le fait que le projet de loi C-79 incorpore au Code criminel une définition de « victime » marque, selon le Barreau, un pas vers la reconnaissance de l'existence des victimes au même titre que l'accusé. Car, estime-t-il, au-delà de la répression des actes criminels par la société, celle-ci doit accorder à la victime un statut équivalent à celui prévu pour l'accusé dans le processus de justice pénale. Cependant, la victime ne peut être traitée de la même manière que les témoins ordinaires devant les tribunaux. Et elle doit également être convaincue et croire que tout a été fait pour qu'une réparation lui soit accordée. Selon le Barreau, le projet de loi C-79 évolue dans ces directions.
Quelques recommandations
Le Barreau note d'abord que le préambule du projet de loi C-79 s'inspire largement de la Déclaration (onusienne) des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de 1985, révélant ainsi un désir de raffermir le principe du respect et de la courtoisie envers les victimes et les témoins. Mais, en cas de conflit entre les droits des accusés et ceux des victimes et des témoins d'infraction, le préambule établit que c'est l'équilibre entre ces droits qui doit être assuré dans la mesure du possible. Le Barreau y voit là une volonté de faire en sorte que les droits des accusés ne soient pas sapés du fait que l'on accorde plus d'importance à la situation des victimes. Et le préambule aurait davantage une valeur informative ou pédagogique plutôt que législative. Son impact ne risque donc pas d'être majeur.
Le Barreau croit toutefois que la définition de « victime » proposée à l'article 1 du projet de loi, qui se lit « victime s'entend notamment de la victime d'une infraction présumée », peut porter à confusion puisqu'elle est de la même teneur de celle déjà contenue au Code criminel pour « plaignant ». Afin d'être plus respectueux du principe de la présomption d'innocence à l'égard de l'accusé, le Barreau suggère de définir la victime comme étant la « victime présumée d'une infraction alléguée ».
En ce qui a trait à l'âge des témoins, le Barreau note que l'article 2 du projet de loi C-79 modifie les paragraphes 486(1.1) et (1.2) C.cr. en étendant aux témoins âgés de 14 à 18 ans la protection assurée par ces paragraphes. Bien qu'en accord avec ce principe, il s'étonne que le paragraphe 486(1.2) C.cr. n'étende pas sa protection à tous les jeunes de 18 ans ou moins. De plus, dans ce même paragraphe, il est prévu que la personne atteinte d'une « déficience physique ou mentale » puisse être accompagnée d'une personne de confiance. Or, pour le Barreau, la déficience mentale comprend une déficience intellectuelle mais non pas un problème de santé mentale. Pour lui, ces deux notions sont trop souvent confondues. Aussi, le passage de la disposition en question pourrait se lire : « une déficience physique, intellectuelle ou des problèmes de santé mentale ».
Toujours en ce qui a trait à l'âge des témoins, l'article 2.2 du projet de loi C-79 modifie l'article 486(2.3) C.cr. et porte à 18 ans l'âge auquel le témoin ne peut être soumis à un contre-interrogatoire par un accusé non représenté par avocat. Le Barreau adhère à ce principe et s'étonne que cette mesure ne soit pas appliquée plus largement. Selon lui, on devrait autoriser ces mesures à toute victime vulnérable d'une infraction visée par le paragraphe 486(1.1) C.cr. Et à défaut de se trouver un avocat dans les circonstances, l'accusé devrait perdre son droit de contre-interroger personnellement. Par ailleurs, la nouvelle mesure prévoyant la nomination d'un avocat par un juge pour procéder au contre-interrogatoire apparaît au Barreau non viable. L'avocat choisi risquerait d'entraîner sa responsabilité professionnelle; il joue un rôle de conseil et ne peut se limiter à répéter les questions de l'accusé. Pour éviter les situations compromettantes, le Barreau suggère plutôt des modalités d'ordre logistique permettant davantage l'utilisation du télé-témoignage ou permettant au juge d'organiser la salle d'audience afin de minimiser l'impact du contre-interrogatoire pour la victime.
L'article 3 du projet de loi C-79 élargit l'interdiction de publication actuellement prévue au Code criminel. Et le Barreau est d'accord avec le principe d'interdiction de publication de l'identité des victimes dans certaines circonstances, mais il se demande pourquoi un témoin de toute infraction avec violence contre la personne ne bénéficie pas de cette interdiction.
Le Barreau prend enfin note de l'augmentation des suramendes compensatoires qui seront allouées selon le mode de poursuite choisi. Et il se dit en accord avec la discrétion accordée au juge d'ordonner qu'aucune amende ne soit imposée si le contrevenant lui en fait la demande. La suramende ayant pour objectif de responsabiliser le prévenu, le Barreau croit « que dans un processus d'équité, il faudrait obtenir pour les victimes un financement équivalent, pour les programmes parrainés par le gouvernement fédéral, à celui pour les prévenus ».
1 Mémoire sur le projet de loi C-79, Loi modifiant le Code criminel (victimes d'actes criminels) et une autre loi en conséquence, mai 1999. Le Barreau avait déjà formulé certaines recommandations sur le rôle de la victime dans le système de justice pénale, voir le Journal du Barreau, vol. 30, no 20, 1er décembre 1998, p. 7.
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