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L'atelier Droit criminel, sentencing, animé par Me Claude Beaulieu, réunissait deux conférenciers : l'honorable Richard Grenier, dont la présentation portait sur L'emprisonnement avec sursis, et Me Diane Trudeau qui traitait quant à elle des Accusations sexuelles relatives à des événements remontant à 15, 20 ou 30 ans.
Peines avec sursis
L'honorable Grenier a offert ses réflexions à la suite d'une analyse qu'il a faite des décisions émanant de différentes cours d'appel du pays sur l'emprisonnement avec sursis. Mettant l'accent sur celles de la Cour d'appel du Québec, il recommande fortement la lecture des arrêts Gagnon c. La Reine1 et La Reine c. Maheu2, qui fournissent selon lui une analyse très exhaustive de la notion de peine avec sursis (art. 742.1 du Code criminel), permettant ainsi de bien comprendre la nature, les mécanismes, les modalités et les objectifs de ce type nouveau de peine.
Avant d'imposer une peine à purger dans la communauté, le juge doit (1) s'assurer qu'aucune peine minimale n'est prévue pour l'infraction en cause; (2) s'assurer qu'eu égard aux principes objectifs de détermination de la peine, l'accusé ne peut bénéficier d'un autre type de peine, à savoir amende, probation, probation assortie de travaux communautaires, etc., (3) décider si une peine d'emprisonnement est nécessaire et, dans l'affirmative, si elle peut être inférieure à deux ans; (4) déterminer si la peine peut être purgée dans la collectivité, sans mettre en danger la sécurité de celle-ci, tout en respectant les objectifs propres à la détermination de la peine énoncés aux articles 718 et ss. C.cr. Et de préciser l'honorable Grenier, c'est une erreur pour un juge de se servir de la peine avec sursis comme une ordonnance de probation comportant des conditions plus strictes.
Les conditions de la peine avec sursis doivent quant à elles comporter des restrictions réelles, et non simplement symboliques, à la liberté. Par exemple, l'assignation à résidence, même si elle n'est pas explicitement autorisée à titre de condition, sera justifiée en fonction de l'article 742.3(2) C.cr. L'honorable Grenier rappelle que c'est une erreur de considérer la peine avec sursis comme une sanction clémente, puisqu'elle ne comporte pas de remise de peine, qu'elle prévoit la réintégration carcérale du contrevenant en cas de non-respect des conditions et que lesdites conditions peuvent aller jusqu'à une semi-liberté.
Infractions sexuelles
Me Diane Trudeau, représentant le point de vue de l'avocat de la défense, a proposé à l'assistance une analyse en profondeur3 des différents aspects devant être considérés lorsqu'un client est accusé aujourd'hui d'infractions sexuelles remontant à 15, 20 ou 30 ans. Ce type de dossier génère en effet plusieurs questions auxquelles elle a tenté de répondre, notamment la loi applicable à l'espèce, le type de défense qui peut être invoqué, les règles de preuve et de procédures applicables, les règles de détermination de la peine, la question de savoir si le temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et le dépôt de la plainte peut être un facteur aggravant ou atténuant et enfin si le délai pré-inculpatoire et l'impossibilité de faire une défense pleine et entière (arts. 11b et 7 de la Charte canadienne) peuvent être invoqués.
Me Trudeau a proposé de répondre à ces questions par l'étude d'un cas type, soit celui d'une plainte portée en 1999 contre monsieur X relativement à une affaire d'agression sexuelle sur une jeune fille de moins de 14 ans; l'accusé a maintenant 60 ans et aurait commis le crime en 1970, il y a 29 ans. Quant à la loi applicable, cette plainte serait sanctionnée par l'article 138(1) C.cr. en vigueur en 1970 (chapitre 51 des Statuts révisés de 1953-54 en vigueur du 1er avril 1955 au 1er AOÛT 1971). Pour connaître le type de défense applicable, il faut référer au texte législatif initial définissant les éléments constitutifs de l'infraction (actus reus, mens rea) en vigueur à la date de l'infraction. Dans certains cas, l'article 7 de la Charte canadienne pourra être invoqué, car la mens rea est un élément essentiel de toute infraction criminelle sanctionnée par une peine possible d'emprisonnement.
En ce qui a trait aux règles de preuve et de procédure applicables, les infractions à caractère sexuel sont un domaine du droit criminel qui a fort évolué au cours des trois dernières décennies (corroboration de la victime, preuve de la réputation, exigence d'une plainte spontanée, etc.). En général, de souligner Me Trudeau, ces règles sont applicables dès leur adoption et si aucune disposition ne prévoit la non-rétroactivité, il y aura rétroactivité. En conclusion, Me Trudeau estime que le temps écoulé entre la commission de l'infraction et l'inculpation nuira fréquemment à l'élaboration d'une défense complète et adéquate pour l'accusé.
1 500-10-001147-972.
2 [1997] R.J.Q. 410.
3 Voir le recueil Congrès annuel du Barreau du Québec (1999), pp. 281 à 385.
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