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L'atelier du samedi matin 5 juin en droit criminel était animé par Me Erick Vanchestein. Mes Jean Lortie et Monique Perron y ont traité respectivement de diverses questions intéressant les produits de la criminalité et les biens infractionnels1.
Me Lortie a également fait un bref historique de la mise sur pied du Bureau de lutte aux produits de la criminalité, relevant du Procureur général du Québec. Il a également traité de la législation pertinente, des cas principaux et des décisions majeures. Dans sa présentation sur les biens infractionnels, Me Perron s'est attardée entre autres à certaines requêtes spéciales (honoraires d'avocats).
Produits de la criminalité
C'est pour donner suite à son engagement à titre de signataire de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988 que le Gouvernement fédéral a adopté la Partie XII.2 du Code criminel (en 1989), et qu'en 1991 il a ajouté la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Mais ce n'est qu'en 1996 que le Gouvernement du Québec a créé l'Équipe de lutte aux produits de la criminalité et le blanchiment d'argent. La Loi modifiant le Code criminel (gangs) et d'autres lois en conséquence (L.C. 1997, c. 23), communément appelée la « loi anti-gang », est quant à elle entrée en vigueur en mai 1997.
L'expression « produits de la criminalité » est définie à l'article 462.3 du Code criminel (C.cr.). Il s'agit de biens, bénéfices ou avantages qui sont obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration d'une infraction de criminalité organisée ou d'infractions désignées (au C.cr.) ou encore d'un acte ou d'une omission qui, au Canada, aurait constitué de telles infractions. Et constituent des crimes, le fait d'être en possession de biens criminellement obtenus (art. 354 et 355 C.cr.) ou encore de recycler des produits de la criminalité (art. 462.31 C.cr.). Certaines mesures conservatoires sont prévues, la saisie du bien (462.32 C.cr.) ou l'ordonnance de blocage (art. 462.33. C.cr.).
Jusqu'à présent, la loi antigang n'a pas produit beaucoup d'effets à la cour car les accusations découlant de cette législation ont été rares. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.R.C.D.A.S.)2, par contre, fait sentir sa présence quotidiennement et la notion nouvelle de « biens infractionnels » en est une des raisons.
La mise en place d'équipes spécialisées d'enquêteurs et de procureurs et l'octroi des ressources financières requises, combinés avec certaines modifications législatives, ont eu lieu en même temps qu'une plus grande sensibilisation des policiers et des procureurs provinciaux à l'importance de s'attaquer au crime organisé en visant les fruits du crime et les biens utilisés pour commettre ces crimes.
La conséquence est la naissance récente d'un plus grand nombre de dossiers criminels reliés aux produits de la criminalité et aux biens infractionnels.
Biens infractionnels
La plupart des avocats criminalistes canadiens ont pris connaissance du terme « biens infractionnels » lors de son introduction dans la L.R.C.D.A.S. et au Code criminel par la loi antigang. Mais il ne faut pas confondre le bien infractionnel de la L.R.C.D.A.S. avec celui qui existe au Code criminel3. Ce dernier a un sens différent et est limité aux actes de gangstérisme.
Le bien infractionnel de la L.R.C.D.A.S. est celui qui sert, donne lieu, est utilisé ou est destiné à servir à la perpétration d'une infraction désignée (art. 2), c'est-à-dire à toute fin pratique, toutes les infractions contenues dans la L.R.C.D.A.S., sauf la possession simple. Il peut être immeuble (s'il a été construit ou a subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'une infraction désignée) ou meuble tangible (argent, véhicule, substances désignées Annexes I à IV) et non tangible (compte en banque). Pour les immeubles et les meubles non tangibles, la mesure conservatoire privilégiée est le blocage. Pour les biens meubles tangibles, la saisie est favorisée.
Quant à la possibilité de faire affecter des biens saisis ou bloqués comme biens infractionnels au paiement des frais juridiques et des dépenses courantes en obtenant une ordonnance de révision en vertu de l'article 462.34 C.cr. (comme c'est possible de le faire pour les produits de la criminalité), elle ne semble pas encore clairement établie. Une décision à venir prochainement renseignera davantage sur l'état du droit en ce domaine4*
1 Ils se sont respectivement inspirés de textes rédigés par Me Yves Paradis, « Lutte aux produits de la criminalité » (inédit) et par Me Randall Richmond, « Les biens infractionnels », Congrès annuel du Barreau du Québec (1999), 247-279.
2 L.C. 1996, c. 19.
3 Voir Les biens infractionnels, ibid., p. 277.
4 Le juge Guy Lambert se prononcera dans Houle c. La Reine, C.Q. (Trois-Rivières), nos 400-26-001580-973 et 400-26-001430-97.
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