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Droit administratif et constitutionnel

Liberté d'expression, discrimination...

Éric Dufresne, avocat

La liberté d'expression, la mauvaise foi institutionnelle et la discrimination fondée sur la grossesse sont quelques-uns des domaines du droit qui furent abordés lors d'un colloque du Service de la formation permanente sur les développements récents en droit administratif et constitutionnel, présidé par la juge France Thibault, de la Cour d'appel. Plusieurs décisions jurisprudentielles de fraîche date sont venues modifier les règles de droit qui gouvernent ces domaines.

Liberté d'expression

« Deux arrêts majeurs, rendus l'an dernier par la Cour suprême sont venus changer la donne en ce qui a trait à la liberté d'expression », de dire Me Chantal Sauriol, conférencière au colloque qui s'est déroulé le 18 mars dernier. Il ressort notamment de ces deux arrêts que la liberté d'expression n'est pas un droit absolu.

Il y a tout d'abord eu l'affaire R c. Lucas1. Dans une petite ville de l'Ouest canadien, un policier découvre qu'un garçon de 14 ans a commis des agressions sexuelles contre ses deux jeunes sœurs. Les trois enfants vivent dans le même foyer d'accueil. Se fiant à l'opinion d'une thérapeute, le policier décide de les laisser ensemble dans ce foyer. Un petit groupe de citoyens, révoltés par cette décision, piquètent peu de temps après devant la Cour et le quartier de police de la ville. Parmi eux, les Lucas. Madame Lucas porte une pancarte sur laquelle elle demande si le policier a contribué aux agressions. Sur celle de Monsieur, on peut lire « si tu reconnais cela, tu pourras peut-être alors obtenir de l'aide pour ton problème d'attouchement. » Ils furent arrêtés et poursuivis au criminel.

À leur procès, les Lucas plaidèrent que c'était pour dénoncer la mauvaise décision du policier et bien frapper l'imagination qu'ils avaient rédigé de telles pancartes. Les juges de la Cour suprême leur ont répondu: « il est possible d'attirer l'attention du public sur certaines questions sans qu'il soit nécessaire de nuire intentionnellement à la réputation d'autrui en publiant des déclarations dont on sait qu'elles sont mensongères. »

Les Lucas furent déclarés coupables de libelle diffamatoire en vertu de l'article 300 du Code criminel. Les tribunaux ont statué que même si leur liberté d'expression, garantie par la Charte canadienne des droits et des libertés (article 2 b)), avait été violée, l'article 300 se trouvait, lui, protégé par l'article premier de la Charte.

« C'est la réhabilitation du libelle diffamatoire, observe Me Sauriol. Depuis 30 ans, le libelle diffamatoire était passablement tombé en désuétude. »

L'autre décision importante en matière de liberté d'expression est l'affaire Aubry c. Vice-Versa, rendue l'an dernier par la Cour suprême. Elle a fait l'objet d'un grand battage médiatique lorsque la Cour d'appel a rendu son verdict en 1996. Les médias y voyaient une atteinte à la libre expression et au droit de l'information.

Le rappel des faits. En 1988, des compagnons hilares de Mme Aubry lui montrèrent un exemplaire de la revue Vice-Versa dans laquelle une photo d'elle apparaissait, la montrant assise pensive dans un escalier de Montréal. Elle fut choquée que la revue ait publiée une photo d'elle sans sa permission. Elle poursuivit celle-ci pour non respect de sa vie privée, en vertu de l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne. La Cour du Québec lui donna raison. Sa décision à elle fut confirmée et par la Cour d'appel2 et par la Cour suprême3.

« Ce qu'ont essentiellement dit la Cour d'appel et la Cour suprême, c'est que Mme Aubry n'a jamais renoncé à son anonymat », explique Me Sauriol. Les juges ont conclu à une violation du droit à l'image dont le droit à l'anonymat est une composante. La vie privée comporte aussi le droit de rester anonyme. Et ce droit est aussi important que le droit du photographe à faire connaître ses publications; ce dernier n'étant pas absolu. Sinon, la liberté du photographe serait étendue au dépend de celle des autres. »

Mais ces arrêts ont-ils pour effet d'empêcher, en toute circonstance, les photographes de presse de prendre des photos de simples citoyens sans leur consentement, comme les vitupérations des médias l'ont laissé croire depuis? « Bien au contraire, répond Me Sauriol. La Cour d'appel a clairement indiqué que, lorsque l'on participe à un événement public (artistique, sportif, etc.), on renonce implicitement à la protection de cette facette de notre vie privée, parce qu'on ne peut jamais savoir quand un événement comme celui-là va faire l'objet d'une couverture médiatique. » En plus, rajoute-t-elle, chaque situation doit être évaluée selon les circonstances qui l'entourent; une liberté ou un droit particulier pouvant avoir une valeur différente selon le contexte.

D'ailleurs, le danger qu'encourt la liberté d'expression émanerait bien davantage des magnats de la presse que des simples citoyens, actuellement. « À qui fera-t-on croire que la presse est indépendante, donc libre, quand on sait qu'au Canada plus de 50 % des journaux appartiennent à un seul propriétaire, soit Conrad Black? », s'indigne Me Sauriol. Il a, en plus, entre ses mains l'avenir de l'agence de la Presse canadienne, qui fournit 88 des 105 quotidiens du Canada en manchettes nationales. Nicole Vallières, dans un article extraordinaire4, dit que la concentration des médias est tellement grande au Canada que c'est vraiment la pire inquiétude que l'on peut avoir au sujet de la protection de la liberté d'expression. Parce qui possède les médias décide du contenu de l'information. »

Le problème de la concentration de la presse serait beaucoup plus grave au Canada qu'aux États-Unis ou en Europe, car ici aucune limite n'est imposée aux propriétaires des médias. Au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, les limites imposées sont respectivement de 20 % et 30 % du capital, et de 30 % de la part de marché. « On ne sent pas chez nous une volonté étatique de mettre un frein à l'appétit hégémonique des entreprises », note Me Sauriol.

Mauvaise foi institutionnelle

Un citoyen lésé peut, en principe, poursuivre l'État, ses organismes et les personnes morales de droit public, lorsque ceux-ci n'agissent pas équitablement à son endroit, outrepassent leurs compétences ou ne respectent la finalité des lois et règlements qui les gouvernent; et ce, afin de se faire indemniser pour les dommages qu'il a subis. Cependant, le droit écrit et la common law publique prévoient quelques immunités absolues et de nombreuses immunités relatives, en faveur de ministres, de fonctionnaires, d'organismes publics et de personnes exerçant des fonctions juridicitionnelles.

Les décisions qui relèvent de la sphère « politique » -- c'est-à-dire qui résulte d'un pouvoir réglementaire ou discrétionnaire -- sont, en général, protégées par une immunité relative5. Tandis que les décisions qui entrent dans la sphère « opérationnelle » -- soit la mise en œuvre d'une politique ou l'application d'une loi -- ne sont, elles, protégées par aucune immunité; la faute simple suffit à engager la responsabilité de l'État.

Une autorité publique protégée par une immunité relative n'engage sa responsabilité que lorsqu'elle commet une faute « lourde », qualifiée. Sa mauvaise foi ou le caractère irresponsable de sa décision devra être démontré.

À vrai dire, les choses ne sont pas aussi simples. Tout d'abord, « il est parfois difficile de départager les décisions relevant de la sphère politique de celles relevant de la sphère opérationnelle », observe Me Pierre Giroux, de chez Tremblay Bois Mignault & Lemay. Par ailleurs, « il règne une grande confusion dans la jurisprudence et la doctrine sur la question de la mauvaise foi. » Certains auteurs et magistrats jugent que pour qu'un agent publique soit déclaré de mauvaise foi, il faut démontrer qu'il ait voulu intentionnellement porter préjudice à un citoyen. D'autres, par contre, estiment que sa mauvaise foi sera judiciairement établie s'il est démontré que les conséquences préjudiciables de sa conduite ont été importantes et ce, indépendamment du fait que son auteur les prévoyait ou les voulait. La norme pour juger la mauvaise foi est alors purement objective, puisqu'elle dépend uniquement du résultat de la conduite.

La jurisprudence n'a pas encore opté clairement pour l'une ou l'autre des approches.

« Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Deniso Lebel inc.6, rendu en 1996, la Cour d'appel a semblé favoriser la norme subjective, basée sur la recherche des intentions réelles des fonctionnaires », constate Me Giroux. Cependant, la même Cour d'appel, dans l'arrêt Daishowa inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail7, a adouci, en 1998, son approche et rétabli qu'une illégalité intentionnelle n'est pas nécessaire pour conclure à la mauvaise foi.

« Il ne faudrait pas que les tribunaux reviennent en arrière et exigent que la preuve de l'intention de nuire de l'agent public soit faite », plaide Me Giroux. « On a pas, dans une poursuite au civil, à prouver une sorte d'équivalent civil de la mens rea, qui relève du droit pénal. En outre, les agents publics deviennent rapidement des spécialistes des lois qu'ils administrent. Ils connaissent très bien les buts poursuivis par le législateur dans leur champ de compétence. Il n'y a donc pas de raison de requérir que l'on fasse la preuve de leur intention malicieuse. »

Grossesse et discrimination

La privation des avantages sociaux liés à l'emploi en raison de la grossesse constitue une discrimination, en vertu de la Charte des droits et des libertés de la personne. C'est ce qui fut décidé de façon incontestable, dans l'arrêt Brooks8.

L'application de plusieurs des avantages liés à l'emploi dépend de l'ancienneté qu'un employé a accumulée: la titu larisation, le choix des postes, le choix des vacances, le droit de rappel, etc. « Le cumul de l'ancienneté est en quelque sorte la clef de voûte de la sécurité d'emploi », constate Me Maurice Drapeau, conseiller juridique à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. C'est ce qui donne toute son importance au jugement rendu dans l'arrêt C.D.P.D.J. (Bourdon) c. Ville de Montréal 9, en novembre 1997, qui établit que l'employeur doit cumuler l'ancienneté des travailleuses qui prennent un congé de maternité et ce, même durant la période de probation. Plus précisément, un employeur doit ajouter, dans le calcul de l'ancienneté d'une employée enceinte, le nombre d'heures qu'elles aurait travaillé si elle n'avait pas pris de congé de maternité. « Ce jugement constitue une grande victoire pour les femmes », estime Me Drapeau.

R c. Lucas, [1998] 1 R.C.S., 439.

Éditions Vice-Versa c. Aubry, [1996] R.J.Q. 2137 (C.A.).

Aubry c. Vice-Versa, [1998] 1 R.C.S. 591.

Nicole Vallières, « L'impact des garanties inscrites dans les chartes des droits sur la concentration de la presse écrite », (1995) 55 R. du B. 41.

L'immunité relative est reconnue au Québec depuis l'arrêt de la Cour suprême Laurentide Motels c. Beauport (ville), [1989] 1 R.C.S. 705.

Québec (Procureur général) c. Deniso Lebel inc., [1996] R.J.Q. 1821 (C.A.). Autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée.

Daishowa inc. c. Commission de la santé et sécurité du travail, J.E. 98-722, p.50 (C.A.). Autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée.

Brooks c. Canada Safeway, [1989] 1. R.C.S. 1219.

C.D.P.D.J. (Bourdon) c. Ville de Montréal, T.D.P.Q., district de Montréal, no 500-53-000070-977, le juge Michael Sheehan, 24 novembre 1997.

 

 
 

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