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Johanne Lauzon, avocate*
Qui n'a pas entendu parler du cas Ron Carrière1? Cette affaire a effectivement fait couler beaucoup d'encre et suscité beaucoup de discussions, principalement à cause du long délai que la poursuite a pris avant d'accuser officiellement M. Carrière. Après plusieurs mois d'enquête, l'accusé a enregistré un plaidoyer de culpabilité et demandé à bénéficier d'une peine d'emprisonnement avec sursis. La juge Odette Perron, de la Cour du Québec, qui a eu à déterminer la peine, a refusé de prononcer un sursis. Reprenons les faits qui ont précédé son analyse des principes de détermination de la peine en matière de délit de fuite et les critères d'application de l'article 742.1du Code criminel2.
L'accusé a passé la jounée du 30 mai 1997 à jouer au golf. Dans la soirée, il a pris un repas au cours duquel il a consommé des boissons alcooliques. Il a quitté le club vers 23 h à bord de sa voiture Mercedes noire et, en route, s'est allumé une cigarette. Alors qu'il voulait la déposer dans le cendrier, elle est tombée sur le plancher. Après s'être penché pour la ramasser, il se rend compte qu'il a heurté quelque chose avec le devant gauche de sa voiture, car il a senti un impact et entendu un bruit important, lourd, sourd et très significatif. Se relevant, il n'aperçoit rien de particulier devant lui, mais il constate une fissure à son pare-brise et la présence d'un voyant lumineux sur son tableau de bord indiquant la perte de son phare avant gauche. Il continue sa route malgré tout. Il est en état de panique. Il gare son auto dans le garage et va se coucher. Le lendemain, il n'utilise pas sa voiture. Il constate les dommages survenus à son véhicule : éclatement du phare avant gauche, perte de pièces du pare-chocs avant, enfoncement de l'aile avant gauche et d'une partie du capot et fissure au pare-brise, côté conducteur. Il explique qu'il se souvient très peu de son emploi du temps de cette journée. Le dimanche, il lit dans un journal une manchette relatant le décès d'un jeune cycliste heurté par un chauffard dans la nuit du vendredi au samedi, sur la route voisine du club de golf qu'il fréquente. Il en tire la seule conclusion possible : il est l'auteur de cet accident fatal et les dommages à son véhicule le démontreraient. Il communique alors immédiatement avec une connaissance pour faire réparer sa Mercedes. Il exige de cette personne que la voiture soit remorquée au cours des jours suivants, à la nuit tombée, avec discrétion. Le lundi matin, il s'absente de chez lui. Le 10 juin suivant, il remet sa voiture entièrement réparée aux autorités policières et rencontre l'enquêteur le 15 juin. Il comparaîtra le 21 août et sera remis en liberté. Il ne fera aucune déclaration avant le 2 octobre 1998, date où il reconnaîtra sa culpabilité. Dans le cadre de l'argumentation sur la peine, il témoignera pour faire état du remords profond qu'il éprouve et reconnaîtra son erreur de jugement. Il prétend être entièrement conscient de la gravité des gestes qu'il a commis en camouflant les dommages survenus à son véhicule. Il offre ses condoléances à la famille de la victime et ajoute que la couverture médiatique de toute cette affaire constitue un châtiment bien mérité pour lui. La poursuite réclame une peine d'emprisonnement de deux ans tandis que la défense prétend qu'une ordonnance d'emprisonnement de six à douze mois avec sursis satisferait les fins de la justice.
L'accusé, âgé de 43 ans, est président d'une compagnie qui procure du travail à six personnes. Il est engagé dans sa communauté : il fait du bénévolat dans les domaines religieux, social et sportif. Il n'a aucun antécédent judiciaire et son dossier de conduite automobile est exemplaire. L'accusé a été présenté de façon très positive par sa famille, ses associés et ses anciens employeurs. Sont considérés comme des facteurs atténuants l'enregistrement par l'accusé d'un plaidoyer de culpabilité, qui a ainsi évité à plus de 50 personnes de devoir témoigner, et le respect intégral des conditions de sa remise en liberté qui, entre autres, l'obligeaient à aviser le service de police avant chaque voyage d'affaires. Le tribunal est convaincu que l'accusé éprouve de sérieux regrets, que ses remords sont sincères et qu'il ne représente pas un danger pour la collectivité. Par ailleurs, le crime commis par l'accusé comporte deux facteurs aggravants très importants : l'opération de camouflage à laquelle il s'est adonné pour faire réparer son automobile et la consommation d'alcool au cours de la soirée précédant l'accident. Une modification législative intervenue le 15 décembre 1995 a porté de deux à cinq ans le maximum de la peine pour une telle infraction. Une étude de la jurisprudence en matière de délit de fuite indique qu'il n'existe pas de sentence type et que le tribunal doit tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire présentée devant lui. Sur ce point, l'opinion de la psychiatre de l'accusé quant à la théorie de la panique qui fait suite à un accident n'est pas retenue. L'accusé ne pouvait plus être sous le choc le surlendemain, le dimanche, quand il a entrepris toutes les manœuvres pour faire disparaître et réparer la voiture. En conclusion, le Tribunal considère qu'une peine d'emprisonnement de 18 mois est appropriée.
Lorsque la période d'emprisonnement est inférieure à deux ans et que la dangerosité de l'accusé n'est pas en cause, le tribunal doit analyser si l'application de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis est conforme aux objectifs et aux principes établis par le législateur, soit la dénonciation et la dissuasion générale. Dans le présent cas, l'objectif de dénonciation a été atteint. L'accusé sait que son comportement a été incorrect, il le reconnaît et est prêt à en assumer toutes les conséquences. De plus, la médiatisation ayant entouré l'affaire a sûrement atteint plusieurs citoyens, qui sont maintenant sensibilisés à l'obligation d'intervenir lorsqu'ils sont impliqués dans un accident de la route. L'accusé doit supporter les conséquences de ce manquement. La dissuasion générale est un critère qui doit être sérieusement analysé en matière d'infractions résultant de la conduite automobile. Bien qu'il ne fasse pas de doute que l'objectif de dissuasion a été atteint dans le cas de l'accusé, l'événement doit faire prendre conscience à la population de l'importance de s'immobiliser et de prêter secours lors d'un impact, de ne pas fuir comme il l'a fait, de décliner son identité et de se reconnaître comme l'auteur d'un accident. Il est possible qu'une peine sous une autre forme que la détention puisse satisfaire au critère de dissuasion générale, mais pas dans le présent cas. Le tribunal n'est pas convaincu qu'une peine purgée dans la communauté répondrait aux besoins de dénonciation et de dissuasion générale. L'attitude de l'accusé lors de l'accident et le processus de camouflage auquel il s'est livré par la suite commandent le prononcé d'une peine d'emprisonnement.
Le message social de ce jugement est très positif. En effet, la responsabilité du conducteur automobile est essentielle au maintien d'une société sûre et l'impunité dans pareil cas aurait été dramatique. Bien que l'on puisse considérer que le quantum de la peine est insuffisant pour punir adéquatement un délit de fuite où il y a mort d'homme, la présente peine d'emprisonnement de 18 mois est harmonisée à la jurisprudence sur le sujet. L'équilibre recherché entre la dénonciation et la dissuasion n'a pas favorisé l'accusé, le critère de dissuasion collective l'emportant et amenant la juge à donner un message non équivoque à la société en refusant à l'accusé le bénéfice de purger sa peine dans la collectivité. Se pose toujours la question de savoir si une infraction comme la présente, où il y a perte de vie humaine, devrait toujours être admissible au prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis.
1 R. c. Carrière, C.Q. Beauharnois (Salaberry-de-Valleyfield) 760-01-008342-971, le 20 janvier 1999 (J.E. 99-1029).
2 L.R.C. 1985, C-46
* Johanne Lauzon est avocate à la SOQUIJ.
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