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10e journée de droit social et du travail de l'UQAM

Les nouvelles réalités

Rolande Vallières, avocate

Le marché québécois du travail a connu des transformations majeures ces trente dernières années. De nouvelles formes de travail, dites « atypiques », ont connu une progression constante: travail à temps partiel, à domicile, sur appel, travail autonome. Du côté des entreprises, on a assisté au développement de la sous-traitance et à diverses formes de démantèlement de l'entreprise en passant par les échafaudages corporatifs de tout genre.

Le Code du travail, dans sa facture actuelle, est-il en mesure d'assimiler ces changements? Comment peut-il survivre et demeurer un instrument fondamentalement conçu pour favoriser les rapports collectifs de travail, et ce, dans un contexte d'économie de marché, de mondialisation et de globalisation?

Ces questions ont fait l'objet d'une analyse en profondeur lors de la 10e journée de droit social et du travail, organisée par le département des sciences juridiques de l'UQAM en mai dernier sous le thème Élargir le Code du travail.

Pourquoi et pour qui élargir le Code du travail?

Rappelant l'importance du Code du travail dans la vie des Québécois, Me Jacques Desmarais, professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM, a dressé un portrait de la situation du marché de l'emploi. Il a notamment examiné les données statistiques des années 1976 à 1996 qui illustrent de façon éloquente l'ampleur des changements dont la forte progression de l'emploi atypique.
« Et les changements ne font que débuter alors qu'en 2017 le nombre de travailleurs occupant un emploi atypique sera égal au nombre de salariés. On risque donc une marginalisation grandissante de l'action syndicale pour la détermination des conditions de travail », d'expliquer le conférencier.

Dans ce contexte, la notion de « salarié », telle que définie au Code en 1944, est-elle encore adéquate pour permettre aux travailleurs occupant un emploi atypique d'avoir un accès équivalent à celui des travailleurs à plein temps? Sûrement pas. Selon Me Desmarais, les transformations sont telles qu'il faut élargir le Code du travail.

Le « salarié »

Me Fernand Morin, professeur au département des relations industrielles de l'Université Laval constate pour sa part que le concept de « salarié » du Code du travail n'est pas adapté aux changements qui ont marqué le monde du travail ces dernières années. Selon lui, il importe de redéfinir le « type » de travailleur ayant accès à la négociation collective. À son avis, ce n'est pas tant la définition de la notion de « salarié » qui pose problème mais plutôt l'interprétation étroite qu'en ont donnée les tribunaux. En effet, malgré un libellé apparemment souple à la défini-tion de « salarié » au Code du travail, les tribunaux réfè-
rent à la notion civiliste de « locateur de services personnels ».

Exemples à l'appui, Me Morin a démontré qu'il était possible et souhaitable d'élargir et d'assouplir la définition de « salarié ». Selon lui, la nouvelle définition, qui relève au premier chef de l'Assemblée nationale, doit être suffisamment claire pour éviter que les tribunaux se substituent aux choix politiques et doit pouvoir s'adapter à la conjoncture évolutive en matière d'emploi.

Selon Me Morin, une nouvelle définition de « salarié » devrait comprendre la conjugaison de deux éléments: tout d'abord, le salarié au sens de l'article 2085 C.c.Q., et ensuite, tout travailleur qui, en raison de la nature des rapports qu'il entretient avec le bénéficiaire de sa prestation, peut être valablement assimilé à un salarié selon le commissaire du travail, et ce, pour la tenue de rapports collectifs du travail.

Cela dit, Me Morin rappelle toutefois que tout ajustement à la définition de « salarié » dépend d'une redéfinition de la notion d'employeur...

Obstacles à la reconnaissance syndicale

Me François Lamoureux, coordonnateur au Service juridique de la CSN, estime que la réforme du Code du travail est nécessaire afin d'offrir un accès réel à la syndicalisation et à la négociation. Soulignant que le droit d'association présuppose qu'il peut être exercé sans contrainte, Me Lamoureux a fait ressortir les multiples obstacles juridiques et administratifs auxquels se heurte la reconnaissance syndicale. Il a examiné de quelle façon les modalités d'administration et d'application des règles relatives à l'exercice du droit d'association portent atteinte à la finalité de la législation.

Selon Me Lamoureux, le processus actuel d'accréditation ne favorise pas l'accessibilité à la syndicalisation et devrait être revu. Il estime que le Code doit être modifié pour favoriser le droit d'association, permettre une procédure plus efficace et accorder un pouvoir d'ordonnance et de redressement lors de pratiques déloyales. Il suggère également différents moyens pour accélérer l'obtention d'une accréditation.

Afin de corriger les lacunes qu'il a identifiées, Me Lamoureux a recommandé l'établissement d'une commission des relations de travail avec des pouvoirs d'ordonnance qui agirait comme guichet unique en matière de relations de travail.

L'article 45

Me Gaston Nadeau, du bureau Trudel, Nadeau, Lesage, Larivière et associés, a fait état de l'inadéquation des notions d'employeur et d'entreprise. Il a notamment proposé quelques réflexions sur l'opportunité de revoir les articles 45 et 46 du Code du travail. Soulignant que l'article 45 vise à protéger l'accréditation et la convention collective des vicissitudes de l'entreprise, Me Nadeau associe les difficultés d'interprétation et d'application de l'article 45 à de nouvelles façons de faire exécuter le travail et de gérer l'entreprise. « Au fur et à mesure des progrès du syndicalisme, les propriétaires et dirigeants d'entreprise ont commencé à développer différents mécanismes leur permettant de dissocier l'entreprise du statut d'employeur », d'expliquer le conférencier. Perçus comme une tentative d'annihiler les effets de la syndicalisation, ces réorganisations ou démantèlements d'entreprise ont amené les syndicats à développer, au cours des années, différents mécanismes pour tenter de protéger les acquis. C'est ainsi que l'article 45 a été adopté en 1961 pour assurer qu'une fois l'accréditation obtenue, elle ne soit pas rendue inutile ou inopérante par une transformation de l'entreprise.

« On s'est toutefois rendu compte, dans certains secteurs d'activité, que le mécanisme de l'article 45 n'était pas de nature à protéger adéquatement les acquis de la syndicalisation et de la négociation », d'expliquer Me Nadeau. On a donc développé d'autres types de concepts, par exemple celui de « l'employeur unique » pour éviter une « atomisation » de l'entreprise. Dans certains secteurs, tel celui de la construction, les chambardements d'entreprises ont amené le législateur à créer des régimes particuliers.

L'article 45 a probablement donné lieu aux débats les plus importants, les plus longs et les plus controversés. « Derrière ces grands débats juridiques, souligne Me Nadeau, on ne doit pas perdre de vue que la bataille autour de l'article 45, c'est une bataille pour ou contre la désyndicalisation. »

Me Nadeau rappelle que les tribunaux ont tenté à plusieurs reprises de préciser la véritable signification de l'article 45. Il mentionne entre autres les six arrêts de décembre 19981 où la Cour d'appel confirme la politique d'interprétation du Tribunal du travail à l'effet que l'article 45 doit recevoir application en matière de sous-traitance. Le législateur a également commandé des études pour faire le point sur la question, de dire Me Nadeau, faisant notamment état des travaux de la Commission Beaudry, il y a 15 ans, et du rapport Mireault en 1997.

Selon Me Nadeau, il est évident qu'il faut revoir l'article 45 de façon à le compléter. Toutefois, notre régime de la transmission d'entreprise ne peut et ne devrait être revu de façon isolée. « Il faudrait situer notre réflexion dans le cadre d'une révision plus globale du Code du travail parce que l'article 45 touche à plusieurs des aspects fondamentaux de notre régime. On ne peut pas toucher à l'article 45 de façon ponctuelle sans risquer de déséquilibrer un certain nombre de choses. »

Il faut d'abord, selon lui, réviser les notions de base que sont les notions d'employeur, de salarié et d'entreprise. Il faudrait aussi revoir le concept de l'unité de négociation en vue de s'assurer qu'elle soit plus viable et plus solide et explorer l'hypothèse d'accorder aux parties une certaine latitude dans la définition des unités de négociation.

La négociation collective chez des pigistes

Me Sylvie Blanchette, avocate à l'Union des artistes, présente une vision différente de l'organisation des relations de travail. Elle explique comment le législateur a permis, grâce à des règles différentes, à certains types de travailleurs autrement exclus du Code, en l'occurrence des travailleurs autonomes, de négocier collectivement leurs conditions de travail. En 1989, par exemple, la Loi sur le statut de l'artiste consacrait le droit d'association des artistes. Or, cette loi, inspirée du Code du travail, serait une adaptation du droit du travail au contexte particulier des artistes pigistes.

Soulignant quelques écueils à ce régime spécial, Me Blanchette fait remarquer que certains producteurs tenteraient à l'occasion d'échapper à l'application de la loi en invoquant que les personnes dont ils utilisent les services ne sont pas des artistes au sens de la loi. En ce sens, elle rejoint certaines difficultés au sujet de l'interprétation qu'ont donnée par le passé les tribunaux à la notion de « salarié » au Code du travail.

Enfin, invitée à clôturer cette journée de conférence en droit social et du travail, Me Louise Doyon, présidente du Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre, constate que le défi de revoir les législations du travail est un défi de taille. Elle rappelle que les exercices précédents en ce domaine ont été l'occasion de discussions, de réflexions, de propositions, de suggestions mais plus rarement de décisions. Quinze ans après la Commission Beaudry, qui a tenté de baliser la voie à une réforme en profondeur, la mise en œuvre de ces modifications tarde toujours...

1 Ivanhoe, D.T.E. 99 T-24; Ultramar, D.T.E. 99 T-25; Université McGill, D.T.E. 99 T-47; Ville de St-Hubert, D.T.E. 99 T-48 et Communauté régionale de Outaouais c. C. Scolaire Laurenval D.T.E. 99 T-46.

 

 
 

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