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Conférence annuelle de l'Association canadienne des professeurs de droit

Le droit d'auteur sur Internet et à l'université

Lise I. Beaudoin, avocate

L'avancement des technologies de l'information fait naître depuis un certain temps déjà des questions relativement nouvelles au plan juridique et pour lesquelles aucune réponse n'émane encore des lois ou des tribunaux. Et considérant l'évolution rapide et constante de ces technologies, il semble bien que le domaine du droit d'auteur connaîtra encore longtemps des zones d'ombres auxquelles les juristes seront confrontés. Ajouter à cela que l'adéquation de ce domaine de droit est, à l'occasion, remise en doute en tant que cadre approprié pour régir l'utilisation de l'information contenue dans le cyberespace. L'édition électronique et les bases de données par exemple suscitent plusieurs interrogations théoriques et pratiques, relevant à la fois des sciences économiques et du droit. Il en est de même pour la propriété (ou la titularité) du droit d'auteur pour les œuvres créées par les universitaires, professeurs ou chercheurs à l'emploi d'une université.

L'avancement des technologies de   l'information fait naître des questions relativement nouvelles au plan   juridique, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur.
L'avancement des technologies de l'information fait naître des questions relativement nouvelles au plan juridique, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur.

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Ces sujets, parmi d'autres, ont retenu l'attention de certains professeurs de droit dans le cadre de la Conférence annuelle 1999 de l'Association canadienne des professeurs de droit qui a eu lieu au début de juin à l'Université de Sherbrooke à l'occasion du Congrès des sciences sociales et humaines. Et c'est lors des sessions plénières ouvrant la conférence que furent abordés les thèmes du droit d'auteur sur l'Internet et dans les universités1.

L'édition électronique

L'Internet fait apparaître une multitude de nouvelles publications scientifiques, et plusieurs sont produites à l'initiative des scientifiques eux-mêmes plutôt que par les bons et coûteux offices des éditeurs traditionnels, de remarquer le professeur Ejan Mackaay. Et c'est la prolifération des publications de toutes sortes à l'initiative des membres de la communauté scientifique qui a particulièrement retenu son attention. Il s'est demandé si l'information libre est l'avenir de l'Internet ou si elle ne continuera pas à évoluer sur le chemin déjà tracé du droit d'auteur, en incorporant des intermédiaires et des modes de paiement différents.

Il observe, à juste titre, que l'Internet met en cause l'effectivité des techniques employées dans le monde du papier pour assurer le contrôle des objets de propriété intellectuelle. Et pour comprendre ce qui se passe, le professeur Mackaay estime qu'il faut observer les démarches expérimentales utilisées par les intéressés pour trouver de nouvelles façons de contrôler ce qui leur appartient. Les revues électroniques par exemple se prêtent à deux conceptions distinctes de circulation de l'information scientifique. La première, calquée sur un modèle commercial, transpose sur l'Internet les pratiques que les éditeurs ont développées dans le monde des publications papier: payez selon ce que vous lisez. Mais dans ce monde cybernétique, les coûts de transaction sont radicalement réduits. À l'opposé, se trouve le modèle fondé sur le partage des idées suivant lequel l'information, une fois disponible sur l'Internet, est offerte gratuitement à tout intéressé. Le professeur Mackaay croit que l'intérêt de la communauté scientifique réside plutôt dans ce deuxième modèle, fondé sur la propriété partagée. Ce sont les coûts de l'impression et de la distribution qui auraient forcé la communauté scientifique à adopter le modèle commercial, fondé celui-là sur la propriété privative.

Au lieu d'essayer de savoir s'il faut renforcer le droit d'auteur par des contrôles plus sévères ou si au contraire il faut prévoir la disparition de la publication traditionnelle tablant sur le droit d'auteur et encourager l'information libre, le professeur Mackaay conclut qu'il convient plutôt d'envisager les problèmes posés comme des questions de redéfinition des droits de propriété. Et comme l'Internet permet à la communauté scientifique d'échapper à la contrainte du modèle commercial, il faut continuer à explorer de « nouvelles techniques pour assurer l'exclusivité essentielle à l'édition commerciale et aussi des façons d'assurer la viabilité du modèle du partage. »

Les bases de données

Pour Pierre-Emmanuel Moyse, les bases de données font partie de ces créatures subjuridiques (puisqu'elles n'apparaissent pas dans les textes législatifs) que le juriste invente. Et comme on peut déceler chez elles un lien avec les compilations, elles jouiraient de la protection du droit d'auteur dès l'instant qu'elles répondent aux critères prétoriens de l'originalité. Mais qu'en est-il des bases de données inéligibles à la protection du droit d'auteur? Il est avancé que l'octroi d'une protection des bases de données confère aux compilations non originales ou factuelles une protection adéquate garantissant à son « fabricant » un retour minimum sur les frais encourus pour leur constitution. Comme le remarque alors M. Moyse, l'assise théorique de ce droit serait donc la préservation des intérêts économiques des investisseurs, un domaine généralement couvert par le droit de la concurrence déloyale concurremment avec les règles de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Mais, note-t-il, la protection de ce produit nouveau semble pourtant être l'apanage des spécialistes en propriété intellectuelle. À quel dessein particulier, se demande-t-il, répondrait l'introduction d'un droit de propriété sur une valeur, sur une donnée factuelle? C'est à ces questions2 qu'il a consacré ses réflexions, en traitant en premier lieu des anachronismes de la protection des bases de données par le droit d'auteur ou un droit sui generis. Il a ensuite replacé les développements législatifs relatifs aux bases de données dans le contexte plus vaste du droit des nouvelles technologies. En dernier lieu, il a évalué certaines solutions originales aptes à compléter la liste des protections possibles, tels les recours de droit commun et certaines solutions techniques. Car selon lui, le forum du droit d'auteur n'est peut-être pas l'idéal pour traiter de la question des bases de données. Les moyens de protection sont pluriels et multidisciplinaires désormais. Et, de conclure M. Moyse, il resterait à explorer le secteur du droit de la consommation, à la lumière de la récente directive européenne sur la protection du consommateur en matière de contrat à distance pour réaliser combien cet aspect des choses a été négligé3.

À l'université

Le professeur David Lametti a quant à lui ouvert la porte à divers questionnements philosophiques, théoriques et pratiques entourant l'attribution du droit d'auteur en milieu universitaire, suivant à la fois les enseignements du common law et du droit civil (distinction subtile qu'il propose entre copyright et droit d'auteur). Il s'est demandé notamment quel pourrait être le meilleur moyen d'encadrer le droit d'auteur des professeurs et chercheurs employés par une université, ou plutôt qui, de l'université ou du professeur/chercheur, devrait être titulaire du droit d'auteur attaché au travail scientifique. Le tout en fonction des droits économiques des personnes en cause et en considérant les conséquences de ces solutions sur l'interprétation de la disposition d'exception contenue au paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d'auteur, qui, sauf entente à l'effet contraire, attribue la propriété du droit d'auteur découlant du travail d'un employé à l'employeur. Dans le cas des étudiants, remarque-t-il, la loi est moins explicite, mais leur droit est d'autant plus clair vu qu'ils ne sont pas à l'emploi de l'université, ils retiennent la propriété du droit d'auteur rattaché à leurs travaux. Et selon le professeur Lametti, la pratique en cours dans les universités accordant aux professeur/chercheurs, tantôt implicitement tantôt explicitement, la titularité du droit d'auteur rend la situation particulièrement difficile à cerner (a borderline situation). Dans la mesure, estime-t-il, où la tendance à favoriser les droits individuels continuera de gagner du terrain dans le domaine du droit d'auteur canadien, « it is probably fair to say that droit d'auteur is slowly gaining a stronger foothold as one of the foundations for our already hybrid law of copyright ».

Textes à paraître dans une livraison prochaine des Cahiers de propriété intellectuelle.

Certaines questions sont reprises sur la page Web http://www.juriscom.net/elaw/e-law10.htm.

Directive 97-7 CE du 20 mai 1997.

 

 
 

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