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Les municipalités et les simples citoyens intentent de plus en plus de recours civils contre les entreprises polluantes. Leurs efforts sont d'ailleurs souvent couronnés de succès. Les dirigeants d'entreprises peuvent également être condamnés au pénal pour les infractions environnementales qu'ils commettent, et ce, d'autant plus facilement que les moyens de défense dont ils disposent sont peu nombreux.
C'est ce qui ressort d'un récent colloque sur les développements récents en droit de l'environnement organisé par le Service de la formation permanente du Barreau.
Avec le désengagement des autorités provinciales du secteur de la protection environnementale, il faut s'attendre, bientôt, à ce que les citoyens requièrent de leurs élus municipaux qu'ils s'engagent davantage dans la lutte pour la qualité de l'environnement, anticipe Me Lorne Giroux, professeur à l'Université Laval. « C'est déjà le cas en matière de bruit. »
Il existe, selon la jurisprudence, deux catégories de nuisance. Les nuisances de la première catégorie sont celles qui se qualifient par leur seule existence. Il s'agit d'objets ou de choses qui sont des nuisances par nature: des détritus nauséabonds, un dépotoir à ciel ouvert... Les nuisances de la seconde catégorie ne proviennent pas de la nature même des objets considérés mais plutôt de leur emploi abusif ou de leur mauvaise utilisation. Le bruit en est l'exemple type. Pour trouver une partie coupable de nuisance, il faut prouver qu'elle « a franchi la limite subjective du tolérable, de l'acceptable, de l'excessif ou de l'insolite1 » dans la poursuite d'une activité génératrice de bruit.
Cette distinction entre catégories de nuisance a son importance; notamment en matière de réglementation municipale. En effet, une municipalité ne peut pas, sous le couvert de son pouvoir, réglementer les nuisances, décréter qu'une chose qui n'est pas une nuisance en elle-même, le devienne selon la zone du règlement de zonage où elle est située. Ce principe a été récemment réaffirmé par les tribunaux2. Ainsi, une municipalité ne peut pas décréter que le fait de stationner un camion sur une propriété privée en zone résidentielle constitue une nuisance pour l'unique raison que son utilisation abusive pourrait éventuellement occasionner des désagréments.
Les simples citoyens peuvent également poursuivre directement un pollueur devant les tribunaux civils, pour les dommages qu'il leur a causés. Le nouveau Code civil du Québec renferme des dispositions spécifiques à cet égard. Des cas d'abus de droit (articles 6 et 7 C.c.Q.) et de troubles de voisinage (article 976. C.c.Q.) sont, de nos jours, fréquemment invoqués pour mettre fin à une nuisance. Surtout que « le champ d'application des troubles de voisinage et des abus de droit pour s'adresser aux tribunaux est très large en matière environnementale », signale Me Monique Lussier, de chez Stikeman, Elliot. « Cela peut aller d'une fuite de réservoir souterrain à l'installation d'une tour de télécommunication dans laquelle est apparue un nid d'oiseau qui cause du bruit et des odeurs. »
En effet, ces trois dernières années, les tribunaux ont accueilli favorablement des plaintes dans les cas les plus divers: rejet dans un lac d'eaux contenant du phosphore3, écoulement d'eaux anormal4, projection intense de poussières5, émission par un restaurant de fortes odeurs de graisse et de nuées de vapeurs6, élévation d'un terrain pour le pavage d'un stationnement7, bruit d'une usine aérospatiale dépassant le seuil de tolérance8, bruit dû aux mouvements d'hydravions9...
Par ailleurs, la mise en preuve qu'un abus de droit a été commis, ou un trouble de voisinage a eu lieu, suffit à priver un pollueur d'à peu près toutes les défenses qu'il aurait pu autrement invoquer, remarque Me Lussier. Ainsi, « la conformité aux règlements et aux lois, de même que l'obtention des autorisations municipales ou gouvernementales ne constituent pas, en elles-mêmes, des moyens de défense. »
Au pénal aussi, les particuliers ne disposent que peu de moyens de défense une fois que la preuve a été faite qu'ils ont contrevenu à la loi; notamment à la L.Q.E. (articles 106 à 110).
Les administrateurs et les dirigeants d'entreprises peuvent également encourir une peine au pénal pour une infraction à la L.Q.E. commise par leur compagnie ou un de leurs employés. Pour juger de leur responsabilité, la Cour se basera moins sur le titre qu'ils portaient au moment de leur mise en accusation que sur les pouvoirs réels qu'ils détenaient au sein de l'entreprise au moment de l'infraction; tel qu'il le fut décidé en 1997, dans l'affaire Kronos10.
D'autre part, la preuve qu'une infraction à la L.Q.E. a été commise est plus facile à établir que celle d'une infraction criminelle. C'est que « en droit de l'environnement, presque toutes les infractions sont des infractions de responsabilité stricte », souligne Me Odette Nadon, de chez Desjardins Ducharme Stein Monast. « Il ne s'agit pas d'infractions criminelles. L'intention coupable (mens rea) de l'accusé n'a donc pas à être démontrée. La poursuite doit seulement mettre en preuve les éléments matériels (actus reus) de l'infraction. Une fois que cela a été fait, il y a une présomption d'infraction qui pèse contre l'accusé. Pour être innocenté, celui-ci doit repousser la présomption en prouvant qu'il n'a pas été négligent ou insouciant et qu'il a pris tous les soins requis, dans les circonstances, pour empêcher la survenance de l'infraction. S'il n'y réussit pas, il sera déclaré coupable. »
En clair, cela veut dire que même si l'accusé arrive à établir que l'infraction commise fut le résultat d'un accident non intentionnel, il ne sera pas pour autant exonéré. Pour cela, il devra plutôt démontrer que sa conduite était empreinte de diligence raisonnable, ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'agir, ou qu'il y avait nécessité d'agir comme il l'a fait. Ce sont là les trois principales défenses dont dispose un accusé pour se défendre.
Me Paule Halley, professeur à l'Université Laval, constate qu'il est souvent malaisé pour un avocat d'établir lequel de ces trois moyens de défense il doit faire valoir pour son client. C'est que « les défenses de diligence raisonnable, d'impossibilité et de nécessité peuvent reposer sur les mêmes faits. » Il est toutefois permis de les invoquer toutes les trois en même temps.
L'étude de la jurisprudence démontre bien qu'un même fait peut valablement appuyer une défense d'impossibilité et de diligence raisonnable, expose Me Halley. « Par exemple, une pluie à récurrence de 100 ans peut très bien être qualifiée d'événement imprévisible pour des activités industrielles peu risquées d'un point de vue environnemental. Elle peut toutefois être considérée comme prévisible pour celui qui à la charge d'un barrage11. » Ce dernier ne peut alors que se rabattre sur la défense de diligence raisonnable.
Une fois l'événement qualifié d'imprévisible, il importe peu que l'entreprise se soit montrée négligeante lorsqu'il est survenu. La négligence d'un accusé n'est pertinente que si elle a eu pour effet d'engendrer ou d'accroître la pollution.
L'article 124 al. 5 L.Q.E. stipule que les règlements du gouvernement du Québec édictés en vertu de L.Q.E. « prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre [...]. »
Comme l'a déjà souligné la Cour d'appel, il existe deux thèses, diamétralement opposées, quant à la portée de cet article. La première thèse, dite « unitaire », soutient que cet article a pour effet de retirer tout pouvoir aux municipalités de réglementer sur un sujet déjà traité par un règlement provincial adopté en vertu de la L.Q.E. La seconde thèse, dite « pluraliste », prétend que le législateur a simplement encadré davantage, au moyen de cet article, les pouvoirs municipaux de réglementation lorsqu'il existe déjà un règlement provincial sur un sujet donné.
La Cour d'appel, après avoir favorisé la seconde thèse en 1992, dans l'arrêt Saint-Michel-Archange12, a opté pour la première en 1996, dans l'affaire Gestion Raymond Denis Inc13. « La décision rendue dans cette affaire est désolante », estime Me Daniel Bouchard, de chez Lavery, De Billy. « Le respect de la norme émanant d'un ordre hiérarchique supérieure ne devrait pas entraîner nécessairement l'évincement de la norme édictée par une autorité publique inférieure uniquement parce que les deux portent sur le même objet. Les termes « portant sur le même objet » doivent être interprétés de manière restrictive, comme voulant signifier que les deux normes ne doivent pas avoir la même finalité. » La Cour d'appel, se réjouit Me Bouchard, a de nouveau opté pour cette interprétation de l'article, l'année dernière, dans l'arrêt Recyclage Saint-Michel Inc14, et a donc derechef fait sienne la thèse pluraliste.
1 Sévigny c. Alimentation G.F. Robin Inc., C.S.Q., no 200-05-006016-963, 25 janvier 1999, j. D. Blondin, J.E. 99-584.
2 Bourdeau c. Ste-Catherine (Ville), C.S. Longueuil, no 505-36-000162-968, 15 janvier 1997, j. J.H. Gomery, J.E. 97-916.
3 Calvé c. Gestion Lafrenière Inc. et al., C.S. Hull, J.E. 98-2373; et Association pour le Lac Heney et al. c. Gestion Serge Lafrenière Inc. et al., C.S. Hull, no 550-00001-975, J. Frechette.
4 Tang c. Murraine, [1997] R.D.I. 556 (C.S.).
5 Lessard c. Dupont- Beaudouin, J.E. 97-91 (C.S.).
6 Gagnon c. Caron, J.E. 97-2168 (C.S.).
7 Pietroniro c. Lévesque, J.E. 98-1437 (C.S.).
8 Pilon c. Aerospace Welding Inc., REJB 97-0753 (C.S.).
9 Filteau c. Aviation Roger Forgues Inc et al., C.S. Québec, no 200-06-000001, 30 janvier 1997, J. Pidgeon.
10 Beaulne & Rheault c. Sansfaçon et R. & Kronos Canada Inc., J.E. 97-956, Cour d'appel du Québec, 18 avril 1997.
11 R. c. B.C. Hydro & Power Authority, (1997) 25 C.E.L.R. (n.s.) 51, 73 (B.C.S. Ct.)
12 Municipalité de Saint-Michel Archange c. 2419-6388 Québec inc., [1992] R.J.Q. 875.
13 Gestion Raymond Denis Inc. et al. c. Ville de Val-Bélair, J.E. 96-2190 (C.A.).
14 Recyclage Saint-Michel Inc. c. Municipalité de Saint Michel et Micheline Lemay et al., J.E. 98-1242 (C.A.)
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