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Les 20 ans du recours collectif

Une interprétation qui s'est élargie

André Giroux

Une tonne de plume contre une tonne de plomb », c'est par cette image que le juge de la Cour supérieure, l'honorable Jules Allard, illustrait le recours collectif lors d'un récent colloque du Service de la formation permanente qu'il présidait portant sur les récents développements sur le sujet. Un colloque auquel participaient notamment Me Gérald R. Tremblay, Me Pierre Sylvestre, Me Louise Ducharme, Me Marc Simard, Me François Lebeau, Me Pierre Deschamps et Me Odette Nadon.

M<sup>e</sup> Pierre Deschamps estime que le   recours collectif constitue « un moyen non négligeable de régulation   des comportements en société et un rapport inestimable au développement   d'une société plus respectueuse des droits de tous et chacun.   »
Me Pierre Deschamps estime que le recours collectif constitue « un moyen non négligeable de régulation des comportements en société et un rapport inestimable au développement d'une société plus respectueuse des droits de tous et chacun. »

Sans mettre en cause la pertinence du recours collectif, Me Gérald R. Tremblay, de McCarthy Tétrault, a fait part des abus et des écueils qu'il recelait. Il a notamment critiqué la sollicitation de mandat, « qui semble être acceptée en matière de recours collectifs même si, selon notre code de déontologie, elle n'est pas permise. »

Il a illustré son propos par l'affaire Jeudi c. Paquette, Rocheleau, Dion, Grenier & Associés, J.E. 90-750 (C.S.), où une entente hors cour a été signée relativement aux frais excessifs imposés à la suite de la pose de sabots de Denver. À l'expiration du délai de production des réclamations, seulement trois membres avaient demandé une indemnité. Le reliquat, près de 100 000 $, a finalement été remis à un organisme de charité...

Aux personnes qui invoquent que l'entreprise aura tout de même été punie, l'avocat rétorque que les ententes hors cour ne reconnaissent pas nécessairement la faute. De plus, « exiger d'un défendeur qu'il indemnise des individus désintéressés au point de ne pas même aller quérir leur dû semble quelque peu exagéré. »

Il plaide aussi que le but du recours collectif est d'indemniser les victimes, pas de punir les fautifs.

Et puis, d'autres solutions sont pour lui plus heureuses : le gel temporaire des frais de crédit ou la réduction de taux d'intérêt, par exemple, lorsqu'une institution financière ou de crédit est en cause.

Un recours vulnérable

Me Pierre Sylvestre, du cabinet Sylvestre, Charbonneau, Fafard a contesté pour sa part l'opinion selon laquelle avocats et citoyens cherchent à s'enrichir aux dépens d'entreprises contraintes d'accepter des règlements hors cour pour éviter des coûts de contestation faramineux.

« À y regarder de plus près, (...) les recours collectifs qui aboutissent à des jugements favorables ou à des règlements hors cour étaient toujours fondés de quelque manière », d'expliquer Me Sylvestre. Quant aux coûts élevés des frais de défense, « ils sont le plus souvent le résultat des stratégies judiciaires coûteuses que les défenderesses empruntent. »

En ce qui a trait aux poursuites frivoles, l'étape de l'autorisation permet de les écarter, de dire notre conférencier. Sans compter que le recours collectif est vulnérable à plusieurs égards, estime Me Sylvestre. Il est exigeant pour les représentants, leur avocat et les groupes communautaires qui soutiennent ces demandes. Le représentant « doit généralement y consacrer beaucoup plus de temps que ce à quoi il s'attendait. Il doit s'armer de patience devant les lenteurs de la justice et être très disponible pour le tribunal, les procureurs et les autres membres du groupe. (...) Les avocats des parties adverses s'attaquent à sa crédibilité, l'inquiètent sur les conséquences personnelles qu'il pourrait avoir à supporter à la suite de son initiative. »

De ce fait, Me Sylvestre invite le tribunal à mieux tenir compte de l'ensemble du groupe en ne leur faisant pas porter les faiblesses du dossier personnel d'un requérant, de ses erreurs ou de son abandon. La cour doit innover, selon lui, en acceptant la preuve des faits qui concernent les cas d'un certain nombre de membres du groupe, plutôt que de se limiter à ceux qui concernent le représentant.

Me Sylvestre s'est par ailleurs opposé à l'argument selon lequel un recours collectif est très rémunérateur pour l'avocat des poursuivants. « Les montants accordés pour les honoraires extrajudiciaires (calculés au taux horaire maximum de 100 $ l'heure), couvrent, suivant les cas, de 20 % à 70 % des honoraires encourus pour mener un recours collectif à son terme. Le reste est à la charge des demandeurs, mais le plus souvent aux risques des procureurs. »

Honoraires judiciaires et extrajudiciaires

Me Louise Ducharme, du Fonds d'aide aux recours collectifs, a par la suite rendu compte de règles régissant les honoraires judiciaires et extrajudiciaires en matière de recours collectif, soulignant au passage que le tiers des recours ne bénéficiait d'aucune forme d'aide du fonds. « Quant aux recours financés, ils obtiennent en moyenne 10 000 $ en honoraires judiciaires spéciaux. »

Bien que souhaitant quelques correctifs au chapitre de l'honoraire spécial, « qui tiendraient compte du but recherché par le recours collectif et des caractéristiques de cette procédure, nous pouvons constater que la question des honoraires judiciaires et extrajudiciaires en ce domaine a donné lieu à une jurisprudence non contradictoire et empreinte de pondération. »

Elle observe toutefois qu'un certain « style de pratique américaine, importé avec une étonnante célérité chez nos confrères ontariens et de la Colombie-Britannique, se traduira par une augmentation fulgurante des honoraires extrajudiciaires dans l'avenir. »

Une interprétation qui s'est élargie

Si les tribunaux furent au départ réticents à autoriser l'utilisation du recours collectif, ils en ont élargi les possibilités ces dix dernières années, estime Me Marc Simard, associé chez Bélanger Sauvé. « ... le tribunal examine un large éventail de facteurs pour déterminer si les conditions d'ouverture sont remplies, estime-t-il. Lorsqu'elles le sont, le tribunal joue un rôle actif et n'hésite pas à intervenir, tant au niveau de la description du groupe, des questions en litige, qu'au niveau des conclusions recherchées. L'on peut donc conclure que les tribunaux ont donné à la procédure d'autorisation toutes les caractéristiques de l'étape de filtrage et de vérification pour déterminer, sans préjuger du fond du litige, si les circonstances prévalant au moment de la demande d'autorisation permettent l'utilisation du recours collectif. »

La popularité du recours est devenue telle que les tribunaux sont aujourd'hui saisis de questions « ...qu'on n'aurait pu imaginer au début des années 1990... », notamment concernant les requêtes en litispendance avant même l'autorisation du recours.

Difficultés aplanies

Le recours collectif rompt avec le principe que nul ne peut plaider au nom d'autrui... pas étonnant que se posent des difficultés d'interprétation du recours. Me François Lebeau, chez Unterberg, Labelle, Lebeau & Morgan en a relevé quelques-unes, dont une tendance à l'exclusion de certains recours, la longueur des délais, la difficulté de communiquer avec les membres, le temps et l'argent que le représentant doit consacrer à la cause et les cas de litispendance.

Il en a appelé à la créativité, qui pourrait parfois trouver sa source dans le droit américain ou ontarien. Cela dit, il considère qu'un amendement à la loi n'est pas nécessaire pour résoudre ces difficultés, déjà partiellement aplanies. Il arrive, souligne-t-il, qu'une modification à une loi crée plus de problèmes qu'elle permet d'en résoudre.

Par ailleurs, Me Pierre Deschamps, du Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, abordant la preuve en matière de recours collectif, estime que le recours collectif constitue « un moyen non négligeable de régulation des comportements en société et un apport inestimable au développement d'une société plus respectueuse des droits de tous et chacun. » Il a cité en exemple les causes gagnées contre des syndicats du secteur public dans les domaines de la santé et du transport en commun.

Enfin, Me Odette Nadon, du cabinet Desjardins Ducharme Stein Monast, tirait sensiblement les mêmes conclusions en se basant, dans son cas, sur l'impact du recours collectif en matière d'environnement.

 

 
 

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