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Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau
Bérocan inc. et al. c. Me Robert Masson, Cour supérieure, no 500-05-042993-988, juge Clément Trudel, 30 novembre 1998, 16 pages.Les requérantes demandent d'enjoindre à l'avocat intimé, qui a été autorisé par le Tribunal à cesser d'occuper pour elles dans douze dossiers, de remettre à leurs nouveaux procureurs toutes les procédures, pièces, correspondances, expertises et notes sténographiques relatives à ces dossiers. Elles soutiennent que l'intimé retient illégalement ces dossiers puisqu'il a décidé lui-même de cesser d'occuper et qu'il doit les leur remettre sans qu'elles n'aient au préalable à lui payer ses honoraires et déboursés, d'autant plus qu'elles contestent les honoraires réclamés. Invoquant son droit de rétention, l'intimé refuse de transférer les dossiers à moins d'être payé pour ses honoraires et déboursés, tant judiciaires qu'extrajudiciaires.
De la preuve, le Tribunal retient que l'avocat intimé s'est vu retirer deux dossiers par les requérantes et qu'il a par ailleurs volontairement cessé d'occuper dans certains autres dossiers. Il note ensuite que, suivant le Code civil du Québec (C.c.Q.), le contrat liant l'avocat à son client est un contrat mixte, à la fois un mandat et un contrat de service. Dans les deux cas, le code prévoit un droit de rétention (art. 2185 et 1592 C.c.Q.). À ces dispositions générales, s'ajoutent d'autres dispositions particulières régissant l'exercice de la profession d'avocat, soit celles contenues au Code de procédure civile (C.p.c.), à la Loi sur le Barreau et aux règlements adoptés sous son empire. Se penchant sur l'article 252 C.p.c., le Tribunal est d'avis qu'il doit être interprété comme faisant uniquement référence au paiement des frais et honoraires judiciaires comme condition préalable à la substitution de procureur. Il restreint donc le droit de rétention à la taxe judiciaire. Leur calcul est réglementé et ils sont limités à ceux prévus au Tarif des honoraires judiciaires des avocats. Tant et aussi longtemps que l'avocat n'est pas désintéressé de tels honoraires, il est en droit de retenir le dossier. Abondant dans le même sens, l'article 3.02.08 du Code de déontologie des avocats édicte que l'avocat ne doit pas retenir les documents ou biens d'un client, sauf dans les cas où la loi le permet. Quant à l'article 249 C.p.c., il enseigne que le procureur ad litem qui veut cesser d'occuper doit en demander l'autorisation au tribunal. Il ne prévoit pas l'obligation pour le client de payer les honoraires et déboursés taxés. Ainsi donc, l'avocat qui décide lui-même de cesser d'occuper ne bénéficie d'aucun droit de rétention, même si ses frais et honoraires judiciaires ne sont pas payés. Encore faut-il que la décision émane véritablement de l'avocat. En l'espèce, la preuve indique que l'avocat intimé s'est vu retirer deux dossiers, mais que par ailleurs il a estimé que le mandat global de représentation des appelantes lui avait été retiré. S'étant déchargé lui-même de certaines affaires, il ne peut plus exercer de rétention pour obtenir le paiement de ses frais et honoraires tarifés et il doit restituer les dossiers relatifs à ces affaires.
Pour ce qui concerne les deux dossiers qui lui ont retirés, il a le droit d'être désintéressé de ses frais et honoraires judiciaires (906 $). Cependant, l'avocat intimé retient les dossiers parce que ses honoraires et déboursés client-avocat (1460 $) ne lui ont pas été payés. Le Tribunal déclare donc que le droit de rétention de l'intimé s'applique jusqu'à concurrence de 906 $ et ordonne à l'intimé de restituer ces dossiers sur paiement de ce montant.
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