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Le poids d'une preuve médicale affirmative

La fibromyalgie

Michèle Lesage, avocate*

En matière d'indemnisation, le diagnostic de fibromyalgie posé par les médecins n'est pas accepté d'emblée par les tribunaux administratifs. La jurisprudence majoritaire a rejeté les réclamations faites à la suite d'événements traumatiques au motif que l'origine de cette affection est encore inconnue1. Elle souligne ainsi qu'aucune étude valable n'a encore montré qu'un traumatisme pourrait agir comme élément déclencheur de la maladie2. De récentes décisions apportent cependant un nouvel éclairage sur la question. La jurisprudence émanant du Tribunal administratif du Québec est ici examinée de même que celle provenant des tribunaux de droit commun.

Description de la maladie

La fibromyalgie, qui est aussi décrite comme syndrome de douleur chronique, est une maladie qui se traduit par des douleurs musculaires. La mobilité des membres des personnes qui en souffrent est alors réduite. Les médecins identifient de 11 à 18 points douloureux à la palpation qui sont précis et typiques de cette pathologie3. Elle s'accompagne souvent d'insomnie, de maux de tête et de troubles digestifs, entre autres choses4, et peut être invalidante au point d'empêcher une personne de travailler5. Le diagnostic de fibromyalgie est un diagnostic qui est qualifié de subjectif, étant fondé sur les dires du patient6. Bien que cette maladie soit reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, la communauté scientifique est divisée sur le sujet. Quoi qu'il en soit, les réclamations se fondant sur ce diagnostic sont en général refusées en raison de l'absence de signes cliniques ou objectifs de lésions organiques7.

Nécessité d'une constatation affirmative d'un médecin

Dans Viger c. Tribunal administratif du Québec8, un jugement du 4 mai 1999, la Cour supérieure a annulé une décision du Tribunal9 qui avait rejeté la demande de prolongation de l'indemnité de remplacement du revenu versée à une victime d'accident d'automobile. Dans ce dossier, les médecins avaient prononcé un diagnostic de fibromyalgie post-traumatique, accompagné de douleurs sévères et difficiles à traiter au niveau de l'épaule, du cou et du dos. Le Tribunal avait admis le diagnostic mais avait refusé de reconnaître que cette condition était liée à l'accident subi.

Le Tribunal avait repris l'argument souvent utilisé selon lequel la cause scientifique ­ étiologie ­ de la fibromyalgie n'est pas suffisamment connue. Selon le Tribunal, bien qu'un traumatisme puisse être la cause d'une fibromyalgie, il s'agit là d'une possibilité, non d'une probabilité, ce qui ne permet pas à la victime de satisfaire au fardeau de la preuve.

La Cour supérieure fait remarquer qu'un médecin avait pourtant affirmé que l'accident avait été le facteur déclenchant de la fibromyalgie chez la victime. À son avis, cette constatation affirmative ne pouvait plus être écartée par un simple retour à la théorie médicale. Selon la Cour, il n'était pas raisonnable de conclure qu'un lien de probabilité entre l'accident et la fibromyalgie n'avait pas été établi ; si l'origine de cette maladie demeure inconnue dans d'autres cas, elle est maintenant connue dans le cas de la victime. La Cour rappelle que la Loi sur l'assurance automobile10 a mis en œuvre un régime qui a abrogé les recours de droit commun; le fardeau de preuve ­ celui de la prépondérance des probabilités ­ doit donc être appliqué plutôt qu'un fardeau de preuve plus lourd.

Ce jugement doit être distingué de celui qui a été rendu par la Cour d'appel du Québec en décembre 1998, dans l'affaire Sartorio c. Commission des affaires sociales11. La Cour d'appel avait considéré qu'il ne pouvait être exigé d'une victime une preuve d'ordre scientifique ou même d'ordre médical du lien de causalité recherché12. Par ailleurs, l'appelante n'avait pas apporté de preuve affirmative de la cause de sa condition. Elle invoquait une présomption de faits, la règle res ipsa loquitur. L'appelante n'avait donc pas prouvé l'origine de la fibromyalgie dont elle était atteinte13.

Critères pouvant être considérés par le Tribunal

Le 21 avril 1999, soit quelques jours avant le jugement de la Cour supérieure dans Viger, le Tribunal administratif du Québec, dans Affaires sociales ­ 25014, avait une fois de plus énoncé le principe selon lequel la bonne santé d'un individu avant un accident ne pouvait servir de seul critère pour décider d'un lien entre la fibromyalgie et l'événement traumatique. Le Tribunal estime qu'il faut tenir compte non seulement de la séquence temporelle des faits, mais également d'une pluralité de facteurs tels les antécédents médicaux de la victime, la gravité de l'accident subi ainsi que la nature, le site et la gravité des lésions constatées, de même que leur délai d'apparition. Le Tribunal ajoute qu'il faut examiner la plausibilité biologique ­ le mécanisme par lequel une lésion peut évoluer vers une pathologie généralisée ­ et les caractéristiques de la maladie. Enfin, il demande de ne pas oublier l'absence d'évidence épidémiologique et scientifique de la fibromyalgie et considère qu'il faut étudier tout autre facteur ayant pu être à l'origine de l'affection.

Une porte ouverte

Déjà en 1996, la Cour supérieure, dans Brouillette c. Commission des affaires sociales15, avait accepté de réviser une décision ayant refusé de reconnaître un lien entre la fibromyalgie et un accident d'automobile. Dans ce dossier, trois médecins avaient diagnostiqué une fibromyalgie liée à l'accident. La Cour supérieure ne reproche aucune erreur juridictionnelle à la commission intimée, qui avait fait appel à son expertise de tribunal spécialisé et avait agi à l'intérieur de sa compétence. Toutefois, la Cour affirme que la Commission ne pouvait omettre, comme elle l'avait fait, d'évaluer les opinions médicales qui lui avaient été soumises. Selon la Cour, même si les expertises médicales ne sont pas des décisions, les tribunaux ne peuvent les écarter de façon capricieuse. Ce faisant, la Commission avait commis une erreur manifestement déraisonnable. À son avis, l'analyse de la preuve aurait permis de conclure à une relation causale probable.

Il semble donc que, devant les tribunaux de droit commun, la constatation affirmative d'un lien de causalité par les médecins qui ont examiné la victime d'un événement traumatique puisse permettre de faire reconnaître un lien entre la fibromyalgie et un accident, la relation devenant alors probable.

Foyer Dorval c. Gaudreault, C.L.P. 78431-60-9604, le 17 février 1997 ; Assurance-automobile AA-16033, le 5 janvier 1998.

Assurance-automobile AA-58677, le 2 août 1993 ; Assurance-automobile AA-56332, le 12 juillet 1996 ; Assurance-automobile ­ 17, [1996] C.A.S. 273 ; Assurance-automobile AA-17115, le 25 août 1997 ; Affaires sociales, T.A.Q. AA-65411, le 18 mai 1999 ; Affaires sociales ­ 36, [1998] T.A.Q. 378 (rés.) (T.A.Q.E. 98AD-60).

Pelletier c. Pauzé inc., C.L.P. 88146-60B-9704, le 22 juillet 1998.

Affaires sociales, T.A.Q. AA-19594, le 18 décembre 1998 ; Charpentier c. Compagnie d'assurances Standard Life, [1998] R.R.A. 448 (C.S.) (J.E. 98-842).

Boulianne c. S.S.Q. Mutuelle d'assurance-groupe, [1997] R.R.A. 368 (C.S.) (J.E. 97-634).

Assurance-automobile AA-58258, le 9 juillet 1993.

Assurance-automobile ­ 6, [1995] C.A.S 233 ; Assurance-automobile AA-17705, le 10 février 1997.

C.S. Montréal 500-05-043057-981, le 4 mai 1999 (J.E. 99-1462).

Affaires sociales, T.A.Q. AA-60011, le 22 mai 1998.

0 L.R.Q., c. A-25.

1 C.A. Montréal 500-09-005228-978, le 18 décembre 1998 (J.E. 99-124).

2 Voir à ce propos Chiasson c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.).

3 Voir aussi Assurance-automobile ­ 8, [1996] C.A.S. 214 ; Assurance-automobile ­ 65, [1997] C.A.S. 190 ; Toledano c. Commission des affaires sociales, C.S. Montréal 500-05-033759-976, le 21 octobre 1997.

4 T.A.Q. AA-62536, le 21 avril 1999 (T.A.Q.E. 99AD-141)

5 C.S. Hull 550-05-002489-964, le 12 juillet 1996 (J.E. 96-1541).

* Michèle Lesage est avocate à la SOQUIJ.

 

 
 

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