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François Auger*
NDLR - Voici la troisième et dernière partie1 du compte rendu des interventions du Service de recherche et de législation du Barreau du Québec faites auprès du gouvernement du Québec au printemps 1999
Le bâtonnier s'interroge notamment sur la composition, le rôle et les modalités de fonctionnement du comité chargé de conseiller le Curateur public en matière de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées, dont la constitution est prévue à l'article 3 du projet de loi. Il suggère une plus grande précision à cet égard afin d'éviter qu'il ne soit considéré comme un comité « bidon ». En outre, le bâtonnier remarque que le comité pourra conseiller le Curateur public en matière de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées. Or l'état actuel du droit limite la compétence du Curateur public à la demande d'ouverture de régime de protection pour ce qui est des personnes inaptes, et à la simple administration pour ce qui est de personnes protégées. Bien qu'il soit louable que le Curateur public veuille se rapprocher de sa clientèle, les conseils du comité devront lui être prodigués dans les limites que la loi lui reconnaît. Le bâtonnier suggère aussi que l'obligation de déclarer les biens d'une valeur de plus de 25 000 $ dévolus à un mineur, comprise à l'article 217 C.c.Q., soit assortie d'une sanction.
Le domaine municipal a fait l'objet de plusieurs interventions du Barreau, notamment auprès de la ministre des Affaires municipales, Mme Louise Harel. |
Le projet vise à permettre à la Communauté urbaine de Montréal de réglementer les activités de remorquage et de dépannage des véhicules sur les voies de circulation situées sur son territoire.
Cependant, le bâtonnier affirme que la possibilité que la Communauté urbaine de Montréal de réglementer les activités de remorquage ne doit en aucun temps limiter le droit d'une personne de solliciter le remorqueur de son choix. En effet, plusieurs citoyens bénéficient d'un tel service par le biais d'une association ou d'une police d'assurance routière. Afin d'éviter toute confusion, le bâtonnier suggère qu'il soit indiqué clairement que le pouvoir de réglementer dévolu à la Communauté urbaine de Montréal n'interdit pas aux citoyens de pouvoir recourir au service de remorquage de son choix.
Une des dispositions ajoutée par le projet de loi permet la Commission des valeurs mobilières, après l'établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu'un émetteur assujetti a fait défaut de respecter une obligation prescrite par la loi ou un règlement, d'imposer une pénalité administrative pouvant s'élever à 100 000 $. Le bâtonnier est d'avis que la décision d'imposer une telle pénalité devrait résulter d'un processus décisionnel au cours duquel l'intéressé aurait eu l'occasion de se faire entendre ou de faire valoir son point de vue.
Une autre disposition du projet de loi prévoit que les instructions générales de la Commission des valeurs mobilières sont réputées constituer des règlements dans certaines circonstances. Le bâtonnier est d'avis que ce mécanisme ne devrait pas faire en sorte que ces « règlements » échappent aux règles générales de prépublication des règlements et de consultation prévues à la Loi sur les règlements.
Ce projet de loi permet notamment à l'organisme municipal responsable de l'évaluation, de prolonger le délai accordé à l'évaluateur pour répondre à une demande de révision. Selon le bâtonnier, il est raisonnable de penser que dans ces circonstances, la prolongation des délais de la révision administrative obligatoire risque d'entraver l'exercice légitime du droit de contestation de l'évaluation.
Le bâtonnier relève aussi qu'une modification prévue à l'article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale vient s'ajouter à une autre modification du même article prévu au projet de loi n° 55, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Bien que non opposé à cette modification, le bâtonnier suggère que les modifications au même article soit intégrées à la même loi.
Enfin, le projet de loi permet au comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal de décréter que les rôles des évaluations foncières et les rôles de la valeur locative demeure en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2000. Or, selon le bâtonnier, la taxation foncière doit imposer le plus possible les immeubles sur leur valeur marchande. La stabilisation des finances publiques ne devant pas s'effectuer au détriment de l'équité.
Le bâtonnier porte à l'attention de la Ministre une décision de la Commission des lésions professionnelles comportant une dénonciation du comportement d'un ex-membre, radié du Barreau, pour de multiples fautes disciplinaires. Considérant que plaider devant la Commission des lésions professionnelles ne constitue pas un acte du ressort exclusif de l'avocat, toute personne dûment mandatée à cet effet peut représenter autrui devant la Commission sans que le Barreau ne puisse exercer un contrôle sur les non-membres ou les ex-avocats radiés. Le bâtonnier insiste sur la nécessité de trouver une solution à ces difficultés afin d'assurer le bon fonctionnement de la justice administrative dans le secteur des lésions professionnelles.
Le bâtonnier est intervenu en juin et juillet dernier auprès du ministre des Ressources naturelles, M. Jacques Brassard, concernant la construction, par Hydro-Québec, des infrastructures et des équipements à la suite de la tempête de verglas de janvier 199 |
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Le bâtonnier fait part de ses inquiétudes à la suite de la lecture du projet de loi qui vise à assurer la légalité de la construction des infrastructures, des équipements et des expropriations et acquisitions par Hydro-Québec. Le bâtonnier se demande notamment en quoi la légalité des travaux justifie de soustraire ceux-ci à l'ensemble des dispositions des lois les plus fondamentales constituant les régimes d'aménagement et de protection environnementale en vigueur au Québec, ou encore, à la juridiction de la Régie de l'énergie.
Le bâtonnier s'inquiète aussi du fait que le projet de loi constitue une loi rétroactive qui annule les effets d'une décision judiciaire, affectent les droits des citoyens et accorde à une société d'état d'importantes exemptions en matière environnementale dont la justification reste à démontrer.
Le bâtonnier constate qu'on indique au projet de loi les lieux où l'affichage électoral est permis et dans quelles circonstances on peut y fait exception. On autorise notamment l'affichage sur les propriétés de la municipalité y compris de l'hôtel de ville, du poste de police, du service des incendies, etc. Le bâtonnier croit qu'il serait peut-être plus convenable que le terrain de l'hôtel de ville soit exclu.
Le bâtonnier accueille avec satisfaction les mesures du projet de loi en matière d'autorisation des partis politiques et des candidats indépendants, de financement de ces entités et de contrôle de leurs dépenses électorales. Cependant, à la lumière des problèmes soulevés par l'actualité ces derniers mois, le bâtonnier juge l'exercice trop timide. En ce sens, il se met à la disposition de la Ministre afin de participer à tout exercice qu'elle voudra entreprendre afin de mettre en place un processus électoral le plus transparent possible.
Dans un premier temps, le bâtonnier se dit surpris qu'à l'article 6 du projet de loi on ajoute au Code municipal une disposition de nature privée, qui touche particulièrement la municipalité régionale de comté de Caniapiscau. Bien que cette disposition puisse être utile, non seulement à cette municipalité mais à toutes les municipalités du Québec, le bâtonnier préférerait qu'elle soit intégrée à la réforme de l'organisation des municipalités déjà entamée.
Une autre disposition du projet de loi modifie le Code municipal pour assimiler à un parc, un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d'activités récréatives et sportives. Cette disposition a un effet rétroactif au 1er mai 1993. Le bâtonnier fait remarquer qu'il y a actuellement une cause pendante devant la Cour d'appel relativement à cette question. Légiférer sur un sujet alors que tous les recours d'appel n'ont pas été épuisés ne suit pas les bases sur lesquelles notre démocratie a été tissée. Le bâtonnier demande donc au législateur de surseoir à son intention de donner suite à cette modification législative ou encore de tenir compte de la cause pendante précitée.
Le bâtonnier approuve l'initiative de fusionner des ministères à vocation semblable. Cependant, la technique législative empruntée lui semble pour le moins fastidieuse. Au lieu de modifier cinquante-huit lois, comme le prévoit le projet de loi, une modification à la Loi des cités et villes et au Code municipal aurait suffi. De plus, le bâtonnier s'interroge sur l'opportunité de définir la notion de métropole, alors que la Loi sur le ministère de la Métropole ne le faisait pas.
Le projet de loi permettra notamment à la ville d'établir des règles et des conditions relatives à l'occupation et à l'entretien du territoire de la municipalité par le propriétaire d'un immeuble riverain. Une telle règle aura pour effet de rendre le propriétaire responsable de l'entretien de la partie non utilisée de l'emprise au même titre que s'il en était propriétaire. La nouvelle disposition se lit, au 4e alinéa : « Ce propriétaire est ainsi responsable des dommages aux biens ou aux personnes des résultats de cette occupation et doit prendre fait et cause pour la ville et la tenir indemne de toute réclamation pour de tels dommages. »
Selon le bâtonnier, ces dispositions transforment le régime actuel de responsabilité prévue au Code civil du Québec. Compte tenu du caractère général d'une telle clause il serait préférable, selon le bâtonnier, de s'en remettre aux dispositions du Code civil du Québec et d'appeler plutôt en garantie le propriétaire concerné, le cas échéant.
L'article 13 du projet de loi prévoit les pouvoirs de la ville sur l'implantation d'établissement à caractère érotique. La disposition permet entre autres au conseil de la ville d'obliger, par règlement, l'exploitant d'un tel établissement dont l'occupation est devenu dérogatoire à la suite de l'adoption d'un règlement concernant cet établissement, à cesser, sans indemnité, l'exploitation de cet établissement dans un délai de deux ans. Selon le bâtonnier, cette modification bouleverse le régime des droits acquis et le principe de l'indemnisation devrait être maintenu.
Le projet de loi a pour objet la mise en place d'une infrastructure devant permettre des transmissions électroniques de données entre les bureaux de la publicité des droits personnels et réels mobiliers et leur clientèle. Le bâtonnier s'interroge sur la nécessité de réserver aux notaires l'exclusivité de la capacité d'attester de l'identité des titulaires de biclés (clés électroniques permettant de signer un document acheminé par voie électronique). Selon le bâtonnier, certaines personnes, dont notamment les avocats et les greffiers des municipalités, pourraient être compétents en la matière.
Le bâtonnier se demande également comment l'on peut justifier que les honoraires auxquels ont droit les notaires dans ce cas, obéissent à la loi du marché et ne soient pas soumis à aucun contrôle alors que les honoraires sont réglementés et plafonnés dans d'autres secteurs d'activité.
Bien qu'estimant qu'il n'est pas du ressort du Barreau de discuter de l'opportunité des dispositions du projet de loi n° 67, le bâtonnier croit cependant qu'il soulève diverses questions sous deux aspects principaux : la technique législative adoptée et les difficultés d'application.
Pour ce qui est de la technique législative, le bâtonnier estime que la période entre l'entrée en vigueur de l'article 1 du projet de loi et le moment où le ministère devra déposer un rapport sur l'application de la loi est trop courte (deux ans), ne laissant pas assez de temps pour évaluer les impacts de la nouvelle législation.
Le bâtonnier relève notamment que les interdictions visées à l'article 1 ne concernent pas uniquement les conditions salariales mais englobent aussi toutes conditions de travail moins avantageuses. Dans de nombreux cas, il pourra être difficile d'établir clairement ce que constitue une condition moins avantageuse pour un salarié. Par exemple, pour comparer les conditions de travail pour une même tâche, il est souvent utile de pouvoir compter sur une description de tâches. Or, une telle description n'existe pas toujours formellement.
Le bâtonnier constate que l'on a tenu compte de certaines des recommandations du Barreau lors de l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale le 17 juin dernier. Il se permet cependant de déplorer l'absence de consultation véritable avant l'adoption de la loi. À ce sujet, il cite le Premier ministre du Québec le 27 mai dernier, à l'Assemblée nationale : « ...La participation du Barreau aux débats entourant les projets de loi déposés dans cette chambre rend cette institution incontournable pour notre démocratie. » *
1 Les deux premières parties ont été publiées dans les éditions du 1er et 15 septembre 1999 et portaient sur les mémoires produits par le Service ainsi que sur les interventions du Service auprès des gouvernements fédéral et provincial (en partie), de même que de la magistrature.
* François Auger est stagiaire au Service de recherche et de législation du Barreau du Québec.
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