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Hélène Tessier, avocate*
NDLR - Cette allocution a été présentée à Montréal, le 1er juin dernier, dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association canadienne des organismes statutaires pour la protection des droits de l'Homme.
J'ai choisi de vous entretenir de l'histoire, et peut-être de l'avenir, d'un motif de discrimination qui a permis à la Commission québécoise d'intervenir relativement aux exclusions découlant de la pauvreté, non seulement sur le plan judiciaire, mais aussi dans des commentaires qu'elle est appelée à faire sur les dispositions des lois. Il s'agit bien sûr du motif condition sociale. Quelques commissions et quelques législations au Canada envisagent en ce moment d'inclure ce motif ou un motif semblable dans leur loi. (...)
Le motif condition sociale existe dans la Charte des droits et libertés de la personne depuis son adoption en 1975. Il faut rappeler que le texte de la Charte québécoise était fortement inspiré des documents internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'Homme (10 décembre 1948) prévoyait que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés prévus dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment, [...] d'origine sociale, de fortune ou de naissance » (article 2). Par ailleurs, le Pacte sur les droits civils et politiques de même que le Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels utilisent à peu près la même formulation : « les parties au présent pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur [...] l'origine sociale, la fortune ou la naissance ou toute autre situation. »
En 1981, la Commission intentait sa première action alléguant le motif condition sociale en rapport avec une situation de pauvreté (CDP c. Marie Paquet). Il s'agissait du refus de louer un logement à une personne épileptique et assistée sociale.
Les défenderesses ne dissimulaient pas leurs motifs de refus. Bien au contraire, elles écrivaient dans leur procédure: « ledit J-G Leclair, chômeur sur le bien-être social dangereusement atteint d'épilepsie [...] ne représente aucunement le prototype par excellence du locataire désirable. » L'action avait donc été rejetée, à l'époque, au motif que le fait de recevoir de l'aide sociale ne peut changer la condition sociale d'un individu, car disait le juge, « c'est un soutien insuffisant pour affecter sa condition sociale ».
Quelques années plus tard, la Cour d'appel, dans Johnson c. Commission des affaires sociales1, rejetait un argument de discrimination fondée sur la condition sociale en rapport avec une disposition de la loi sur l'aide sociale de l'époque, qui ne permettait pas aux personnes en grève ou en lock-out de toucher des prestations d'aide sociale. La Cour d'appel écrivait : « Même si je reconnais que la condition sociale, contrairement à la race ou à la couleur, peut représenter un état temporaire, il n'en reste pas moins qu'on ne peut étirer ce concept pour inclure le fait d'être sans travail en raison d'un conflit de travail. » Deux choses particulièrement intéressantes sont notamment à signaler en rapport avec ce jugement : d'une part, la Cour d'appel reprend à son compte une définition de condition sociale, très proche de celle qui était proposée par la Commission (déjà retenue dans un autre jugement où la Commission des droits de la personne) n'avait pas eu gain de cause: condition sociale réfère soit au rang, à la place, à la position qu'occupe un individu dans la société, de par sa naissance, de par son revenu, de par son niveau d'occupation; soit l'ensemble des éléments qui font qu'une personne occupe telle situation ou telle position dans la société. D'autre part, autre élément intéressant : la disposition de la Loi sur l'aide sociale qui rendait le requérant inadmissible aux prestations, celle qui déclarait les personnes sans revenus en raison d'un conflit de travail inadmissibles aux prestations d'aide sociale, a été déclarée sans effet et inopposable aux requérants du fait de leur position sociale de faiblesse et de dénuement. La déclaration d'inopérabilité s'est effectuée en vertu de l'article 45 de la Charte qui prévoit que : « Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. »
Cet article a depuis constitué pour la Commission un important outil de lutte contre les exclusions découlant de la pauvreté.
Le jugement de la Cour d'appel dans l'affaire Johnson, même si nous avions perdu la cause sur le motif condition sociale, s'est avéré une percée importante dans le domaine de la lutte contre la discrimination en matière de pauvreté.
On ne l'a peut-être pas compris sur le coup. Après cette cause en Cour d'appel, on pourrait sans se tromper évoquer quelques années d'abstinence judiciaire de la part de la Commission, s'agissant du motif condition sociale. Un auteur publiait en 1987 même un article dans la Revue du Barreau, intitulé « La condition sociale : est-ce vraiment un motif de discrimination ? » Dans des causes où la Commission n'était pas partie, ce motif a cependant continué de donner lieu à des interprétations de la part des tribunaux. Sans trop simplifier les choses, je pourrais dire qu'à cette époque, le motif condition sociale a paradoxalement été retenu par les tribunaux dans des cas où les requérants étaient d'une position sociale, qu'on pourrait qualifier de favorisée. Ainsi, dans l'affaire Guimond2, la Cour a retenu le motif condition sociale pour déclarer illégal les plafonds de rémunération imposés à cette époque aux médecins. (...)
En 1993, la Commission des droits de la personne est revenue à la charge devant le Tribunal des droits de la personne, cette fois, avec des causes de refus de location dans le logement envers des personnes assistées sociales. Dans l'intervalle, elle avait eu le temps, si j'ose m'exprimer ainsi, de réfléchir en profondeur au problème de la preuve de la discrimination, notamment en rapport avec des dossiers qui s'étaient réglés ou qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas rendus devant les tribunaux. Toujours est-il qu'à la fin des années 1980, elle s'était attaqué (...) au problème des contrôles à l'égard des assistés sociaux, en particulier celui des visites à domicile surprises. La Commission s'était rendu compte qu'une partie de ses problèmes pouvaient peut-être se résoudre en se concentrant dorénavant sur la preuve du motif de discrimination. En effet, les tribunaux, même dans l'affaire Paquet de 1981, que je vous ai citée comme un jugement problématique, reconnaissait en gros trois éléments comme composantes de la condition sociale : le niveau d'éducation, le niveau de revenu, l'occupation et/ou la place qu'occupe une personne dans la société. La Commission a donc présenté, avec ses nouvelles causes, des preuves sociologiques pour établir le statut défavorisé des prestataires de la sécurité du revenu en rapport avec ces trois critères au sujet desquels les tribunaux s'entendaient comme définition du motif condition sociale. En 1993, elle a ainsi obtenu des jugements qui reconnaissaient que le refus de location à des prestataires de la sécurité du revenu constituaient de la discrimination fondée sur la condition sociale. De la même façon, elle obtenait aussi, un peu plus tard, un jugement reconnaissant que le refus de louer à des personnes pauvres pas nécessairement prestataires de la sécurité du revenu, en raison de la trop grande proportion de leurs revenus que ces personnes consacraient au paiement de leurs loyers constituait aussi de la discrimination fondée sur la condition sociale. Évidemment nous n'étions pas les seuls à faire cela et nous ne sommes toujours pas les seuls3. Récemment, en décembre 1998, une décision d'un tribunal de l'Ontario déclarait discriminatoires les refus de location fondés sur l'income criteria. (...) Ce qui paraît encore plus important pour l'usage qu'on peut en faire, s'agissant de la reconnaissance du droit à l'égalité pour les personnes pauvres, c'est la définition importante du motif condition sociale que ces jugements comportent, définition qui lui donne une portée dont l'utilisation demeure riche de promesses, surtout dans la mesure où ces définitions ont été confirmées par la Cour d'appel. Cette dernière a en effet confirmé que les personnes pauvres étaient protégées par le motif condition sociale énuméré à l'article 10 de la Charte lorsqu'on les stigmatise en prenant compte de leur catégorisation financière et de la place qu'elles occupent dans la société4.
À partir du moment où les personnes pauvres et les assistés sociaux sont protégés par la Charte contre les exclusions découlant de leur situation financière et de leur place dans la société, exclusions qui ont pour effet de compromettre les autres droits qui leur sont garantis, imaginons un peu les éventuelles conséquences concrètes d'une telle position. N'oublions pas ce faisant que, pour qu'il y ait atteinte au droit à l'égalité, il n'est pas nécessaire d'établir qu'une exclusion directe a été effectuée en fonction de ce motif. Tout le monde connaît bien maintenant le principe de la discrimination indirecte ou par effet préjudiciable : il suffit donc que les personnes pauvres se retrouvent majoritairement exclues d'un service, ou de l'exercice d'un droit ceci vaut en tout cas pour la Charte québécoise, pour que l'exclusion puisse, sous certaines réserves, être qualifiée de discriminatoire. C'est ainsi que les programmes du ministère de la Sécurité du revenu qui excluaient les prestataires de l'aide sociale des garanties prévues par la Loi sur les normes minimales du travail en l'occurrence ne leur accordaient pas un salaire équivalent au salaire minimum pour leur travail, ont été jugés discriminatoires (cette cause est cependant en appel)5.
Très récemment, la Cour d'appel du Québec a été appelée à se prononcer sur le caractère discriminatoire des dispositions de l'ancienne Loi sur l'aide sociale qui donnait aux jeunes entre 18 et 30 ans un montant d'aide sociale substantiellement inférieur à celui qui était octroyé aux personnes de plus de 30 ans6. La Cour d'appel, dans un jugement majoritaire, a rejeté l'argument voulant que cette différence de traitement était contraire à l'article 15 de la Charte canadienne. Le juge dissident a cependant considéré que cette disposition constituait bel et bien de la discrimination, en ce que ses effets sur la santé et l'intégrité de la personne étaient dévastateurs. Il a aussi adopté une interprétation vigoureuse de l'article 45 de la Charte qui garantit à toute personne « le droit à des mesures financières prévues par la loi susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. » Il s'est enfin demandé si le fait d'octroyer à une partie de la population un montant aussi inadéquat pour subvenir à ses besoins essentiels ne pouvait pas constituer de la discrimination fondée sur la condition sociale.
Mais d'une façon plus générale, ne pourrait-on pas aller plus loin dans la réflexion ? Que penser de l'obligation dans laquelle se trouve un nombre important de personnes, y compris des enfants et des adolescents de recourir à des banques alimentaires pour se nourrir ? Que penser de l'écart de l'espérance de vie entre riches et pauvres, lorsque le droit à la vie et le droit à l'intégrité de la personne est, comme c'est le cas au Québec, garanti en pleine égalité pour tous par la Charte des droits et liberté de la personne ? Que penser des différences énormes dans l'accès réel à l'éducation, aux études supérieures, à la technologie de l'information. (...)
Trois leçons
Si j'ai fait cette histoire, peut-être un peu longue du motif condition sociale, c'est que je crois que nous pouvons en tirer au moins trois leçons :
1 . Les jugements des tribunaux sont surdéterminés et sont toujours jusqu'à un certain point tributaires du contexte politique, culturel, et social dans lequel ils sont rendus. L'arrêt Bliss ne pourrait pas être rendu aujourd'hui, non seulement pour des raisons de libellé de texte juridique. La différence entre le jugement Egan et le jugement R. c. M sur les conjoints de même sexe peut probablement être attribuée en partie à l'évolution des opinions sur la question. Il n'y a pas encore si longtemps l'homosexualité était un crime et, il y a encore moins longtemps, une maladie psychiatrique inscrite dans le DSM 3. L'action judiciaire quelle que soit la perfection idéale des textes, ne sera jamais suffisante par elle-même si la sensibilisation et le débat politique ne s'effectuent pas.
2 . L'histoire, comme chacun sait, a tendance à se répéter. Je me permettrai de vous lire certains extraits du jugement de 1981 et de m'inquiéter avec vous de certaines ressemblances avec les discours économico-politiques et médiatiques qu'il me semble entendre de plus en plus souvent. (...) : « Si on adoptait cette interprétation excessive, [l'interprétation de la Commission] en dehors du cadre de la notion ordinaire et universelle de la condition sociale, cela aboutirait fatalement à une diminution très forte de la prospérité née du commerce libre. Cela ne pourrait être appliqué dans le Québec sans risquer un désastre à cause de notre démocratie libre et du mode actuel de circulation et de distribution des richesses. »
3 . Enfin, je conclurai en disant, avec beaucoup d'autres combien la pauvreté constitue une violation des droits de la personne. Le rapport final sur les droits de la personne et l'extrême pauvreté déposé par une sous-commission de l'ONU, le rapport Despouy, le rappelle à chaque page : l'extrême pauvreté continue de s'étendre dans tous les pays du monde, quelle que soit leur situation économique, sociale et culturelle. Elle a des effets graves sur les individus, les familles et les groupes les plus vulnérables et les plus désavantagés, compromettant l'exercice de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. Ce rapport souligne aussi que, selon la dernière classification internationale des maladies établie par l'O.M.S., « la tueuse la plus impitoyable et la plus efficace et qui est aussi la principale cause de souffrance sur cette terre est classée sous le code Z 59.5 : il s'agit de la pauvreté extrême. »
Il est bon de se le rappeler. L'égalité restera toujours une notion rhétorique si elle n'a pas pour conséquence l'exercice effectif et réel des droits. La lutte contre les exclusions découlant de la pauvreté ne peut s'effectuer seulement au moyen de procédures judiciaires. Elle implique la lutte contre la pauvreté elle-même et, par conséquent, la réduction des écarts entre riches et pauvres et une meilleure répartition des richesses. Notre contribution, à nous, contentieux des commissions des droits de la personne, est de faire reconnaître le caractère illégal des exclusions reliées à la pauvreté, ce qui, nous l'espérons, contribuera à faire prendre conscience de l'importance, sinon de l'obligation, de mettre en place des mesures globales pour favoriser la participation démocratique de tous.
1 [1984] C.A. 61.
2 Guimond c. Université de Montréal, [1985] C.S.360.
3 Sparks (Darmouth/Halifax Reg. Housing Authority vs. Sparks, (1993) 101 DLR (4th) 224) et Federated Anti-Poverty Groups of British Columbia -and- Attorney-General of British Columbia, (1992) 70 B.C.L.R. 325 (S.C.B.C.).
4 Whittom c. Commission des droits de la personne du Québec, [1997] R.J.Q. 1823 (C.A.).
5 Lambert c. Québec (Ministère du Tourisme), [1997] R.J.Q. 726 (T.D.P.Q.).
6 Louise Gosselin c. Le Procureur général du Québec, C.A. Montréal, no 500-09-001092-923, 23 avril 1999, juges Mailhot, Baudouin et Robert.
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