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Comité de discipline

Service des greffes
Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau.

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Arrêt des procédures

Me Jacques Gauthier, syndic ad hoc c. Me Jean L. Sansoucy, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-97-01060, 22 janvier 1999.

L'intimé présente une requête demandant l'arrêt des procédures, fondée sur l'article 144 du Code des professions, les articles 7 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés et les articles 35 et 49 de la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne. Après que l'intimé eut fait entendre ses remarques préliminaires, le plaignant porte à l'attention du Comité de discipline (le Comité) une décision récente rendue par ce dernier (Gauthier c. Me James Louski, no 06-97-01059, 19 novembre 1998) ayant accueilli une requête pour arrêt des procédures semblable à celle soumise dans le présent dossier. Les faits à la base des plaintes contre Me Louski et l'intimé sont les mêmes, impliquent les mêmes personnes, la même époque, le même scénario et le même déroulement dans le temps. Considérant la connexité des plaintes et des requêtes en arrêt des procédures, le plaignant se dit raisonnablement convaincu que le présent Comité, s'il devait entendre la requête pour arrêt des procédures, retiendrait les mêmes conclusions que celles contenues dans la décision Louski, qui n'a pas fait l'objet d'un appel au Tribunal des professions. En conséquence, le plaignant informe le Comité qu'il retire la plainte déposée contre l'intimé.

Considérant la demande du plaignant et la décision citée, considérant de plus le délai écoulé entre décembre 1991 et le dépôt de la plainte en novembre 1996 et sa signification en janvier 1997 ainsi que la jurisprudence permettant de prendre en considération la période antérieure au dépôt de la plainte (p.ex., Comité des avocats - 2, 1987, DDCP, p. 11; Joli-Coeur c. Avocats, 1991, DDCP, p. 242 T.P.Q.; et Tougas c. Gosselin, J.E. 87-219, C.S.), et considérant aussi les allégués de la requête pour arrêt des procédures voulant que l'intimé ne serait pas en mesure de présenter une défense pleine et entière, le Comité ordonne l'arrêt du processus disciplinaire.

Pas de conflit d'intérêts

Me Pierre-Gabriel Guimond, syndic-adjoint c. Me Hubert Besnier, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-98-01227, 13 octobre 1998.

Lors d'une audience disciplinaire, le plaignant reproche à l'avocat intimé de s'être placé en situation de conflit d'intérêts en acceptant de représenter la Banque nationale du Canada (BNC) dans un litige l'opposant à l'un de ses clients, alors qu'il représentait déjà ce même client dans un dossier l'opposant au Procureur général du Québec, contrevenant ainsi à l'article 3.06.06 du Code de déontologie des avocats. En début d'audition, il fut admis par les parties que l'intimé n'a pas représenté le client en cause et ne l'a pas conseillé dans le dossier opposant ce dernier à la BNC.

Après avoir entendu la preuve, le Comité de discipline (le Comité) rappelle d'abord que, pour décider si l'intimé est en conflit d'intérêts, il doit considérer (1) l'intérêt supérieur de la justice; (2) le consentement des parties; (3) l'étendue du préjudice subi par l'une ou l'autre des parties; (4) le laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit et (5) la bonne foi des parties (art. 3.06.08 Code de déontologie des avocats, depuis mai 1993). Ayant analysé en détail la chronologie des faits à la lumière de chacun des cinq facteurs précités, le Comité est d'avis que la conduite de l'intimé, malgré ses apparences à première vue, ne comporte aucun élément de conflit d'intérêts. L'ensemble de la conduite de l'intimé ne démontre aucune faute pouvant contrevenir aux obligations imposées par le Code de déontologie des avocats. Il a agi en toute bonne foi, à la connaissance du client et avec le consentement de ce dernier qui, en tout temps utile, aurait pu dénoncer la situation dont il se plaint en l'espèce (22 mois plus tard tout en réclamant 30 000 $ de dommages-intérêts) et y mettre un terme en retirant le mandat qu'il avait confié à l'intimé ou en manifestant son désaccord à sa présence à titre de procureur de la BNC contre lui. Le client et la BNC ont tous deux le libre choix de leur avocat et les deux ont choisi l'intimé. Ils ont le droit à l'exclusivité et également le droit d'y renoncer (Loiselle c. Fortier, 1995, DDOP, 188 T.P.Q.). La preuve démontre par ailleurs que la présence de l'intimé à titre de procureur de la BNC a permis au client en question de bénéficier de quatre remises de la présentation de la requête en délaissement forcé et prise en paiement, d'un délai pour trouver du financement et d'entamer des pourparlers directement avec les représentants de la BNC. Cette conduite de l'intimé a donc procuré un avantage au client, et ce, à la connaissance de la BNC, qui à l'époque pertinente négociait directement avec le client. Le Comité réitère que la seule potentialité d'un conflit d'intérêts ne mène pas à conclure à un manquement aux règles déontologiques. Le principe qu'un justiciable puisse renoncer aux effets d'un conflit potentiel est prévu à l'article 3.06.02 du Code de déontologie des avocats et à l'article 131 de la Loi sur le Barreau (Loiselle c. Fortier). Le Comité rejette donc la plainte.

Radiation de trois ans

Me Pierre-Gabriel Guimond, syndic-adjoint c. Lucie Corney, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-97-001165, 11 août 1998.

Lors d'une audition disciplinaire, l'avocate intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour chacune des dix-neuf infractions qui lui sont reprochées, dont dix-sept sont des plaintes d'appropriation de deniers. Sur ces dix-sept chefs, treize sont des retraits du compte en fidéicommis de l'intimée effectués en sa faveur. Les quatre autres l'ont été pour le bénéfice de clients. Le dossier révèle par ailleurs que l'intimée a démissionné et ne pratique plus depuis décembre 1996. Elle a vécu une situation économique particulièrement difficile à la suite de la perte d'un important client, de sorte que les charges financières professionnelles et personnelles créées au cours de ses années prospères lui sont devenues impossibles à respecter malgré ses efforts de rationalisation. C'est alors que l'intimée a décidé d'effectuer des retraits « à la pièce » de son compte en fidéicommis pour combler les trous. Le plaignant suggère une période de radiation variant entre trois et cinq ans pour l'ensemble des chefs d'appropriation et une réprimande sur le chef reprochant à l'intimée le défaut d'avoir tenu à jours ses livres, registres et comptes relatifs à sa pratique. Le procureur de l'intimée suggère quant à lui une période de radiation de deux ans, mais il estime qu'il faut tenir compte du fait que l'intimée n'exerce plus la profession depuis décembre 1996. Suivant ce raisonnement, à la date des présentes, la période de radiation devrait être réduite à six mois.

Le Comité de discipline (le Comité) précise d'abord que la modicité de certaines appropriations n'est pas en soi un facteur atténuant. Qu'il s'agisse d'une appropriation de quelques centaines de dollars ou d'une appropriation de plusieurs milliers de dollars, l'un ou l'autre est susceptible de porter atteinte à l'image de la profession (décision du Tribunal des professions dans Comeau c. Bazinet, p. 11). Cependant, rappelle le Comité, la finalité du droit professionnel n'est pas de punir l'intimée mais bien d'assurer la protection du public. Tenant compte des facteurs aggravants et des facteurs atténuants, dont la bonne réputation de l'intimée, l'absence d'antécédent disciplinaire, sa démission volontaire, la prise en charge de ses responsabilités envers ses clients, le remboursement d'une partie des sommes et la remise en question importante de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle, le Comité impose à l'intimée, sur les chefs d'appropriation, des périodes de radiation variant entre un mois et trois ans à être servies concurremment. Dans sa détermination des sanctions appropriées, le Comité n'accepte pas l'imputation suggérée par le procureur de l'intimée, que ce soit au jour de la cessation factuelle de la pratique ou au jour de la démission, au crédit d'une sanction de radiation qu'il doit imposer en vertu de l'article 156 du Code des professions. Le Comité est d'avis qu'une radiation de six mois en l'espèce est nettement insuffisante. Pour le défaut d'avoir tenu à jours ses livres, registres et comptes relatifs à sa pratique, le Comité impose à l'intimée une amende de 1 200 $.

 

 
 

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