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Comment choisir un expert? Quelles devraient être ses qualités? Qui peut être interrogé de plein droit? Peut-on déposer des extraits d'interrogatoire? Voilà un échantillon des nombreuses questions auxquelles répond Me Donald Béchard dans le cours L'expertise et l'interrogatoire au préalable qu'il donne pour le Service de la formation permanente du Barreau un peu partout à travers la province.
Les qualités recherchées chez un expert, d'expliquer Me Donald Béchard, se résument aux « six C »: compétence, crédibilité, clarté, capacité de synthèse, courtoisie et calme.(Photo: Réjean Meloche) |
Trois heures sont consacrées à chacun des deux volets du cours, et elles sont entrecoupées de périodes de questions fort animées qui confirment bien la pertinence et la justesse des sujets abordés par Me Béchard, faut-il le dire, d'une manière laissant transparaître une vaste expérience pratique. Et les participants reçoivent un recueil de jurisprudence et de doctrine de plus de 250 pages.
L'expertise
Trouver l'expert qualifié n'est pas toujours facile, et il arrive souvent que, dans un domaine particulier, il n'y en ait qu'un ou deux au Québec. Mais l'expert, si compétent soit-il dans son domaine, doit en plus et surtout s'avérer un bon témoin. Pour le dénicher, l'on peut consulter son entourage professionnel, les collègues, les corporations ou associations professionnelles, tels la Société des médecins experts du Québec qui regroupe 170 membres oeuvrant dans une trentaine de spécialités, l'Annuaire judiciaire du Québec, les annonces dans les journaux ou revues spécialisés1. L'université constitue aussi une banque d'information utile, mais cette éventualité soulève la question de savoir si l'on a besoin d'un théoricien ou d'un praticien, selon que le cas en est un d'ordre plus abstrait ou d'ordre plus pratique. Me Béchard estime en plus que « la jurisprudence sur le point particulier qui nous occupe peut s'avérer une bonne source d'expert. »
Les qualités les plus recherchées chez l'expert se résument aux « six C », soit compétence, crédibilité, clarté, capacité de synthèse, courtoisie, calme et patience. Soutenir l'insoutenable n'est pas crédible et la clarté doit être préférée à l'éblouissement2. L'expert doit être vigilant et ne doit pas se laisser berner par l'avocat de la partie adverse.
Me Béchard conseille fortement de se renseigner sur ce que l'expert a pu publier, car « il n'y a rien de plus dévastateur que de découvrir au procès que votre expert a déjà soutenu la thèse opposée dans un ouvrage ou un article! » Et « si le nom de l'expert adverse est connu, il s'agit là d'une belle occasion d'obtenir des informations sur cet expert de la part de votre propre expert. Qui sait, peut-être que l'expert adverse est un ancien élève de votre expert... »
Pendant le procès, la règle de l'exclusion des témoins ne s'applique pas à l'expert, tant au préalable qu'au fond; il peut d'ailleurs servir d'assistant technique à l'avocat lors des interrogatoires. Avant que l'expert ne témoigne, un avis sous l'article 402.1 du Code de procédure civile (C.p.c.) doit être communiqué à la partie adverse accompagnant le rapport. Le tribunal a toutefois la discrétion de permettre le témoignage malgré l'inobservance de cette procédure3, si par exemple la partie adverse n'en subit aucun préjudice4. Et le rapport produit suivant l'article 402.1 C.p.c. ne fait pas automatiquement partie de la preuve5. Quant aux délais prévus aux articles 15 et 17 des Règles de pratique de la Cour supérieure pour déposer ou communiquer le rapport d'expert, un nombre impressionnant de décisions a été rendu reflétant deux tendances, l'une sévère (p.ex., Commission scolaire Rouyn-Noranda c. Barrette, J.E. 96-634 (C.A.)), l'autre plus souple (p.ex., Martel-Tremblay c. Guay, J.E. 95-554 (C.S.)).
Rappelons que le juge n'est pas lié par un témoignage d'expert, qui est apprécié de la même façon que celui du témoin ordinaire quant à sa valeur probante. Et il appartient au juge du fond de déterminer la pertinence d'une expertise6. Par ailleurs, la crédibilité de l'expert peut être attaquée de toutes les manières en contre-interrogatoire. Et la règle est assez large pour permettre le contre-interrogatoire sur des faits similaires. Ainsi, « l'expert pourrait peut-être être contre-interrogé sur des rapports qu'il a donnés dans d'autres dossiers », de préciser Me Béchard7.
L'interrogatoire au préalable
Un défendeur a le droit d'interroger tous les demandeurs, même si leur nombre est élevé. Mais sur la question de savoir s'il peut interroger plus d'un agent, employé ou dirigeant d'une personne morale, il existe deux tendances. L'une, restrictive, voulant qu'il faille établir devant le juge qu'un seul interrogatoire ne peut permettre d'obtenir l'information requise8, et l'autre, plus large, voulant que, lorsque les faits sur lesquels porte l'interrogatoire ne sont pas à la connaissance d'un seul témoin; un plaideur peut assigner, sans autorisation du tribunal, plusieurs représentants d'une corporation9.
Une personne qui n'est plus à l'emploi d'une compagnie peut toujours subir un interrogatoire au préalable si elle a connaissance des faits en litige10, et l'on peut interroger l'ancien gérant au lieu du gérant actuel lorsqu'il est mieux placé pour témoigner sur les faits en litige. Toutefois, le médecin qui a examiné un assuré, à la demande d'une compagnie d'assurance, n'est pas employé de celle-ci aux termes de l'article 398 C.p.c. et par conséquent ne peut être interrogé au préalable dans une action intentée par l'assuré contre l'assureur. Les « autres parties » visées à l'article 398 C.p.c. sont celles impliquées dans l'action principale. Le demandeur principal ne peut donc interroger le défendeur en garantie en se fondant sur cette disposition.
En ce qui a trait à l'interrogatoire d'un tiers, une certaine jurisprudence interprète restrictivement l'article 398(3) C.p.c.11, alors qu'une autre croit qu'il faille donner à cette disposition une interprétation large afin de permettre une plus grande divulgation de la preuve avant procès12. Mais, de préciser Me Béchard, « il ne suffit pas d'alléguer que le témoin que l'on veut interroger pourrait fournir des informations pertinentes, il faut préciser en quoi il est nécessaire de l'interroger pour obtenir ces informations »13.
1 M. Dallaire et P. Lortie, Le témoin expert: où, quand, comment, pourquoi?, Développement récents en preuve et procédure civile, 1996, Éditions Yvon Blais, p.65 et ss.
2 Létourneau c. La Reine, [1965] B.R. 77, p. 78.
3 Tremblay c. Barrette, [1990] R.R.A. 319, p. 325.
4 Licata c. Compagnie d'assurances Royale du Canada, J.E. 95-272 (C.A.)p. 2.
5 Droit de la famille - 2833, J.E. 97-2120 (C.A.), p. 4.
6 Droit de la famille - 2867, J.E. 98-156 (C.A.), p. 3.
7 Corporation municipale de la Paroisse de Ste-Catherine c. Couture, Leclerc et associés, [1986] R.D.J. 218 (C.A.), p. 220.
8 Hervé Houde Ltée c. Corp. de l'Hôpital St-François d'Assise, [1975] C.S. 362, p. 365.
9 Couture c. Club de ski alpin de Sherbrooke inc., J.E. 91-1289 (C.S.), pp. 13-14.
1 0 Hewitt Equipement Ltée c. Leroy-Somer Canada Ltée, J.E.. 91-321 (C.S.), p.3.
1 1 Mulroney c. Canada, [1996] R.J.Q. (C.S.) 1271, pp. 1274-75.
1 2 Hôtel de la Grande Allée inc. c. Canada Permanent Trust Company, [1985] R.D.J. 608 (C.A.), p. 610
1 3 Couture c. Cantin, [1993] R.D.J. 229 (C.A.), p. 230.
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