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Modifications à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Rappel en vue des élections municipales

Marc André LeChasseur, avocat

Le Projet de loi 30 intitulé Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et d'autres dispositions législatives (1999, chapitre 25), entré en vigueur le 19 juin dernier, vient modifier en substance certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2, notamment quant à la qualité d'électeur, au financement des partis politiques et à l'affichage électoral.

Alors qu'auparavant l'électeur devait être domicilié sur le territoire de la municipalité depuis au moins douze mois, il suffira dorénavant qu'il soit domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec. La condition antérieure liée à l'écoulement d'une période de résidence de douze mois sur le territoire de la municipalité cède donc le pas à un critère beaucoup plus facile d'application qui libéralise grandement un accès uniforme à la qualité d'électeur. Il faut en effet conserver à l'esprit que la notion de domicile comporte un plus grand caractère de permanence que celle de résidence, considérée suffisante dans le cadre d'autres lois. Le domicile relève de l'intention plutôt que de l'habitation réelle. Il constitue une relation juridique entre une personne et un lieu. Alors que la résidence est une question de faits, celle du domicile est une question de droit. Le domicile est donc le principal établissement d'une personne, l'endroit où elle conserve la majorité de ses intérêts financiers, économiques ou sociaux par exemple. (Wadsworth c. McCord, (1885-86) 12 R.C.S. 466; Bonilla c. Lefebvre, [1964] B.R. 102).

Aucun changement à la loi ne vient toucher les personnes qui se qualifient comme électeur en tant que propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires sur le territoire de la municipalité. Toutefois, ils sont désormais soumis au même régime que les copropriétaires d'un immeuble ou cooccupants d'un lieu d'affaires à l'égard de leur inscription sur la liste électorale compte tenu qu'ils devront transmettre au président d'élection, au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui du scrutin, une demande écrite à cet effet (une procuration dans le cas des copropriétaires d'un immeuble ou cooccupants d'un lieu d'affaires). Puisque cette procédure s'applique également aux personnes habiles à voter en matière de référendums municipaux (article 518 et ss.), il y a lieu de croire que cette exigence déterminera quelles sont les personnes habiles à signer une demande de participation à un référendum suivant les articles 128 et ss. de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1.

La qualité de candidat

Le candidat à une élection doit forcément remplir les critères liés à la qualité d'électeur. Il acquiert ainsi le droit d'être inscrit sur la liste électorale. Compte tenu que l'exigence d'un domicile sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois a été retranchée de la loi, le candidat à une élection sera éligible à un poste de membre au sein du conseil municipal si, en premier lieu, il possède le droit d'être inscrit sur la liste électorale et si, en second lieu, il réside sur le territoire de la municipalité, de façon continue ou non, depuis au moins 12 mois au 1er septembre de l'année électorale. Il faut noter que le terme « résidence » utilisé à l'article 61 vise, la plupart du temps, les personnes propriétaires d'un immeuble sur le territoire de la municipalité mais qui n'y ont pas leur domicile.

Le financement

Le législateur a ajouté à la liste des dépenses énumérées à l'article 453 et qui ne sont pas considérées comme des dépenses électorales, le coût des aliments et des boissons servis à l'occasion d'une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d'entrée déboursé par le participant.

La limite financière fixée à l'article 462, relativement à l'autorisation par l'agent officiel d'un parti autorisé de dépenses électorales imputables au candidat éventuel du parti à un poste avant la production d'une déclaration de candidature à un poste et avant l'expiration de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, est supprimée. Par ailleurs, le nombre de candidats qu'un parti doit présenter pour obtenir son autorisation et la maintenir est révisé et le pourcentage de votes que doit obtenir un candidat pour avoir droit à un remboursement de dépenses électorales est réduit de 20 % à 15 % des votes donnés (articles 475 et 476).

Le maximum accepté pour qu'un prix d'entrée à une activité ou à une manifestation à caractère politique ne constitue pas une contribution passe de 50 $ par jour à 60 $ par jour (article 428 para. 7). De plus, ne constitue plus une infraction le fait par un agent officiel de fournir, à titre de dépense électorale, des aliments ou des boissons à une assemblée privée d'électeurs réunis en vue de favoriser l'élection d'un candidat durant une élection (article 591). Cette nouveauté est également applicable à toute personne qui fournit, à même ses biens, des aliments ou des boissons à une assemblée privée de personnes habiles à voter réunies pour favoriser ou combattre la tenue d'un scrutin référendaire (article 592). Enfin, un électeur peut à présent faire des contributions pour une somme maximum de 1 000 $ à chacun des partis et des candidats indépendants autorisés (article 431).

Alors que le législateur a récemment soumis les municipalités de plus de 10 000 habitants aux règles impératives du financement des partis politiques et des candidats indépendants (L.R.Q. 1998, c. 31), ce sont maintenant celles de plus de 5000 habitants et plus qui seront assujetties à ces règles à partir du 1er septembre prochain (articles 365 et 366). Cette modification peut sans doute se lire en conjonction avec l'élargissement par le Projet de loi 30 du pouvoir d'enquête du Directeur général des élections (articles 90.1 et ss.) sur les partis à une élection, les procédures électorales, la déontologie électorale, l'affichage électoral, la divulgation de certaines contributions électorales et les congés sans rémunération de candidats à une élection. Si ces nouveaux pouvoirs constituent une innovation intéressante, on peut difficilement en conclure ainsi des règles de financement touchant maintenant les municipalités de plus de 5000 habitants. En effet, les règles strictes du financement risque d'en décourager plusieurs à siéger au sein de conseils municipaux.

Les procédures électorales

Les modifications apportées à l'article 122 traitant de la commission de révision de la liste électorale permettent désormais au président de la commission, après consultation du président d'élection, de prolonger les heures de session de la commission. Dorénavant, le scrutateur devra remettre à l'électeur, en plus de son bulletin de vote, un crayon (article 221). Il est permis de se questionner sur la pertinence d'une telle mesure, laquelle pourra entraîner le rejet du bulletin de vote en cas de contravention évidente à cette nouvelle obligation (article 233). Dans la même veine, il appert que les différentes règles concernant la façon de marquer un bulletin de vote ont été modifiées de façon importante. Ainsi, il semble que désormais, toute marque sur le bulletin de vote inscrite dans le cercle réservé à cette fin sera valide et qu'aucun bulletin ne pourra être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des cercles dépasse le cercle ou que le cercle n'est pas complètement rempli (articles 222 et 236).

L'article 226, tel que modifié par le Projet de loi 30, ne permet plus au scrutateur ou au secrétaire du bureau de vote d'assister l'électeur incapable de marquer lui-même son bulletin de vote. Une nouvelle catégorie de personnes pouvant assister cet électeur est toutefois ajoutée. Ainsi, le conjoint de l'électeur ou son parent au sens de l'article 131 pourra assister l'électeur qui déclare sous serment être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote en raison d'une infirmité ou du fait qu'il ne sait pas lire. L'électeur dans une telle situation pourra également se faire assister par une autre personne, le cas échéant, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.

L'affichage électoral

L'une des modifications les plus importantes apportées par le Projet de loi 30 est l'insertion d'un chapitre portant sur l'affichage électoral. Le nouveau chapitre VII.1 est introduit après l'article 285 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. L'article 285.1 vient en quelque sorte reprendre l'idée exprimée par le législateur à l'article 113 alinéa 2 in fine de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q, c. A-19.1 à l'égard de la non-applicabilité d'un règlement de zonage prohibant ou restreignant l'affichage pendant des élections ou consultations populaires tenues en vertu d'une loi de la législature. Pour sa part, l'article 285.2 prévoit que l'affichage se rapportant à une élection est notamment permis sur les propriétés de la municipalité et sur celles du gouvernement, des organismes publics, des sociétés d'État et des commissions scolaires situées sur le territoire de la municipalité, sauf sur les édifices appartenant à ceux-ci. L'affichage est également permis sur les poteaux utilisés à des fins d'utilité publique.

Les articles 283 et suivants prévoient pour leur part que les affiches se rapportant à une élection doivent être placées de façon à ne pas compromettre la sécurité routière ni la sécurité publique; qu'aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument historique classé ou dans un site historique au sens de la Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c. B-4 ni dans un site déclaré historique national en vertu de cette loi et qu'aucune affiche se rapportant à une élection ne peut être placée sur un monument, une sculpture, un arbre, une bouche d'incendie, un pont, un viaduc, un pylône électrique, un abribus ou sur un banc public sauf s'il dispose d'un espace prévu à cette fin. Enfin, toute affiche se rapportant à une élection doit être enlevée au plus tard 15 jours après le jour fixé pour le scrutin, à défaut de quoi la municipalité ou le propriétaire des lieux ou des poteaux où elle est placée peut la faire enlever aux frais, selon le cas, du parti ou du candidat qu'elle favorise ou de l'intervenant particulier qui l'a fait placer, après lui avoir transmis un avis de cinq jours à cet effet.

Les inhabilités

L'ancien sous-paragraphe a) du paragraphe 2 de l'article 303 prévoyait l'inhabilité du membre du conseil municipal en cas de non-divulgation de son intérêt pécuniaire particulier direct ou indirect dans une question devant être prise en considération par un conseil, un comité ou une commission dont il est membre avant le début des délibérations sur cette question, lorsqu'il est présent à la séance où celle-ci doit être prise en considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance du conseil, du comité ou de la commission où il est présent. La rigueur du sous-paragraphe a) était telle qu'une simple omission ou erreur administrative empêchant le dévoilement du procès-verbal concerné lors de la prochaine séance du conseil, du comité ou de la commission entraînait soit l'inhabilité du conseiller incapable de déclarer son intérêt ou la nécessité qu'il se retire de la séance de manière à ne pas y assister. Aussi, le législateur a prévu que dorénavant, le membre du conseil devra dévoiler son intérêt dès la première séance du conseil, du comité ou de la commission où il est présent après avoir pris connaissance du fait que la question a été prise en considération (articles 303 (2) a) et 361).

 

 
 

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