ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
Service des greffes
NDLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec.
Finney c. Barreau du Québec, Cour supérieure, no 500-05-013814-965, juge Jean Normand, 4 décembre 1998, 46 pages.
La demanderesse poursuit ici les défendeurs (le Barreau du Québec, son directeur général Me Pierre Gauthier, Me Jean-Marie Blais syndic à l'époque pertinente et Me Pierre Bernard syndic adjoint) en dommages au motif que ceux-ci auraient manqué à leur obligation de protection du public dans le processus disciplinaire de M. Éric Belhassen, un avocat radié en 1994 qui a commis plusieurs manquements à la déontologie. Elle réclame des dommages matériels, compensatoires, moraux et punitifs. Les défendeurs plaident essentiellement l'absence de lien de causalité entre les dommages, s'il en est, subis par la demanderesse et leur conduite, qu'ils qualifient empreinte de bonne foi.
Admis au Barreau en 1978, M. Belhassen est « connu » au Barreau. Il s'est avéré un redoutable procédurier et a toujours fait des contestations « tous azimuts ». En 1990, sa compétence professionnelle a conduit le Comité d'inspection professionnelle à le soumettre à un examen médical et en 1992 à lui ordonner de suivre un stage de perfectionnement.
Le directeur général du Barreau, Me Pierre Gauthie |
La preuve démontre que la demanderesse a été soumise à une véritable tourmente judiciaire qui dura plusieurs années, pendant lesquelles elle s'est débattue dans diverses exactions judiciaires avec Belhassen, l'ex-avocat de son fils. Au point où tant la demanderesse que son avocat ont dû demander l'intervention du syndic du Barreau, en janvier et février 1993 respectivement. Car l'avocat de la demanderesse a lui aussi fait l'objet de plusieurs recours et harcèlement de la part de Belhassen.
Au Barreau, ces procédures furent traitées comme plaintes privées et acheminées au syndic adjoint. À l'époque au Barreau, on considérait que la plainte privée n'était recevable que si le syndic refusait lui-même de porter plainte. Mais comme le syndic a déjà commencé une requête en vue de porter plainte, il ne procède pas en vertu de la plainte privée. Selon le témoignage du syndic adjoint, les attaques et les ripostes procédurales se succédaient à un tel rythme qu'il était impossible d'examiner la situation puisque des faits nouveaux la modifiaient constamment. Et au même moment, à la mi-mars, les divers dossiers et procédures de cette guérilla, tout autant l'attitude des belligérants, rendent la situation si complexe que le juge en chef adjoint de la Cour supérieure intervient exceptionnellement et ordonne que tous les dossiers lui soient référés. Cette mesure fera en sorte que toutes les mesures prises contre l'avocat de la demanderesse soient retirées. Toujours à la mi-mars, alléguant abus de procédures par Belhassen et l'inaction du Barreau à la suite de ses trois plaintes, la demanderesse prend une action en dommages contre Belhassen et le Barreau. Peu de temps après elle se désiste pour ne maintenir que la présente action. Pendant ce temps, Belhassen est toujours en stage de perfectionnement sous la supervision d'un membre du Barreau, qui ne connaît que partiellement l'activité judiciaire de Belhassen. Au bureau du syndic, on est au courant du fait que Belhassen est assujetti à un stage, cependant en vertu de la règle du cloisonnement des pouvoirs et attributions, il n'y a pas de démarche interactive entre le bureau du syndic et le Comité administratif. En octobre 1993, un syndic ad hoc est nommé et en mars 1994, il dépose une plainte au Comité de discipline comportant 23 chefs de manquements à l'éthique et demande la radiation provisoire pour abus de procédures et procédés déloyaux, précisant qu'en trame de fond dans tous les actes posés par Belhassen se trouve un seul but, soit nuire à la demanderesse. Belhassen continue d'utiliser des mesures dilatoires, cette fois contre le Comité de discipline du Barreau, et à partir de ce moment il a cessé son harcèlement contre la demanderesse.
Comme ces événements se situent avant mai 1994, les dispositions législatives en jeu sont celles qui existaient avant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des professions et d'autres lois professionnelles (L.Q. 1994, c.40) à l'automne 1994.
En premier lieu1, le Tribunal souligne que, pour réussir dans son action, la demanderesse doit établir la faute des défendeurs, le dommages subis et le lien entre les deux. Il débute par la nature de la responsabilité des défendeurs, en rappelant que la responsabilité du Barreau est celle du commettant pour les fautes de ses préposés et qu'à cet égard les défendeurs Gauthier, Blais et Bernard jouissent d'une immunité relative. Puisqu'il est reproché à ces derniers des actes posés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, leur responsabilité ne sera engagée que s'ils ont agi de mauvaise foi ou s'ils ont agi par malice ou de façon gravement injuste. Or, le juge estime que la demanderesse n'a pas fait la preuve de la mauvaise foi de ces défendeurs.
En ce qui a trait aux dénonciations de 1993 de la demanderesse et de son avocat, dès leur réception au Barreau, le syndic adjoint a commencé une enquête, processus normal avant de porter plainte au Comité de discipline. Toutefois, les procédures s'empilant à un rythme effarant, il fut difficile de les traiter en ordre pour mener l'enquête. La signification des trois recours privés, le 1er mars 1993, n'a rien fait pour simplifier la situation. Pour le Tribunal, l'interprétation de la loi de l'époque faite par le Barreau quant à la recevabilité d'une plainte disciplinaire privée n'est pas manifestement irréfléchie et sans fondement. Elle n'était pas non plus « taillée sur mesure » dans le cadre de la plainte de la demanderesse dans le but de bloquer sa démarche de plainte. Le Tribunal ne croit pas que les défendeurs ont mal agi dans les circonstances en acheminant ces trois recours au bureau du syndic pour être ajoutés au processus en cours. Il estime de plus que c'était la meilleure voie à suivre en l'espèce.
Quant à l'enquête par le syndic, le Tribunal ne croit pas, comme le prétend la demanderesse, que les défendeurs ont agi avec malice en ne déposant pas la demande de radiation provisoire avant mars 1994. Les conditions dans lesquelles elle peut être obtenue impliquent une situation récidivante qui risquerait de compromettre gravement la protection du public. Il était donc du devoir du syndic ou du syndic ad hoc d'évaluer le dossier à fond. Cette appréciation était d'autant plus importante que l'on anticipait que l'adversaire livrerait une bataille énergique. Le Tribunal qualifie de spécieux le raisonnement de la demanderesse par lequel elle associe la cessation du harcèlement au fait du dépôt de la demande de radiation provisoire. Il n'y a pas de lien de cause à effet, il est une pure supposition, une coïncidence.
Quant au fait que le stage de perfectionnement de Belhassen n'ait jamais été terminé, qu'il ait avorté, le Tribunal ne peut conclure qu'il entraîne une responsabilité vis-à-vis de la demanderesse. Le stage ne relève pas de la déontologie et n'est pas non plus une affaire disciplinaire. Au surplus, il n'y a pas de lien entre les déboires de la demanderesse et le défaut de complétion du stage. Cette impuissance relative du Barreau à sanctionner l'insuccès de l'avocat face à un stage qu'on lui a imposé n'est pas rassurante pour le public, mais on ne peut en tenir rigueur au Barreau. Le projet de règlement soumis en 1993 par le Barreau pour corriger cette lacune n'a pas encore reçu l'aval de l'Office des professions.
La demanderesse n'ayant pas prouvé la faute des défendeurs, l'action est rejetée.
La cause a cependant été portée en appel.
1 La décision du juge Normand comporte d'abord un rappel très détaillé des dispositions législatives applicables à l'espèce, rendant compte de toute la structure organisationnelle du Barreau sous les angles administratif et professionnel.
© Barreau du Québec 1996-2012