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L'Association littéraire et artistique internationale (ALAI), section Canada, tenait récemment une conférence où il a été question des différents modes de protection des bases de données au niveau international de même que des développements nouveaux en matière de droit de la propriété intellectuelle.
Perspective canadienne
Selon le professeur Robert Howell, de l'Université de Victoria, la protection légale d'une compilation de données est présentement à l'étude. Cette démarche fait notamment suite à la décision Tele-Direct1 et à l'adoption, en mars 1996, d'une directive européenne sur la protection des bases de données. « La question est de savoir ce que nous devrions faire à ce sujet au Canada en réponse à la situation internationale », de dire le conférencier. Depuis l'affaire Télé-Direct, deux options s'offrent : modifier le droit d'auteur de façon à y inclure la règle de l'effort ou du travail soutenu (le sweat of the brow) de la common law britannique ou adopter une protection sui generis à l'exemple de la directive européenne.
Comme la Cour d'appel fédérale a choisi d'exclure la règle de l'effort soutenu pour se concentrer sur celle de l'originalité, s'inspirant en cela de l'affaire américaine Feist2, le professeur Howell s'interroge sur la pertinence de modifier la Loi sur le droit d'auteur. Pour lui, « introduire un amendement dans la loi pourrait aller à l'encontre de l'article 1705 (1) b) de l'Accord de libre échange nord-américain (ALÉNA) interprété comme affirmant le besoin d'originalité, de créativité dans la sélection et l'arrangement des données dans une compilation. » On pourrait se servir des règles de concurrence déloyale pour offrir une protection aux concepteurs de base de données, mais « cette hypothèse engendre des difficultés constitutionnelles. »
Quant à la création d'un droit sui generis, le professeur Howell concède que cette option a l'avantage de conférer au Canada une reconnaissance réciproque des droits avec l'Europe en application de l'article 11 de la directive européenne de mars 1996. Cependant, puisque nos voisins du Sud prônent le recours au concept de concurrence déloyale, il a souligné les risques de difficulté d'application de l'ALÉNA.
Point de vue américain
La professeure Jane C. Ginsburg, de l'Université Columbia, a entretenu l'auditoire des récents développements en droit américain concernant la protection des bases de données. « Depuis l'affaire Feist, dit-elle, nous avons droit à une épuration du droit d'auteur aux États-Unis. » Elle a d'abord traité des affaires CCC3 et Dental4, notant que, dans la première, la compilation en litige concernait une valeur attribuée à des voitures usagées, et la Cour d'appel a affirmé « que l'on ne peut changer une opinion en faits et qu'une compilation de données subjectives est toujours protégée par la loi. » Dans Dental, « la Cour a énoncé que, selon Feist, une compilation est protégée aussitôt que l'originalité dépasse un seuil minimum. »
La professeure Ginsburg a ensuite confirmé la tendance américaine à favoriser le recours à la misappropriation, un concept semblable à la concurrence déloyale, pour protéger l'appropriation de compilations présentement exclues de la protection du droit d'auteur. Il y a aussi « un mouvement vers la législation, souligne-t-elle, mais c'est assez difficile de créer une règle sui generis depuis que la décision Feist a affirmé que le critère d'originalité était nécessaire constitutionnellement. » Et puis, ajoute-t-elle, « la législation est de plus en plus complexe et lourde en matière de propriété intellectuelle car il a de plus en plus de groupes de pression demandant des exceptions. »
Vision européenne
Le professeur Alain Strowel, des facultés universitaires de Saint-Louis, a présenté un exposé en deux parties : la première partie traitant de la nature des bases de données et la deuxième de leur protection en droit européen et belge.
Il s'est notamment attardé aux problèmes de propriété intellectuelle reliés à la création d'une base de données et à la procédure d'obtention des droits sur les œuvres incluses dans une compilation. « Quant à la base de données elle-même, dit-il, il existe plusieurs moyens de la protéger. D'abord, de facto en la gardant secrète. Ensuite, juridiquement par le droit pénal, le droit de marque, le droit de la concurrence déloyale, le droit d'auteur ou par un droit sui generis. »
Le professeur Strowel a aussi traité de l'approche européenne. Selon lui, « le législateur semble vouloir exploiter cette veine des droits voisins qui a le mérite de créer, sur mesure, des systèmes de propriété intellectuelle. »
Une approche critique
Monsieur Pierre-Emmanuel Moyse, du Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, a pour sa part fait une analyse critique du besoin de protection des bases de données. « On n'est pourtant pas démuni pour la protection de bases de données ! », affirme-t-il. Il dénonce l'inflation législative qui embourbe le droit de la propriété intellectuelle, le législateur s'apparentant selon lui à un mécanicien qui vient réparer, au cas par cas, les problèmes. De son point de vue, cette attitude entraîne une interprétation plus stricte des lois et une diminution de la marge de manœuvre du juge. « Pour rassurer les gens de l'industrie, on fait des lois ponctuelles qui sont appliquées avec répugnance. » Et les nouveaux critères n'englobent pas toutes les situations et « plus on spécifie les limites de la loi, plus il devient facile de les contourner avec l'arrivée de nouveaux moyens technologiques. » M. Moyse privilégie la consultation de domaines connexes du droit pour définir l'approche à adopter. Il propose par exemple de recourir à l'expérience des spécialistes en archivage et de décloisonner les domaines du droit. En conclusion, il demande au législateur canadien de simplifier la tâche des juristes et propose de revenir à une simple protection des bases de données par l'article 1457 du Code civil du Québec.
1 Tele-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc. (1997) 76 C.P.R. (3d) 296 (F.C.A.).
2 Feist Publications, Inc. c. Rural Telephone Service Company, Inc., 449 U.S. 30, 113 L.Ed. 2d 358 (1991).
3 CCC c. Maclean Hunter (2d Cir. 1994).
4 American Dental c. Delta Dental (7th Cir. 1996).
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