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Tribunal des professions

Service des greffes

Cette rubrique vise à rapporter des décisions impliquant divers comités du Barreau.

Plainte mal fondée

P.-P Gesse (plaignant privé appelant) c. Me Cecil Joe Posman, Tribunal des professions, District de Montréal, no 500-07-000207-989, juges Biron, Lafontaine, Charette, 4 février 1999, 24 pages.

Le plaignant se pourvoit à l'encontre de l'acquittement de l'avocat intimé prononcé par le Comité de discipline du Barreau (le Comité) sur 13 chefs de sa plainte contenant 14 chefs. Il en appelle également de la sanction imposée sur un chef pour lequel l'intimé fut déclaré coupable (voir la décision ci-contre dans le dossier no 500-07-000205-983). Le plaignant allègue essentiellement que la décision du Comité est manifestement déraisonnable parce que ce dernier a omis de prendre en considération tous les faits pertinents; qu'il a mal apprécié la preuve; qu'il a commis une erreur déterminante en invoquant l'absence d'obligation de résultat de la part d'un avocat; qu'il a favorisé la version de l'avocat et qu'il a privé le plaignant de l'opportunité de présenter toute sa preuve.

Le Tribunal a examiné un à un les différents reproches adressés au Comité à la lumière des dispositions invoquées par le plaignant dans sa plainte, soit les articles 2.05, 3.01.01, 3.01.03, 3.02.03, 3.02.08, 3.02.10 et 3.03.01 du Code de déontologie des avocats, et ce pour chacun des 13 chefs en litige. Et sur chacun de ces chefs, le Tribunal maintient l'acquittement prononcé par le Comité. Compte tenu de ses conclusions, le Tribunal déclare que la plainte présentée par le plaignant devant le Comité était manifestement mal fondée. Le plaignant s'est en effet contenté d'alléguer une série de faits, sans pour autant établir de façon prépondérante en quoi ils constituent des gestes répréhensibles sur le plan déontologique de la part de l'avocat. Le Tribunal rappelle qu'il ne suffit pas de reproduire quasi intégralement les dispositions du Code de déontologie et de leur accoler une énumération de faits et gestes pour amener un comité de discipline à conclure qu'il y a faute. Considérant ce qui précède, le Tribunal condamne le plaignant au paiement de tous les déboursés occasionnés par cette plainte manifestement mal fondée.

Culpabilité annulée

Me Cecil Joe Posman (appelant) c. P.-P Gesse (plaignant privé), Tribunal des professions, District de Montréal, no 500-07-000205-983, juges Biron, Lafontaine, Charette, 4 février 1999, 8 pages.

L'avocat appelant se pourvoit à l'encontre d'une décision du Comité de discipline du Barreau (le Comité) le déclarant coupable d'un chef d'une plainte contenant 14 chefs (voir la décision ci-contre dans le dossier no 500-07-000207-989), lequel se lit pour l'essentiel comme suit: « [...] refusa catégoriquement de remettre au plaignant un détail des frais d'honoraires pour un travail mal exécuté, le tout contrairement à l'article 3.02.01 l) du Code de déontologie des avocats ». L'alinéa de l'article du Code de déontologie auquel ce chef réfère se lit comme suit: « 3.02.01 - [...] l'avocat ne doit pas: l) refuser de remettre, lorsque son mandat prend fin, toute partie d'une avance d'honoraires pour laquelle un travail n'a pas été exécuté ».

Le Tribunal note que la conclusion du Comité à l'égard de ce chef est fondée sur le libellé de l'article 3.08.05 du Code de déontologie, qui stipule que l'avocat doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé de compte d'honoraires. Or le chef ne reproche pas une infraction à cet article. De plus, remarque le Tribunal, même si l'appelant a pu tarder à rendre compte, telle n'est pas l'infraction invoquée: il n'a nullement refusé catégoriquement de le faire comme le prétend le plaignant. En conséquence, le Comité a déclaré l'appelant coupable d'une infraction autre que celle portée par le plaignant. Ce faisant, le Tribunal est d'avis que le Comité a commis une erreur grave, manifeste et déterminante qui justifie son intervention et l'annulation de cette décision. Le Tribunal annule donc la décision du Comité quant à ce chef de la plainte, de même que celle portant sur la sanction imposée à l'intimé et acquitte l'appelant sur ce chef.

 

 
 

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