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Lucie Desjardins, avocate
Les médias font de plus en plus état de la position des défenseurs des animaux, qui réclament des peines sévères pour les « barbares » qui tuent, voire « massacrent » les bêtes. Les industries de la fourrure, de l'esthétique, de la pharmaceutique, de la chasse et de l'alimentation sont à tour de rôle montrées du doigt. L'avènement du nouveau millénaire amène-t-il avec lui un vent de compassion ou faut-il mieux légiférer pour protéger les animaux contre la cruauté?
Le ministère de la Justice du Canada s'est penché sur la question et a entrepris une consultation quant aux amendements à apporter au Code criminel relativement aux crimes perpétrés contre les animaux. Il dit souhaiter réformer le Code criminel afin d'y inclure « des moyens adéquats et efficaces » s'appliquant aux délinquants qui commettent des actes moralement répréhensibles et criminels envers les animaux. Le document de consultation du ministère fédéral de la Justice invite notamment à réévaluer les dispositions des articles 444 à 447 du Code criminel.
En prémisse, le Barreau du Québec1 indique dans son rapport que l'analyse des questions soulevées par le législateur s'est faite en considérant que « peu importe la façon dont les animaux sont utilisés, ceux-ci doivent être traités avec humanité et protégés contre la cruauté ou les mauvais traitements volontaires ou inutiles. »
Ceci étant dit, la première question à clarifier est de savoir si le droit pénal doit continuer de traiter les animaux comme des biens ou s'ils doivent être protégés contre de mauvais traitements, peu importe leur statut de biens. À l'instar de la Commission de réforme du droit du Canada, le Barreau se dit en faveur d'une proposition à l'effet d'adopter une loi fédérale distincte pour protéger les animaux et uniformiser les infractions avec la réglementation spécialisée. Le droit pénal, dans ce contexte, accentue les normes morales relativement au traitement des animaux et, par conséquent, il incrimine les actes de cruauté inutiles. Il incrimine les pratiques qui contreviennent gravement aux normes conventionnelles relatives à la destruction ou à l'utilisation des animaux. Ainsi, les infractions relatives aux crimes contre les animaux pourraient figurer dans une autre partie. Peu importe la stratégie envisagée par le gouvernement à cet égard, le Barreau du Québec soutiendrait volontiers la perspective d'un traitement spécial pour les infractions contre les animaux autre qu'au chapitre des biens.
Aussi, une interrogation est soulevée quant à simplifier et regrouper les dispositions du Code criminel en considérant que tous les animaux ont droit à la même protection concernant chaque type d'infraction prévue au Code. Le Barreau du Québec estime qu'il serait opportun, en premier lieu, de préciser la notion d'animal afin d'éviter les incohérences.
Par ailleurs, le ministère fédéral de la Justice s'intéresse aux combats de coqs et demande si le Code criminel ne devrait pas autoriser un juge à ordonner de remettre les coqs confisqués à un organisme de protection des animaux compétent pour que ce dernier les traite ou en dispose de façon convenable plutôt que d'exiger leur anéantissement, telle que prévue à l'article 447 du Code actuel. Le Barreau ne s'oppose pas à l'idée de confier l'animal à un organisme mais il estime toutefois que cette disposition est « archaïque » et devrait s'élargir à tous les combats d'animaux et non seulement aux combats de coqs.
Par ailleurs, le document consultatif préconise la souplesse au titre des moyens de défense. L'objectif visé est de couvrir tous les comportements que la société juge répréhensibles contre les animaux et, concurremment, de permettre les activités qui engendrent des bénéfices suffisants pour justifier l'infliction d'une certaine douleur et de certaines blessures aux animaux concernés. Toutefois, il est suggéré que la Loi conserve le pouvoir d'interdire la cruauté injustifiable et ce même dans le cadre d'activités acceptées. Or, qu'est-ce qu'une souffrance justifiable? Le Barreau estime que dans le contexte d'une expérimentation, d'une industrie (ex. abattoir) ou d'une activité acceptée (telle que la chasse), il privilégie l'approche d'une discrétion judiciaire et l'application du critère de la proportionnalité, c'est-à-dire que la douleur et les blessures infligées doivent être justifiées en regard de l'objectif poursuivi.
Au chapitre des peines, toutes les infractions, sauf celles commises à l'égard du cheptel, sont actuellement susceptibles d'une poursuite par procédure sommaire seulement entraînant ainsi des peines d'emprisonnement limitées ne dépassant pas six mois et une amende d'au plus 2000 $ ou l'une des deux peines. Or, les critiques considèrent que tous les animaux doivent recevoir la même protection que le cheptel et, en conséquence, on propose d'augmenter la peine maximale d'emprisonnement de six mois à cinq ans dans les cas d'infractions les plus graves de mauvais traitements envers les animaux et de hausser le montant de l'amende maximale prévue. Le Barreau réplique et indique qu'en premier lieu il est préférable de maintenir la notion de cruauté envers les animaux plutôt que de parler de mauvais traitements envers les animaux. Quant à l'apparition possible d'infractions mixtes, cela soulève bien des commentaires et le Barreau croit qu'il faut considérer que, dans la majorité des infractions prévues au Code criminel, il s'opère un assouplissement des peines et une incitation constante à opter pour le mode de poursuite par voie sommaire plutôt que de mise en accusation. Ici, c'est l'inverse que l'on propose à l'égard de la cruauté envers les animaux, souligne le Barreau avec étonnement. Il croit que si l'option d'une infraction hybride est retenue, dans ce cas, une peine maximale d'emprisonnement de deux ans devrait être la norme. En outre, le Barreau prône la prudence en ce qui concerne le
« durcissement » que compte entreprendre le législateur lors de sa mise à jour de ces dispositions législatives et rappelle qu'à l'heure actuelle peu de dossiers se retrouvent devant la Cour et, pour la majorité, ce sont des cas flagrants de cruauté envers les animaux.
Par ailleurs, en situation où une personne est trouvée coupable d'avoir blessé un animal, les nouvelles mesures législatives projetées entendent autoriser les tribunaux à interdire aux délinquants de posséder des animaux pour une période plus longue, voire de façon permanente dans certaines circonstances. Le Barreau estime qu'il en va de la discrétion des tribunaux d'attribuer une peine adéquate, selon les faits, plutôt que d'établir des critères trop coercitifs. Par contre, il est proposé d'exiger un dédommagement obligatoire de la personne trouvée coupable d'avoir blessé un animal afin de couvrir les frais des soins de l'animal, une proposition avec laquelle le Barreau est en accord. Cette mesure, de dire le Barreau, outre le fait qu'elle pourra contribuer à financer les organismes de protection des animaux, responsabilisera le délinquant sur les conséquences de ses gestes.
Conscient que des réajustements concernant les dispositions actuelles du Code criminel à l'égard des crimes contre les animaux seraient opportuns et reconnaissant que toute vie doit être protégée, le Barreau estime qu'un dosage approprié entre l'infraction commise et la peine suggérée s'impose et, dit-il, « il ne faudrait pas par ailleurs céder aux pressions des défenseurs des animaux pour imposer aux contrevenants des peines qui seraient supérieures à celles que l'on connaît à l'égard des délits contre la personne. »
1 Rapport du Barreau du Québec sur le document de consultation: Crimes contre les animaux, janvier 1999.
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