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CONSEIL D'ARBITRAGE

Les honoraires...

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NDLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau du Québec.

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Arbitrage no SG-7120, District de Montréal, Daniel Chénard, président, 22 octobre 1997.

Les clients demandeurs contestent deux relevés d'honoraires provenant d'un cabinet d'avocats, représentant des montants de 2 195 $ et 3 995 $ respectivement. Le mandat consistait à porter en appel une décision de la Régie du logement (rendue alors qu'ils étaient représentés par un autre avocat) concernant une offre d'achat et une demande de recouvrement de loyers, de résiliation de bail et d'éviction de locataire. Étant donné la situation financière des clients, il fut convenu en début de mandat d'établir à 4 500 $ le plafond des honoraires dans ce dossier.

De la preuve l'arbitre constate qu'au moment où ce plafond fut atteint il eut été utile, dans le cadre des nombreuses rencontres entre les parties, que des discussions précises aient lieu à ce sujet. Plusieurs décisions d'arbitrage ont en effet sanctionné l'importance de respecter une estimation initiale donnée à son client (Arbitrage SG94-0790, Arbitrage SG96-01989). Que le dépassement de l'évaluation soit fondé ou non, demeure le principe selon lequel l'avocat qui se rend compte que l'estimation initiale ne pourra être respectée doit en aviser son client sous peine, en cas de non avis, de se voir forcé de respecter son estimation (Arbitrage 137-95029). Appliquant ces principes à l'espèce, l'arbitre conclut que le premier compte au montant de 2 195 $ est dû par les clients. La somme de 1 500 $ ayant été payée sur ce compte, le solde demeure dû. Par ailleurs, le deuxième relevé d'honoraires professionnels de 3 995 $ fait en sorte d'atteindre le plafond convenu. À défaut d'avoir établi une nouvelle entente, l'arbitre décide que les clients n'ont pas à payer ce relevé pour ce qui concerne les honoraires. Par ailleurs, l'arbitre estime juste que les clients paient les déboursés encourus par les avocats intimés, compte tenu que ces déboursés ont pu faire progresser le dossier au profit des clients. L'arbitre précise qu'une raison additionnelle motive sa décision. Le dossier indique que le cabinet d'avocats intimé a institué des procédures en réclamation d'honoraires et qu'il a obtenu une saisie avant jugement pour la somme représentant le premier relevé de compte, soit 2 195 $. Selon lui, les clients étaient en droit d'imaginer qu'il s'agissait d'une réclamation pour l'ensemble des services rendus. D'autant plus que rien dans la procédure ou dans l'affidavit ne faisait état de la possibilité d'un autre compte ou d'un amendement éventuel pour permettre la réclamation judiciaire de celui-ci. La demande d'arbitrage est donc accueillie en partie.

 

 
 

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