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Dans le cadre d'un cours organisé par le Service de la formation permanente du Barreau, plus d'une centaine d'avocats ont bénéficié des judicieux conseils pratiques de deux experts reconnus dans le domaine de la conduite automobile avec facultés affaiblies: Me Philip Schneider, avocat criminaliste de l'étude Schneider et associés, et M. Jean Charbonneau, chimiste, expert en alcoolémie.
Me Philip Schneider a abordé de façon très pratique les diverses étapes d'un cas de facultés affaiblies: arrestation, rencontre préliminaire avec le client, comparution, communication de la preuve et préparation du procès.
Première chose à faire lorsque vous recevez un appel d'une personne en état d'arrestation: noter l'heure précise de l'entrée de l'appel. « Cette information est très importante au niveau des délais: elle permet de s'assurer que l'heure de l'appel correspond avec celle donnée par les policiers », souligne Me Schneider. Avant même de parler avec le client, Me Schneider conseille de parler avec le policier qui a fait l'arrestation afin de connaître les circonstances de l'arrestation, l'heure et la version verbale immédiate du policier, laquelle pourra par la suite être utilisée en contre-interrogatoire.
« La première chose à demander au client lorsque vous lui parlez ensuite est de confirmer la version du policier », poursuit Me Schneider.
À ce stade, la personne arrêtée doit aussi être informée de ses droits. Me Schneider insiste sur le droit au silence, lequel est un droit absolu qui s'applique tant à une déclaration verbale qu'écrite. « La personne en état d'arrestation n'est pas obligée de signer quoi que ce soit », souligne-t-il. Elle a également le droit de refuser de subir des tests symptomatiques. Il y a lieu toutefois de lui conseiller de se soumettre au test d'ivressomètre.
Le client doit aussi être informé de son droit à un avocat et ce, dès qu'il est mis en état d'arrestation. Ainsi, explique Me Schneider, si le client est arrêté à la suite d'un test de dépistage sur la route, il doit être informé de ses droits à ce moment. Le détenu a également le droit de choisir l'avocat de son choix et n'est pas obligé de recourir au service de garde (R. c. Rouleau, RJPQ-97-144).
Le fait d'avoir parlé à un avocat ne signifie pas que ses droits ont été respectés. À ce sujet, Me Schneider réfère à l'arrêt R. c. Bartle [1994] 3 R.C.S. 173. « Si la personne détenue demande d'appeler tel avocat et que le policier refuse et lui indique d'appeler un autre avocat, il y a violation de ses droits parce qu'elle n'a pas pu parler à l'avocat de son choix », explique Me Schneider. Le détenu a également le droit de passer par une tierce personne afin d'obtenir les coordonnées de son avocat ou de le joindre1. « De plus, mentionne Me Schneider, il a le droit de parler à son avocat de façon confidentielle. »
Le client doit donc être informé de ses droits de façon complète.
Par la suite, il importe d'obtenir le plus rapidement possible du client son scénario de consommation et sa version de ce qui s'est passé au poste de police. « Ceci devrait être fait dans les 24 heures », conseille Me Schneider. Sinon, on demande au client de consigner par écrit sa version des faits. Me Schneider insiste sur l'importance que la première rencontre avec le client se déroule en toute confidentialité, hors même de la présence du conjoint ou de parents ou amis.
Établissant une distinction entre « facultés affaiblies » et « test d'ivressomètre », Me Schneider examine le cas où une personne est accusée d'avoir conduit sous l'effet de drogues. La prise de sang devient alors la seule façon d'établir de façon scientifique que la personne est sous l'effet d'une drogue quelconque. Or, contrairement au test d'ivressomètre, il n'y a pas d'obligation légale de subir une prise de sang pour détecter la présence de drogues. Pour l'ivressomètre, selon Me Schneider, l'avocat devrait conseiller à son client de ne pas refuser de se soumettre au test. « Un refus pourrait entraîner le risque de se faire accuser d'entrave à la justice », estime-t-il, tout en précisant que cette question fait encore l'objet de débats juridiques.
En pratique, pour déterminer si une personne conduisait avec facultés affaiblies, les juges tiennent compte des éléments de preuves physiques et des faits que les policiers et les témoins ont observés: la façon dont la personne conduisait, son comportement, comment elle est descendue de son automobile, la façon dont elle marchait, etc. « Si ces facteurs indiquent que la personne avait les facultés affaiblies, elle sera déclarée coupable », explique Me Schneider. Le degré de facultés affaiblies importe peu2.
Traitant de la question des tests de dépistage, Me Schneider rappelle que ces tests n'établissent rien au niveau de la culpabilité. Ils servent à établir des motifs d'emmener la personne au poste pour subir un test d'ivressomètre. Selon le Code, les policiers doivent toutefois avoir des motifs raisonnables pour demander à une personne de subir un test de dépistage. Ainsi, il faut autre chose qu'une haleine de boisson pour demander ce test, précise Me Schneider, citant les causes Lindsay (1998) 39 WCB (2d) 124 et Trory (1998) 39 WCB (2d) 271.
Examinant la question de la « preuve contraire » mentionnée à l'article 258(1) (c) C.cr., Me Schneider souligne que la jurisprudence est très claire à l'effet qu'une telle preuve est admissible afin de soulever un doute raisonnable sur les résultats d'un test d'ivressomètre. À ce sujet, il réfère, entre autres, aux causes R. c. Skaperdas (500-01-024796-903), R. c. Rioux (200-10-000092-887), R. c. Carter (1985) 19 C.C.C. (3d) 174, R. c. Dubois (500-10-000038-891), R. c. Desrosiers (200-10-000162-870) et R. c. St-Pierre [1995] 1 R.C.S. 791.
Insistant sur l'importance de bien préparer sa cause, Me Schneider déconseille vivement de ne rencontrer son client que le matin même du procès. Il rappelle que cette pratique a déjà donné lieu à des appels au motif d'incompétence de l'avocat en première instance (R. c. C. Delisle, C.A. 500-10-000680-965).
Me Schneider conseille aussi de comparer la date de l'infraction avec la date de la dénonciation, de vérifier le mandat du procureur municipal de représenter la Ville, et de s'assurer que la dénonciation a été signée et assermentée. Ces aspects du dossier peuvent parfois permettre de faire rejeter une accusation. Par exemple, tel que reconnu par la jurisprudence, une dénonciation non signée et non assermentée est frappée de nullité absolue et ne peut fonder un acte d'accusation3.
Enfin, l'avocat conseille à ses confrères et consœurs de ne jamais refuser ou empêcher son client de témoigner en défense. Les tribunaux se sont prononcés sur ce point dans l'affaire R. c. Brigham (1992) 79 C.C.C. (3d) 365 et seront appelés à se prononcer encore dans l'affaire R. c. Delisle C.A. 500-10-000680-965.
1 Carrier, RJPQ 93-117, Berthiaume, JE 93-712.
2 R. c. Aubé (500-10-000012-904); R. c. Stellato [1994] 2 R.C.S. 478; R. c. McKenzie, (1955)111C.C.C.317; R. c. McCallum (1994) 31 C.R. (4th) 62; R. c. Smith (1992) 73 C.C.C.(3d) 285; R. c. Andrews (1996) 104 C.C.C.(3d) 392.
3 R. c. Mock 760-01-001995-882 (juge R. Boyer), R. c. G.Mayer C.M. Hudson 25-05-94, juge Laverdure et R. C. Gerd Mayer 500-01-009436-905, juge P. Brassard.
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