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Le colloque de droit criminel, tenu annuellement par le Service de la formation permanente (SFP), avait lieu en décembre dernier et était présidé par madame la juge Lise Côté, de la Cour supérieure du Québec. Il avait pour but de décoder le nouveau Code criminel en offrant un bilan législatif fédéral des cinq dernières années et des perspectives d'avenir1. L'événement, qui s'est étendu sur deux jours, réunissait pas moins de 18 conférenciers qui se sont penchés sur onze sujets différents. Le SFP proposait donc une mise à jour fort complète de ce domaine de droit, notamment sur les questions de la gestion des peines, de la mise en liberté sous condition, des jeunes contrevenants, des crimes sexuels, des infractions contre la personne, des stupéfiants, de l'emprisonnement avec sursis, des armes à feu, des produits de la criminalité, du gangstérisme, des nouveaux pouvoirs d'enquête de la police, de l'extradition ainsi que des nouvelles règles de preuve et de procédures.
Pour couronner le tout, Me Yvan Roy, du ministère fédéral de la Justice, a fait un bilan général et a informé les participants des perspectives d'avenir qui se trament en lame de fond au sein de son équipe au plan des orientations et des changements législatifs.
Michel Frappier, de la Commission régionale des libérations conditionnelles, a fait le point sur la gestion des peines, notamment depuis les changements apportés à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le calcul de la peine sert en fait à déterminer deux choses : la durée totale de la peine que doit purger le délinquant et les dates auxquelles il sera admissible à la libération conditionnelle ou aux autres formes de remise en liberté. Les règles applicables sont complexes car la majorité des délinquants sous responsabilité fédérale purgent des peines multiples, certains se voyant infliger de nouvelles peines pendant qu'ils sont en liberté sous condition. Et il n'est pas aisé de saisir toutes les combinaisons et permutations de peines possibles.
M. Frappier a entre autres démontré, à l'aide de graphiques, comment se calcule, par exemple, la durée entière de peines combinées lorsque certaines sont consécutives et d'autres concurrentes. Il a aussi traité de confusion des peines et des principaux types de mises en liberté sous condition.
La juge Lucie Rondeau, de la Chambre de la jeunesse, a retracé pour sa part les nombreux amendements apportés, depuis 1992, à la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) et au Code criminel qui modifient le processus judiciaire applicable aux adolescents. Elle s'est penchée par exemple sur les modifications sur le renvoi, entrées en vigueur en mai 1992, modifiant le test applicable pour ordonner ou non le renvoi d'un adolescent, et en décembre 1995, créant un nouveau renvoi. Au terme du dernier amendement, il existe deux sortes de renvoi : l'un devant le tribunal pour adolescent et l'autre devant le tribunal pour adultes, mais le critère décisionnel demeure le même, celui établi en 1992. La juge Rondeau a passé en revue plusieurs autres amendements à la LCJ, dont ceux visant la détention de l'adolescent, le placement après condamnation, l'ordonnance d'interdiction, les conditions de placement sous garde, la non communication des dossiers et l'admissibilité de la déclaration extrajudiciaire.
Me Sylvie Lagacée, substitut du Procureur général du Québec, a quant à elle fait état du contenu du document intitulé Stratégies de renouvellement du système de justice pour les jeunes, émanant du bureau de la ministre de la Justice du Canada et proposant d'apporter des modifications à la LJC. On se souviendra que le Barreau du Québec était intervenu en septembre dernier avec le dépôt d'un mémoire remis aux autorités du ministère fédéral de la Justice où il considère que le renouvellement du système de justice pénale pour les jeunes n'est pas nécessaire, les principes établis par la LJC recherchant, selon lui, le juste équilibre entre la responsabilisation des actes du jeune à l'égard des infractions commises et ses besoins de réhabilitation2.
Me Joanne Marceau, substitut du Procureur général du Québec, a fait le bilan législatif fédéral relatif aux crimes sexuels. Dans les dispositions générales, elle note d'abord l'ajout au Code criminel (C.cr.) de l'article 33.1, qui se veut la réponse législative à la décision R. c. Daviault ([1994] 3 R.C.S. 63), selon lequel une personne demeure criminellement responsable si elle est dans un état d'intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d'avoir conscience de sa conduite et qu'elle porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui. La création des articles 273.1, 273.2, 276, 276.1 à 276.5 C.cr. retient également l'attention de Me Marceau. Et, précisant d'abord qu'à leur origine se trouve la décision R. c. Seaboyer et R. c. Gayme ([1991] 2 R.C.S. 577) déclarant inconstitutionnel l'ancien article 276 C.cr. qui interdisait l'admission de preuve concernant le comportement sexuel du plaignant, elle trace un historique législatif exhaustif. Elle précise que l'article 276 C.cr. actuel ne peut être interprété comme privant l'accusé d'une défense pleine et entière3. Mais il n'en résulte pas non plus que l'accusé puisse bénéficier des procédures les plus favorables. C'est au juge d'établir l'équilibre entre les intérêts divergents. Et elle a fait état d'une trentaine d'autres modifications survenues depuis 1992 en ce domaine.
Enfin, le juge Alain Morand, de la Cour du Québec, a consigné les 25 modifications au Code criminel qu'il estime les plus importantes relativement aux infractions contre la personne. Il souligna entre autres l'article 264 C.cr. qui crée une nouvelle infraction et criminalise des situations de harcèlement qui n'étaient pas susceptibles de sanctions pénales auparavant, en interdisant notamment d'agir à l'égard d'une personne, si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité. *
1 Ce compte rendu est le premier d'une série de trois qui rapporteront les grandes lignes des thèmes abordés à ce colloque.
2 Voir la Une du Journal du Barreau du 15 novembre 1998.
3 R. c. Crosby, [1995] 2 R.C.S. 912, 921.
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