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L'automne dernier, la Cour suprême du Canada a accordé l'autorisation d'appel dans 31 dossiers. Certains de ces dossiers retiendront particulièrement l'attention de la Cour dans les prochains mois, dont trois en provenance du Québec.
Placements Armand Laflamme Inc. c. Jules Roy et Prudential-Bache Commodities Canada Ltd.
(No 26659) Autorisation d'appel accordée le 19 novembre 1998.
Âgé de près de 60 ans, Armand Laflamme décide de verser la somme de 2 200 000 $ qu'il a reçue pour la vente de son entreprise dans la société appelante, Les Placements A. Laflamme inc., dans laquelle il détient 98 % des actions.
Quelques mois plus tard, il rencontre l'intimé Jules Roy, courtier en valeurs mobilières. Ce dernier ouvre un compte au nom de l'appelante alors que M. Laflamme ne possède aucune expérience dans la gestion de portefeuilles.
M. Laflamme apprend un an plus tard de son comptable que l'intimé gère le portefeuille de l'appelante sur une marge de crédit et que plusieurs investissements sont spéculatifs alors qu'ils devaient être de type sécuritaire afin d'assurer la retraite de
M. Laflamme. La fille de
M. Laflamme communique par écrit avec l'intimé et lui donne certaines instructions quant aux placements qui doivent être faits. Elle l'avise de limiter les investissements à la bourse à 500 000 $, de placer les argents dans des placements sécuritaires et de ne plus se servir de la marge de crédit. Malgré ces instructions, la situation se détériore et les intérêts sur la marge de crédit augmentent de même que les commissions versées à l'intimé. De nouvelles instructions suivent et, le 5 mai 1989, contrairement aux suggestions de l'intimé, l'appelante décide de vendre, par tranche, certaines de ses actions et de reporter à un mois sa décision relativement à d'autres actions. Le 2 mars 1990, elle ferme son compte chez l'intimé.
La Cour supérieure a conclu à l'entière responsabilité des intimés et les a condamnés à payer à l'appelante la somme de 1 466 141,08 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle. Pour sa part, la Cour d'appel a réduit le montant octroyé à l'appelante à 70 723,79 $ au motif que le juge de première instance aurait dû tenir compte du fait que le compte de l'appelante est passé de discrétionnaire à non discrétionnaire et qu'il avait donc eu rupture du lien de causalité entre les fautes des intimés et les dommages subis par l'appelante.
La Cour suprême sera appelée à décider si la responsabilité d'un courtier en valeurs mobilières fautif ayant acquis des placements inappropriés pour le compte de son client s'étend à la dépréciation du placement survenue après que le client récupère le contrôle de son portefeuille et ne vend pas immédiatement ses actions.
Free World Trust c. Électro Santé inc. et al
(No 26406) Autorisation d'appel accordée le 8 octobre 1998.
L'appelante est titulaire de deux brevets d'invention pour des appareils électromagnétiques utilisés pour traiter le corps humain. Ces appareils sont commercialisés sous le nom de Rhumart. Les intimés ont participé à la vente et à la distribution de ces appareils. En 1991, un des intimés conçoit et fabrique un appareil présentant des points de similitudes avec les appareils Rhumart mais produisant des ondes pulsées différentes quant à sa conception technique. La compagnie Électro-Santé est créée en vue de distribuer cet appareil. L'autre intimé, ancien distributeur indépendant des appareils Rhumart, se joint à l'équipe d'Électro-Santé pour assurer la mise en marché de ce nouvel appareil.
En 1992, l'appelante intente une action contre les intimés dans laquelle elle demande une injonction permanente enjoignant ces derniers de cesser de fabriquer et de vendre l'appareil Électro-Santé et réclame également des dommages causés par la contrefaçon et concurrence déloyale ainsi que des dommages punitifs. La Cour supérieure a déclaré les brevets d'invention invalides et a rejeté l'action. La Cour d'appel a accueilli l'action aux fins de déclarer les brevets valides mais a conclu que l'appelante n'avait pas prouvé qu'il y avait eu contrefaçon aux brevets de l'appelante.
Ainsi, la Cour aura à définir le terme « contrefaçon » tel qu'il se retrouve dan la Loi sur les brevets, L.R.C. c. P-4.
Ville de Boisbriand et al c. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et al
(No 26583) Autorisation d'appel accordée le 8 octobre 1998.
Les faits à l'origine de ce dossier se résument simplement. Le premier pourvoi découle du renvoi du plaignant de son poste de policier parce qu'il est atteint de la maladie de Chron alors que le deuxième découle du refus d'embauche de la plaignante comme jardinière horticultrice au motif que celle-ci souffre d'une légère scoliose dorso-lombaire découverte lors d'un examen médical préliminaire à l'embauche. Dans les deux cas, aucun ne souffre d'un désavantage ou d'une déficience de nature à produire chez lui une limitation fonctionnelle. La Commission des droits de la personne ainsi que la Cour d'appel ont conclu que dans les deux cas, les municipalités avaient porté atteinte au droit des individus d'être traités en pleine égalité, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur le handicap tel que prévu à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. L.R.Q. c. C-12.
La Cour suprême sera appelée, entre autres, à décider si la Cour d'appel a erré en concluant que la protection contre la discrimination fondée sur le handicap prévue à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne s'applique dans le cas de personnes souffrant d'anomalies asymptomatiques n'occasionnant aucune incapacité fonctionnelle.
Lance William Wust c. Sa Majesté la Reine
(No 26732) (Colombie-Britannique)
Christopher Ronald Arrance c. Sa Majesté la Reine
(No 26802) (Colombie-Britannique)
Kelly Neil Arthurs c. Sa Majesté la Reine
(No 26800) (Colombie-Britannique)
Dans ces trois affaires, la Cour suprême du Canada a accordé l'autorisation d'appel sur la question suivante: « La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en statuant que les dispositions des par. 719(1) et (3) ne peuvent être appliquées de manière à tenir compte de la période de détention écoulée en attendant une décision sur les accusations, pour réduire une peine en deçà de la peine minimale de quatre ans requise par l'al. 344a) du Code criminel? »
Sa Majesté la Reine c. Glenn White
(No 26705) (Terre-Neuve)
Trouvé coupable sous plusieurs chefs d'accusation et condamné à quatre ans d'emprisonnement, l'intimé en appelle de ses condamnations seulement. La Cour d'appel rejette l'appel porté sur les condamnations mais demande aux procureurs de revenir devant elle pour faire des représentations sur sentence. La Cour suprême devra décider si une cour d'appel a juridiction inhérente pour modifier une sentence en l'absence d'un appel à cet effet.
James Warren Wells c. Sa Majesté la Reine
(No 26642) (Alberta)
Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada sera appelée à se prononcer sur l'interprétation et l'application du paragraphe 718.2e) du Code criminel qui prévoit que lors de la détermination d'une peine, le juge doit examiner les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
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Noëlla Arsenault-Cameron et al c. Gouvernement de l'Ile du Prince Edouard
(No 26682) (Île-du-Prince-Édouard)
Les appelants réclament le droit de faire instruire leurs enfants en français dans une école primaire située dans leur propre municipalité plutôt que dans une municipalité voisine, ce qui exigerait que les enfants voyagent en autobus pour près d'une heure les matin et soir. Dans la même veine que les affaires Mahe c. Alberta (1990)1 R.C.S. 342 et le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man) (1993) 1 R.C.S. 839, cette affaire soulève l'interprétation ainsi que l'application de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés lequel prévoit le droit à l'instruction dans la langue de la minorité. Plus précisément, la Cour suprême sera appelée à se prononcer sur les aspects suivants de cette disposition: ses buts et objectifs, le test du « nombre justifié », le principe de l'équivalence, le pouvoir d'un conseil scolaire francophone de gérer et de contrôler l'instruction de langue française et le remède approprié « du critère variable ».
Quant aux autres domaines de droit qui feront l'objet d'une analyse par la Cour suprême au cours de la prochaine année, on retrouve le droit fiscal, les assurances, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit de la famille, les marques de commerce, la Charte, ainsi que le droit de la procédure.
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