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Madame la juge Lise Côté, de la Cour supérieure, présidait cette année le colloque annuel de droit criminel sur le bilan législatif fédéral des cinq dernières années et les perspectives d'avenir1. Dix-huit conférenciers ont présenté onze sujets différents, dont la législation nouvelle sur les stupéfiants, l'emprisonnement avec sursis et la nouvelle Loi sur les armes à feu, sanctionnée en 1995, dont la majorité des dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 1998.
La nouvelle Loi sur les armes à feu crée un régime de gestion des armes en plus de remanier en profondeur la partie III du Code crimine |
Me Paul Crépeau, sub-stitut du Procureur général du Québec, a présenté les principaux aspects de la nouvelle Loi réglementant certaines drogues et autres substances2 (LRCDAS), qui remplace deux lois existantes : la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur les aliments et drogues Partie III, concernant les drogues contrôlées, et Partie IV, concernant les drogues d'usage restreint. La LRCDAS harmonise les dispositions législatives en la matière et les regroupe en une seule loi. Elle réglemente les drogues déjà classées dans la catégorie des stupéfiants, des drogues contrôlées et des drogues à usage restreint au Canada, de même que certaines substances qui sont assujetties aux conventions internationales de lutte contre les drogues. Les « sub-stances analogues », soit celles présentant une structure chimique très similaire à celle des substances désignées à certaines annexes de la LRCDAS (drogues de confection), sont aussi visées. Un plus grand nombre de substances, pour lesquelles des accusations peuvent être portées, sont donc visées par cette nouvelle loi. La loi incorpore entre autres la notion de « biens infractionnels » qui s'étend à tout bien « qui sert ou donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou encore est destiné à servir à une telle fin ». Ces biens peuvent être saisis, bloqués (art. 14 et ss) ou faire l'objet de confiscation (art. 16 et ss). Est également visée par
la LRCDAS, la substance
« précurseur » qui, sans être une substance désignée, peut être utilisée de manière à produire des substances désignées (soit une substance inscrite à l'une ou l'autre des Annexes I à V). La LRCDAS interdit en outre le double doctoring, cette infraction qui consiste à chercher à obtenir d'un praticien (médecin, dentiste ou vétérinaire) une sub-
stance inscrite aux annexes
I à IV ou une autorisation pour obtenir telle substance.
L'honorable Danielle Côté, de la Cour du Québec, croit profondément au sursis « à cause entre autres de la banalisation des peines d'emprisonnement par le système carcéral, qui éprouve des problèmes majeurs à les faire respecter. Entre donner 12 mois d'emprisonnement et rencontrer l'accusé le lendemain, dit-elle, je préfère lui donner un sursis accompagné de conditions restrictives ». Pour donner de la crédibilité au sursis, la juge Côté estime qu'il faut l'accompagner de conditions appropriées et elle invite les avocats à faire preuve d'imagination en ce sens. Il pourra être approprié par exemple de défendre au délinquant de sortir de la maison ou de voir ses amis pendant la période du sursis. « Mais il se pose à l'heure actuelle un problème de surveillance face à de pareilles sentences », souligne-t-elle. Et elle a rappelé que, dans le cas de courtes peines d'emprisonnement, il ne faut pas oublier non plus les travaux communautaires.
Il est clair que la Cour d'appel croit aussi au sursis, précise Me Marc Phillipe David, en commentant l'arrêt Gagnon3. Selon lui, « cet arrêt est le jugement de principes le plus important de la Cour d'appel en matière de sursis d'emprisonnement à ce jour ». Me David a extrait et commenté les principes énoncés par la Cour d'appel indiquant dans quels cas le sursis sera ou ne sera pas adéquat et pour quelles raisons il devrait être ou ne pas être accordé. Par exemple, « seules les infractions comportant une peine minimale d'emprisonnement sont exclues du régime d'emprisonnement avec sursis; c'est une erreur d'affirmer que certains types d'infractions, telle l'importation de stupéfiants, sont exclus du régime de l'article 742.1 du Code criminel (C.cr.) pour des considérations d'ordre public; outre les infractions comportant une peine minimale d'emprisonnement, l'imposition d'une peine d'emprisonnement doit être une mesure de dernier recours; les restrictions sur les libertés d'un contrevenant assujetti à une ordonnance de sursis assureront une dissuasion générale; et c'est une erreur de refuser à un contrevenant l'application de l'article 742.1 C.cr. uniquement ou principalement en raison du besoin d'assurer une dissuasion générale ». Enfin, et surtout, selon le juge Fish, les conditions accompagnant le sursis doivent comprendre
« some deprivation of liberty that is real »4.
Mes Érick Vanchestein et Ronald Prégent, pour leur part, ont présenté les principaux changements introduits par la nouvelle Loi sur les armes à feu (LAF) et souligné que, pour obtenir des renseignements sur cette loi nouvelle, ses règlements et ses impacts pratiques, l'on peut consulter le site Internet du Centre canadien des armes à feu5. En bref, la LAF crée un régime intégré de gestion des armes à feu de toutes sortes en plus de remanier en profondeur la partie III du Code criminel. Me Prégent a présenté les dispositions comme telles de la LAF, qui traitent essentiellement de la délivrance de permis (une compétence provinciale), de certificats d'enregistrement et d'autorisations, alors que Me Vanchestein a examiné quant à lui la nouvelle Partie III du Code criminel, qui contient maintenant des infractions nouvelles, telles que « l'usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'un acte criminel, la possession non-autorisée d'armes, le recel, le trafic ou la possession pour fins de trafic, et la cession illégale. »
1 Ce compte rendu est le deuxième d'une série de trois couvrant les grandes lignes des thèmes discutés à ce colloque.
2 L.C. 1996, c. 19.
3 500-10-001147-972 (inédit), juges Fish, Beauregard, Robert, 09-09-98.
4 Ibid., p. 25.
5 Au http://www.cfc-ccaf.gc.ca
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