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Traditionnellement, un auteur écrit son roman, l'imprime, en envoie une copie à son éditeur qui, lui, le publie en format papier. Dans ce type de situation, les concepts de fixation et de reproduction de l'œuvre en droit d'auteur ne font aucun doute puisque ces notions ont été conçues en fonction de cette réalité. Mais qu'en est-il si l'auteur compose son texte sur un texteur informatique, qu'il n'en fait pas de copie autre que sur un disque dur ou sur une disquette, qu'il envoie copie de son œuvre à un éditeur par l'entremise d'Internet, qui lui, toujours sans en faire de copie papier, la publie en la rendant disponible, sur support virtuel, aux propriétaires de livres électroniques? Depuis l'automne 1998, cette fiction est devenue réalité. Il est donc intéressant d'étudier l'application du droit d'auteur à cet état de fait.
La lecture de demain.. |
Il existe présentement trois types de livres électroniques : le Rocket ebook, le Softbook et le Everybook. Comme pour la bataille du Beta et du VHS dans le domaine de l'enregistrement vidéo domestique, il faudra sûrement quelques années avant de pouvoir déterminer quel standard sera adopté par le marché. Ces appareils comportent cependant des caractéristiques communes : il s'agit de boîtes de plastique de la grosseur d'un livre de poche comportant un écran à haute résolution. Dans tous les cas, l'œuvre n'existe plus que de manière informatique. Le consommateur achète et reçoit une copie virtuelle de l'œuvre. Cette information est enregistrée et gardée de façon
électronique dans le livre ou dans un ordinateur, et l'utilisateur n'en prend habituellement connaissance que sur l'écran de son appareil.
Le concept de droit d'auteur n'a évidemment pas été pensé en fonction de cette réalité. Deux types de problèmes méritent particulièrement d'être abordés : l'application du concept de fixation de l'œuvre et la reproduction de l'ouvrage.
Le droit d'auteur ne protège pas l'idée derrière une œuvre mais l'expression de cette idée. En application de ce principe, la jurisprudence1 a établi qu'une œuvre doit nécessairement être fixée, c'est-à-dire prendre une forme matérielle identifiable relativement permanente, pour profiter de la protection légale.
Dans une première étape, l'auteur écrit son œuvre sur un traitement de texte informatique et sauvegarde son texte sur son disque dur ou sur une disquette de façon à en conserver une copie durable. On doit donc appliquer à cette technologie la notion traditionnelle de fixation.
En droit canadien, l'arrêt clé sur cette question est la décision Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd.2 Dans cette affaire, le juge Reed avait à déterminer si un logiciel, contenu sur un circuit intégré, copié sur un autre circuit intégré, était une reproduction illégale au sens de la Loi sur le droit d'auteur3. Statuant sur le caractère matériel de l'œuvre, elle énonce clairement que peu importe si le logiciel est encodé sur une disquette ou un disque dur, cet encodage est une reproduction ou une production d'une œuvre sous une forme matérielle au même titre qu'un enregistrement sur une cassette audio.
Il est intéressant de souligner que certains prétendaient que l'information enregistrée de manière informatique n'était pas fixée puisqu'il ne s'agissait que d'influx électriques sans forme matérielle. Dans cette même affaire, la Cour suprême du Canada a tranché la question et a reconnu qu'un programme informatique contenu sur une microplaquette de silicone devait être considéré comme un objet contenant des informations encodées plutôt qu'un ensemble de courants électriques.
Considérant que l'auteur doit nécessairement sauver son texte sur son disque dur ou sur une disquette pour en présenter une copie à son éditeur, il faut donc en conclure que l'auteur d'une œuvre destinée exclusivement aux livres électroniques ne se verra pas exclu de la protection de la Loi à cause de problèmes de fixation.
Le livre électronique permet à son utilisateur de lire des ouvrages littéraires. Considérant que ces ouvrages sont, pour la majorité, protégés par le droit d'auteur, il est important d'analyser si la diffusion de l'œuvre par cette nouvelle technologie est incluse dans le concept de reproduction. Si on en venait à la conclusion que ce n'est pas le cas, il serait alors possible de fournir aux propriétaires de livres électroniques des œuvres ordinairement protégées par des droits d'auteur sans avoir d'obligation légale de dédommager les titulaires de ces droits.
Le droit d'auteur implique « le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque ».4 Ce droit est violé lorsque, sans l'accord de son titulaire, une reproduction, une copie de l'ouvrage est effectuée.5
Cette reproduction doit être faite sur un support matériel. Le concept de « forme matérielle quelconque », exigé dans la définition légale, rejoint la notion de fixation, étudiée précédemment.
L'utilisateur de l'appareil s'adresse à son diffuseur et obtient des copies informatiques des ouvrages choisis. Ces ouvrages lui sont transmis de façon virtuelle et, pour les conserver, il doit les enregistrer sur son disque dur. Cette dernière étape, qui consiste à copier l'œuvre originale complète sur un support matériel, équivaut à faire une reproduction de l'œuvre au sens de la Loi sur le droit d'auteur.
Conséquemment, l'ouvrage est reproduit et le titulaire du droit d'auteur devra consentir à sa distribution.
L'arrivée des livres électroniques est un événement qui marquera probablement le monde de l'édition. Elle constitue, peut-être, la fin des bibliothèques en chêne peuplées de reliures en cuir et le début d'inventaires de documents virtuels. Cependant, d'un point de vue juridique, la venue de cette nouvelle technologie n'entraînera pas une révolution des droits d'auteur comme ce fut le cas avec l'invention de la presse à imprimer. En fait, l'apparition des ordinateurs domestiques et d'Internet ont déjà tracé la voie et modelé le droit d'auteur de façon à ce qu'il réponde aux besoins des livres électroniques. Le juriste, aujourd'hui, a donc déjà en main les moyens de faire face à cette nouvelle technologie. *
1 Canadian Admiral Corp. c. Rediffusion Inc (1954) 20 C.P.R. 75.
2 (1986) 10 C.P.R. (3d) 1 (F.C.T.D.), conf. par (1987) 18 C.P.R. (3d) 129 (C.A.), conf. par (1990) 30 C.P.R. (3d) 257(C.S.C.).
3 L.R.C. 1985, c. C-42
4 Ibid. art 3(1).
5 Ibid. art 27(1).
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