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Face au génocide

La collaboration des États est nécessaire

Lucie Desjardins, avocate

En décembre dernier, Montréal fut l'hôte du Congrès mondial sur le 5050 anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (la Convention) adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies. À ce moment de l'histoire, cette Convention, qui vise à prévenir et réprimer tout effort tendant à anéantir un groupe ethnique ou religieux, répondait à un besoin évident.

En effet, comme le soulignait le juge Jules Deschênes, membre du Tribunal pénal international pour le Rwanda, « il n'y avait pas là un simple hasard de calendrier. La communauté internationale avait été profondément ébranlée par deux immenses conflits armés en 25 ans. Elle avait aussi été grièvement blessée par les persécutions nazies et fascistes contre les Juifs et les Tziganes ». Or jusqu'à cette année, remarque-t-il, la Convention n'a jamais fait l'objet d'une application concrète. Les occasions se sont pourtant présentées car, comme l'exprimait le juge Laïty Kama, président du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le XXe siècle a connu les pires barbaries.

La prévention: un problème

Paradoxalement, ce siècle, qui a connu l'avancement des droits de l'Homme, n'a pu prévenir les événements horribles de la Yougoslavie, du Rwanda, du Cambodge et du Nigeria. Et le juge Deschênes ne s'en étonne pas car « la répression relève des pouvoirs juridique et judiciaire, tandis que la prévention, elle, relève du pouvoir politique et implique une intervention dans les affaires intérieures du pays
où les événements se dessinent. »

Pour sa part, M. Roger Winter, directeur du U.S. Committee for Refugees, croit aussi que, sur le plan préventif, le système est peu efficace. « Tous ceux qui ne participent pas à la prévention du génocide sont quand même élus (p. ex., Clinton, Albright et Annan). Ils préfèrent envoyer de l'aide humanitaire plutôt que de répondre à la
situation. » M. François Bugingo, journaliste et écrivain zaïrois, a souligné l'impossibilité d'appréhender les attentes des victimes du génocide si l'on ne comprend pas la perversité et la particularité du crime lui-même, qui remonte très loin dans le passé.

La répression aussi...

Au volet de la répression, le juge Deschênes souligna que le Conseil de sécurité des Nations unies a transposé les dispositions pertinentes de la Convention dans les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Ces dispositions comprennent entre autres la définition du crime de génocide. À ce jour, deux peines d'emprisonnement à vie ont été prononcées par le Tribunal pour le Rwanda. Il s'agit des affaires Akayesu et Kambanda.

L'accusé Akayesu a été déclaré coupable de 16 chefs d'accusation, incluant génocide (contre les Tutsis), complicité dans le génocide, crime contre l'humanité, assassinats et viols. Ce jugement établit les critères juridiques de la notion de génocide. « La première condition du génocide existe bel et bien : meurtres et atteintes graves à l'intégrité de membres d'un groupe », de préciser le juge Deschênes. La deuxième condition, soit que ces meurtres et atteintes graves à l'intégrité aient été commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe particulier, est également présente. Il faut savoir que le dolus specialis du crime de génocide réside dans « l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La victime de l'acte est choisie non pas en fonction de son identité individuelle, mais bien en raison de son appartenance à un groupe », de préciser le juge Deschênes.

Dans la seconde affaire, l'accusé Kambanda avait été premier ministre du Rwanda d'avril à juillet 1994. Il a plaidé coupable à six chefs d'accusation, dont quatre relatifs au génocide et deux à des crimes contre l'humanité, reconnaissant ainsi le génocide dans le but d'exterminer des Tutsis et confessant aussi son rôle décisionnel à titre de premier ministre et son rôle actif à titre d'orateur sur les lieux des événements. Le Tribunal évalua à 500 000 le nombre de
victimes durant les quelque 100 jours où l'accusé exerça ses fonctions de premier ministre et le condamna à l'emprisonnement à vie.

Volonté politique manquante

Le professeur Irwin Cotler, de l'Université McGill, déplore pour sa part que l'humanité n'ait pas tiré de leçon de l'histoire du génocide nazi. Il rappela que « le nazisme avait failli réussir à cause de la conspiration du silence et de l'indifférence mais aussi à cause de l'héritage intériorisé du racisme. » Le professeur Cotler croit qu'au Rwanda le génocide aurait pu être évité, et c'est la conspiration du silence qui a permis qu'il se produise. À preuve, « les États-Unis refusent de reconnaître le massacre et la France refuse de reconnaître sa contribution par le fait d'avoir armé une partie du Rwanda. » Il dénonça notamment la culture de l'impunité qui règne malheureusement encore et toujours.

Or, une volonté politique doit s'affirmer quant à la prévention et la répression du crime de génocide. Mais les États n'ont pas toujours la volonté ni les moyens d'assurer la répression de ces crimes. Pour sa part, M. Kama croit que « seul le châtiment des coupables permettra le retour de la paix. Mais malheureusement, la justice s'attaque toujours aux conséquences et non aux causes. » Il insiste sur l'importance d'une justice internationale, car il faut obtenir la coopération des États et la protection des témoins avant, pendant et après le procès, tout comme la garantie d'un procès juste et équitable dans le respect de la présomption d'innocence.

Par la voie de M. Frank Chalk, l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne et la Fondation Martin-Ndayahoze demandent aux juridictions internationales de reconnaître les droits des victimes du génocide à un triple niveau, soit pouvoir (1) expliquer leurs souffrances aux tribunaux avant que les peines ne soient imposées aux auteurs; (2) obtenir une juste compensation de la part des coupables en vue de la réhabilitation des victimes; et (3) demander et obtenir une assistance à cet égard.

En conclusion, Laïty Kama a souligné que, pour plusieurs pays, la Déclaration universelle demeure une œuvre essentiellement occidentale qui dénote l'attachement aux droits individuels. Et il croit qu'il faut se demander si les droits humains, tels qu'ils y sont définis, traduisent réellement des préoccupations universelles ou seulement la prétention à l'universalité d'une civilisation particulière, celle de l'Occident?1 Outre cela, il a souligné la nécessité de prendre en compte les droits des minorités au Canada et des spécificités culturelles.

Il souhaite que le 1001 Voir le texte de Sophie Bessis, L'universalité des droits, Alternatives économiques - Hors-Série no 35, Vivre autrement, p.48.

 

 
 

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