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À la suite du succès remporté par un premier colloque l'an dernier, la clinique juridique du Comité des personnes atteintes du VIH du Québec (CPAVIH) récidivait cette année. Me Johanne Leroux présidait ce deuxième colloque universitaire VIH et droit. Quatre stagiaires de la clinique juridique, deux avocats, Me Lukas Granosik et le bâtonnier Claude Masse, et deux intervenantes en santé étaient invités à titre de conférenciers pour traiter de thèmes intéressant directement les personnes atteintes du VIH/sida, leurs proches, les professionnels de la santé, les intervenants du milieu et les juristes. Il y fut question du refus de traitement et des questions juridiques et d'éthique qu'il soulève, des notions de handicap et de maladie chronique en milieu de travail, de la toxicomanie et du droit au traitement ainsi que de la responsabilité civile, notamment à la suite d'une transmission du VIH/sida.
Le bâtonnier Claude Masse |
Le CPAVIH est un organisme communautaire national dont la mission est d'informer les personnes vivant avec le VIH/sida et de promouvoir leurs droits1. La clinique juridique du CPAVIH est formée de deux avocates, d'étudiants en droit de l'Université de Montréal, de l'Université McGill et du Barreau du Québec, et d'un réseau d'avocats de différents champs de compétence.
Le colloque débuta par une intervention de Chantale Perron, agente d'information au secteur info-traitement du CPAVIH, venue faire le point sur les aspects médicaux du VIH/sida et offrir quelques statistiques. L'on y apprit entre autres que l'âge moyen des personnes atteintes est maintenant à 23 ans. Claire Lahaie, infirmière spécialisée en réadaptation de la toxicomanie, a quant à elle raconté des épisodes de son expérience terrain avec les personnes toxicomanes atteintes.
Brigitte Nepveu, étudiante de deuxième année à l'Université de Montréal, a traité des questions juridiques et éthiques entourant le refus de traitement de la part de la personne atteinte du VIH/sida et de la part d'un professionnel de la santé. Après avoir traité de la dichotomie paradoxale à laquelle est confronté le médecin en situation de refus de traitement par un patient, elle traita en seconde partie de son allocution des droits et des limites entourant l'obligation du personnel médical de traiter. D'une manière générale, soutient-elle, « le refus de traitement de la part d'un médecin ou du personnel médical est directement relié au manque de connaissances et d'expérience. C'est pourquoi l'éducation peut réduire les obstacles aux soins, telles la discrimination, l'indifférence et la peur ». Quant aux recours possibles, Brigitte Nepveu en identifie trois principaux: la procédure existant à l'interne dans l'institution médicale en cause, une plainte au Collège des médecins et le recours en responsabilité civile, ce dernier s'avérant particulièrement ardu en raison des trois éléments devant être prouvés (faute, préjudice et lien de causalité).
C'est Mélanie Pelletier, étudiante de deuxième année à l'Université de Montréal, qui a traité des aspects juridiques soulevés par le problème de l'accès aux soins de santé et du refus de traitement des personnes toxicomanes atteintes du VIH/sida. Un débat à l'ordre du jour, constate-t-elle. Dans un premier temps, elle aborda certaines notions relatives à l'utilisation des drogues injectables, leurs effets et leurs conséquences psychosociales. Elle identifia ensuite certains problèmes entourant le traitement et les soins des toxicomanes atteints du VIH/sida, le refus de traitement, les droits des toxicomanes et les effets de leur marginalisation par la société et la loi. Mélanie Pelletier élabora enfin des moyens et mesures à prendre pour la prévention, le traitement et les soins des toxicomanes.
« La personne atteinte du VIH est-elle protégée par l'article 10 de la Charte québécoise contre toute discrimination fondée sur le handicap? Le VIH est-il un handicap? Existe-t-il une différence de traitement entre la personne en phase symptomatique et celle en phase asymptomatique? La Charte protège-t-elle le droit à l'égalité de la personne atteinte qui ne montre pas de symptômes et qui donc n'a aucune limitation fonctionnelle? » Voilà autant de questions auxquelles Christian Bergeron, étudiant de quatrième année à l'Université McGill, a tenté de répondre. La jurisprudence est presque unanime en matière de handicap, dit-il, le juge Brossard du Tribunal des droits de la personne étant l'unique dissident2. Celui-ci « estime qu'une personne porteuse du VIH en phase asymptomatique qui n'a pas de limitation fonctionnelle l'empêchant d'accomplir son travail ne peut invoquer la Charte et est donc à la merci de son employeur », remarque Christian Bergeron. La Cour d'appel a renversé cette conclusion et la Cour suprême doit se prononcer bientôt sur ces questions.
Me Granosik présenta quant à lui le point de vue de l'employeur et les situations délicates dans lesquelles celui-ci se trouve à l'étape de l'embauche par exemple. Il a hâte que le plus haut tribunal du pays éclaircisse enfin ces notions.
Annick Bergeron, étudiante de deuxième année à l'Université de Montréal, a expliqué dans un langage accessible à un auditoire de non juristes les grands principes de la responsabilité civile, en l'occurrence ses trois conditions sine qua non, la faute, le préjudice (physique, moral, pécuniaire) et le lien de causalité, ainsi que les moyens de défense pouvant être invoqués, notamment l'acceptation des risques, la faute contributoire et la prescription. La décision Cuerrier de la Cour suprême3, bien qu'en droit criminel, lui a servi d'inspiration pour affirmer « qu'une personne se sachant atteinte du VIH/sida qui continuerait à avoir des relations sexuelles non protégées pourrait être considérée fautive ».
Le bâtonnier Claude Masse clôturait la journée en utilisant principalement l'exemple de l'incident du sang contaminé pour faire ressortir la grande difficulté de prouver une faute institutionnelle dans la transmission du VIH/sida, en raison du fardeau de preuve extrêmement lourd qui pèse sur les épaules d'un plaignant, notamment dans l'établissement du lien de causalité. Le professeur Masse croit que seul le droit criminel aurait pu arriver à punir les fautifs dans cette conjoncture de sang contaminé. « Cela m'étonnera toujours, dit-il, que l'on puisse être tenu responsable pour les actes de son gamin qui a cassé une vitre et qu'on n'arrive pas engager la responsabilité de l'État ou d'une institution pour des actes infiniment plus graves et qui affectent des milliers de personnes . » *
1 Voir le site Internet de l'organisme au http://www3.sympatico.ca/cpavih/cpavih.htm.
2 Voir par exemple, Commission des droits de la personne du Québec (Mercier) c. Ville de Montréal, D.T.E. 95T-478 et Commission des droits de la personne du Québec (Troilo) c. Ville de Boisbriand, (1996) 25 C.H.R.R. D/412 (TDPQ), toutes deux infirmées par [1988] R.J.Q. 688 (C.A.) et en appel à la Cour suprême du Canada.
3 R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371.
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