ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.
Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca
Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.
NDLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau.
Me Gabriel Bazin (intimé-requérant) c. Me Pierre Bernard, ès qualité de syndic-adjoint, et Comité de discipline du Barreau du Québec, Tribunal des professions, no 500-07-000210-983, juges Paule Lafontaine, Oscar d'Amours, Michèle Pauzé, 25 mai 1998, 7 pages.
L'avocat requérant demande la suspension de l'exécution d'une décision du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) rendue en février 1998 lui imposant une radiation provisoire, conformément à l'article 133 du Code des professions (C.P.). Il demande également la permission d'interjeter appel hors délai de cette décision. Le requérant plaide que le Comité a commis une erreur de droit quant à son interprétation de l'article 130 C.P. et qu'il a manqué à son obligation de l'entendre. Les faits indiquent qu'au moment de cette requête l'avocat est déjà l'objet d'une radiation temporaire à la suite d'une décision du Tribunal des professions rendue en mars 1998 confirmant la radiation de trois mois imposée par le Comité sur chacun des 15 chefs pour lesquels le requérant a plaidé coupable. Il s'agissait pour la plupart de chefs similaires à ceux reprochés en l'espèce, à savoir le refus ou l'omission de répondre aux demandes du syndic concernant les dossiers de ses clients. L'avocat est également sous le coup d'une autre décision du Comité lui imposant des radiations temporaires.
Le Tribunal rappelle d'abord que l'exécution d'une décision imposant une radiation provisoire est une exception en vertu de l'article 166 C.P. et que l'ordonnance la décrétant doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont les suivants : des circonstances exceptionnelles la justifiant; la question soulevée en appel est sérieuse et la décision présente une faiblesse apparente; le préjudice est irréparable et la balance des inconvénients militent en faveur du professionnel.
Après avoir examiné la preuve, le Tribunal constate que, si l'appelant était absent lors des audiences disciplinaires, il était représenté par procureur. Ce dernier a alors indiqué au Comité que, vu le repos absolu qui fut prescrit à son client, si ce dernier avait à témoigner quant à la radiation provisoire recherchée contre lui, il serait « probablement dépassé par les événements ». Considérant que la preuve à offrir par le syndic au stade d'une radiation provisoire demeure une preuve prima facie et compte tenu de la preuve offerte et prise en compte par le Comité, le Tribunal ne peut conclure à une faiblesse apparente de cette décision. Quant à la balance des inconvénients, le Tribunal note que l'appelant a plaidé coupable aux 8 infractions reprochées en l'espèce, et il ajoute à cela les clients visés par sa décision antérieure portant sur les 15 chefs et également ceux pour lesquels il a plaidé coupable et attend la décision du Comité depuis avril 1998. Le Tribunal conclut donc qu'il n'est pas en présence d'une plainte concernant un cas isolé. La demande de radiation provisoire a été présentée par le syndic après plusieurs autres plaintes semblables pour lesquelles l'avocat requérant a enregistré des plaidoyers de culpabilité. À ce stade-ci, la protection du public prime et compte tenu des procédures disciplinaires déjà prises contre le requérant, le Tribunal rejette sa requête.
***
Ghislain Richer (appelant) c. Me Jean-Paul Michaud, ès qualité syndic-adjoint du Barreau du Québec, Tribunal des professions, no 450-07-000001-976, juges Jacques Biron, Daniel Lavoie, Anne Laberge, 16 juin 1998, 20 pages.
L'appelant se pourvoit contre la décision du Comité de discipline du Barreau du Québec (le Comité) le déclarant coupable d'avoir, sur un premier chef, « utilisé ou permis d'utiliser son compte en fidéicommis dans le but de soustraire une somme de
75 000 $ dus par un client au ministère du Revenu provincial », et sur trois autres chefs, « négligé ou fait défaut de déposer dans son compte en fidéicommis trois chèques totalisant 9 000 $ libellés à son ordre in trust ». Il appelle également des sanctions imposées, à savoir une radiation de trois ans sur le premier chef et d'un an sur les autres. Dans son mémoire, il soulève 7 motifs à l'appui de son appel. Concernant le premier chef, il reproche au Comité de l'avoir reconnu coupable d'une infraction dont il n'a jamais été accusé et affirme que cette infraction est inconnue en droit puisque les gestes posés ne sont pas illégaux.
Quant à ce premier chef, le Tribunal s'interroge d'abord sur la nature réelle de l'infraction pour laquelle l'appelant a été reconnu coupable puisque le libellé de la plainte lui reproche l'utilisation de son compte en fidéicommis dans le but de soustraire un montant de 75 000 $ à un ou des créanciers de son client. Selon le Tribunal, cette rédaction annonce un geste commis par l'appelant consistant à enlever quelque chose à quelqu'un par la ruse ou la fraude. Ce qui, selon le Petit Robert, est synonyme de dérober, ôter et voler. À l'instar de l'appelant, le Tribunal estime que cette infraction viserait un acte positif ou une démarche active de sa part. Et il croit que l'argumentation du syndic intimé est mal fondée dans la mesure où l'article 152 du Code des professions (C.P.), qu'il invoque, indique clairement que c'est seulement en l'absence d'une disposition de la loi ou d'un règlement qu'un comité de discipline peut décréter qu'un acte est dérogatoire. Cette preuve lui incombe et il ne lui suffit pas de rédiger, comme en l'espèce, un chef dans un style résiduaire pour justifier la culpabilité d'un professionnel à partir d'une preuve qui, à première vue, s'éloigne de ce qui était dénoncé dans la plainte. Au surplus, même si le syndic invite le Tribunal à découvrir par preuve indirecte les éléments de l'infraction pour le premier chef, la lecture des témoignages et l'examen de la preuve documentaire ne font pas apparaître des faits graves, précis et concordants comme l'exige l'article 2849 du Code civil du Québec. Ici, les faits mis en preuve ne permettent pas d'établir raisonnablement qu'il y a eu de la part de l'appelant soustraction d'argent au détriment des autorités fiscales. Et puisque la preuve du syndic repose sur des éléments indiciaires, le Tribunal procède à un réexamen de l'ensemble du dossier. Encore ici, au terme de cet examen, le Tribunal ne peut conclure que l'appelant a commis les actes reprochés dans la plainte sur le premier chef. Tout ce que le syndic a réussi à établir est le double fait isolé de la déconfiture du client de l'appelant et de son commerce et sa dette impayée envers les autorités fiscales. Le Tribunal accueille l'appel sur ce point et annule la déclaration de culpabilité en regard de ce chef et en conséquence la radiation de trois ans en découlant.
L'appel est toutefois rejeté en regard des autres chefs et de la sanction en découlant. En effet, la preuve a démontré que l'appelant a encaissé les chèques totalisant 9 000 $, au lieu de les déposer dans son compte en fidéicommis, et a immédiatement remis le montant en numéraire au représentant de son client. Même s'il n'a pas gardé l'argent pour lui, l'appelant n'a pas effectué une remise sous la même forme au sens du paragraphe c) de l'article 3.04 du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats.
© Barreau du Québec 1996-2012