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Particuliers, gouvernements, entreprises... tous risquent d'être perturbés!

Bogue de l'an 2000 et questions juridiques


Éric Dufresne, avocat

À peu près tout le monde pourrait être partie à une action découlant du bogue de l'an 2000 », a signalé Me  André Vautour, de chez Desjardins Ducharme Stein Monast, lors d'une conférence portant sur les considérations légales et contractuelles du bogue, qu'il a récemment donnée avec sa collègue, Me  Joëlle Boisvert, à l'invitation du Service de la formation permanente du Barreau du Québec. C'est que le passage au prochain millénaire pourrait déboucher sur un gigantesque cauchemar informatique risquant d'engendrer une myriade de difficultés techniques et, partant, des conflits juridiques à profusion.

M<sup>e</sup> André Vautour
Me André Vautour

Le problème

Aux premières heures de l'informatique, l'espace mémoire était rare. C'est pourquoi les programmeurs de l'époque ont décidé de représenter les années en employant que les deux derniers chiffres de celles-ci (par exemple, 99 plutôt que 1999 ), dans les programmes d'ordinateurs et de logiciels. « Dans les programmes qui comptaient des milliers de codes de date, cela valait la peine », explique Me Vautour.

Le problème est que, contrairement à ce que croyaient les programmeurs des années 1960, bien des programmes ne furent pas, par la suite, remplacés, en tout ou en partie1. « Dans d'autres cas, on les a remplacés mais en conservant les bases de données qui avaient été montées avec les anciens systèmes. » En outre, l'industrie de l'informatique a commencé à se préoccuper réellement du problème qu'en 1994-1995. De sorte que, le 1er janvier 2000, la date affichée par de nombreux programmes sera le 00. Or, 00 vient avant 99, pas après. Par conséquent, ces programmes ne pourront pas traiter les données informatiques en respectant la postériorité de celles qui sont datées de l'an 2000. Celles-ci apparaîtront à l'ordinateur comme plus anciennes que celles datées de 1999. Bref, les ordinateurs seront désorientés et « les conséquences en seront que les programmes afficheront, le plus souvent, des résultats erronés ou bien, dans le pire des cas, seront totalement paralysés », expose Me Vautour.

L'ampleur du problème

Le problème que pose le bogue est immense : l'informatique compte maintenant pour beaucoup dans la comptabilité des entreprises, le fonctionnement des banques, la gestion des approvisionnements, le contrôle des transports, la production des usines, l'administration de l'État...

Ce ne sont pas seulement les ordinateurs qui risquent d'être victimes de pannes et de dysfonctionnements. Tous les systèmes d'automation qui logent dans leurs mécanismes des puces qui sont programmées selon un langage informatique « antique » et qui ont recours à un dispositif de datation. « Cela comprend des machines de production, des ascenseurs, des systèmes de ventilation, d'éclairage, de signalisation routière, d'alarme, et beaucoup d'autres équipements », mentionne Me Boisvert. De sorte que, c'est à peu près tout le monde -- les particuliers, les gouvernements et les entreprises -- qui risque de voir leurs appareils et systèmes perturbés par le bogue.

Mais là ne s'arrêtent pas les problèmes. L'interdépendance d'un grand nombre de systèmes informatiques fait que des systèmes non conformes à l'an 2000 pourraient infecter des systèmes qui y sont conformes.

Plus grave encore, les entreprises sont confrontées à l'effet domino. « Même si une entreprise a résolu ses problèmes concernant le passage du millénaire, il peut en aller autrement de ses clients et fournisseurs, ce qui n'est
pas sans conséquences pour elle », observe Me Boisvert. En effet, pour pouvoir opérer, il faut que les autres entreprises avec lesquelles elle fait affaires soient également opérationnelles. « Une entreprise qui ne reçoit pas, de ses fournisseurs, les pièces et les matières premières dont elle a besoin ne peut pas fonctionner. » Alors, non seulement elle encoure des pertes financières mais, en plus, elle ne peut pas remplir ses obligations vis-à-vis de ses clients; qui eux ne pourront pas, à leur tour, remplir leurs obligations, etc. C'est l'effet domino.

Les parties et les poursuites

Il s'ensuit que les conflits juridiques dus au passage de l'an 2000, qui pourraient éventuellement voir le jour entre les fournisseurs, les sous-traitants et les clients, sont fort nombreux et mettent en cause un jeu complexe de responsabilités. Et la liste des parties potentielles à un litige juridique lié au bogue ne s'arrête pas là. Les acheteurs de systèmes informatiques ou de biens avec puces intégrées pourraient intenter action contre les fournisseurs des systèmes ou des biens, si ceux-ci manquent à leurs obligations. Idem pour des consommateurs contre des vendeurs (défaut à la garantie de qualité selon la Loi sur la protection du consommateur2), des assurés contre des assureurs (indemnisation pour interruption des affaires), et des actionnaires contre des administrateurs d'entreprises (manquement à leurs devoirs).

Les entreprises pourraient également poursuivre l'État, ou être poursuivies par lui. En effet, les entreprises reçoivent des services essentiels de l'État mais ont aussi des obligations à son endroit : obligations de faire des déductions à la source, de respecter des normes en matière environnementale, de santé et sécurité, etc.

« Ce qui nous amène à conclure que toute relation commerciale ou contractuelle peut entraîner une responsabilité potentielle », juge Me Vautour.

La nature des litiges potentiels est, elle aussi, variée. Ainsi, des clients pourraient poursuivre des fournisseurs pour inexécution des obligations prévues à un contrat, pour non-respect des délais de livraison, pour vice caché ou garantie de qualité, pour défaut de garantie de jouissance (licence d'utilisation d'un logiciel), pour vice de consentement, et bien d'autres choses3.

Les défenses

Une partie qui est assujettie à une obligation de résultat dispose de relativement peu de défenses si elle est poursuivie pour une inexécution d'obligations reliée à l'an 2000. « Une des seules façons pour elle de se libérer de cette obligation serait de plaider le cas fortuit ou la force majeure », constate Me Vautour.

Cette défense serait-elle ici efficace ? « Peut-être mais probablement que non », estime-t-il. La raison en est que pour qu'une situation, comme la problématique de l'an 2000, soit reconnue comme un cas fortuit ou une force majeure il faut, selon la jurisprudence, qu'elle rencontre quatre critères : l'extériorité, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité, l'impossibilité absolue d'agir. Ces quatre critères sont cumulatifs. Le défendeur devra démontrer à la fois que la cause de son inexécution ne prend pas source dans ses activités ou agissements, mais provient de l'extérieur, et qu'elle était imprévisible et irrésistible, de sorte qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue d'agir.

« Les deux critères qui seront probablement les plus difficiles à démontrer, dans bien des cas, seront l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, juge Me Vautour. Il sera très difficile de prétendre que le bogue de l'an 2000 était imprévisible alors qu'on en parle dans tous les médias depuis déjà un certain temps. Et comme on peut tester les produits avant de les vendre, et les réparer ou les remplacer s'ils marchent mal, il sera malaisé de plaider l'irrésistibilité. »

En matière de vive caché, une autre défense possible pourrait s'offrir aux concepteurs et fabriquants de logiciels, si ceux-ci furent conçus et vendus il y a déjà un certain nombre d'années. Ils pourraient, éventuellement, plaider le risque de développement4. Un manufacturier doit agir de façon prudente lors qu'il fabrique un bien, et se servir des méthodes de production qui sont couramment employées dans l'industrie à l'époque de sa confection. Par contre, il n'est pas tenu d'employer la méthode de fabrication ou la plus récente ou réputée la meilleure.

« À mon avis, un fabricant de logiciel pourrait essayer de prétendre qu'il était de pratique courante dans l'industrie de l'informatique de représenter les années avec deux chiffres plutôt que quatre, s'il est poursuivi pour des produits qui furent manufacturés il y a plusieurs années », estime Me Vautour. Par contre, il n'est pas aisé de déterminer quand cette façon de faire a cessé d'être la norme. À la fin des années 1980 ? En 1994-1995 ? En 1997 ? Autrement dit, quel âge doivent avoir les produits non conformes à l'an 2000 pour que cette défense puisse être valablement invoquée? Cela restera à déterminer dans chaque cas d'espèce.

Les concepteurs et fabricants de logiciels disposent, selon les circonstances, de deux autres défenses possibles : les limites contractuelles et l'achat en connaissance de cause.

Les fabricants de logiciels grand public (Windows, Word, etc.) limitent, dans les licences accompagnant ces logiciels, la durée pour laquelle ils s'engagent à les remplacer; qui va généralement de trois mois à un an. Ils pourront donc facilement contrer une poursuite pour perte de jouissance si un de leurs anciens logiciels fait défaut.

D'autre part, si le contrat de vente d'un logiciel, ou de tout autre équipement informatique, stipule que celui-ci n'est pas conforme au bogue de l'an 2000, un poursuivant pourra se faire opposer la défense d'achat en connaissance de cause.

Enfin, lorsqu'une entreprise ne pourra pas remplir une obligation de moyen, elle devra, pour contrer une réclamation d'un client insatisfait, prouver qu'elle a agi comme l'aurait fait une entreprise prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.

« Des fois, ils ont été modifiés, d'autrefois, on y a ajouté de nouvelles fonctions, mais on ne les a jamais complètement remplacés », indique Me Vautour.

Les articles 36 à 39, 53, 54 et 274 C.P.C.

L'Association du Barreau canadien a produit, en 1998, un rapport traitant des questions juridiques que le bogue de l'an 2000 soulève. Il s'intitule Compte à rebours vers l'an 2000. On peut le consulter sur le site Web du Barreau canadien à l'adresse suivante : http://www.cba.org/abc. « Ce rapport est excellent et constitue un très bon outil de travail », juge Me Boisvert. « Mais ce n'est pas un traité de droit », précise Me Vautour. « Ce rapport contient une liste des questions qu'il faut se poser pour s'assurer que l'on fait le tour de la problématique au plan juridique. »

4 Cette notion fut mise en valeur, pour la première fois, dans l'arrêt London & Lancashire Guarantee & Accident Co. C. Cie F.X. Drolet, [1944] R.C.S. 82, qui en a défini les paramètres.

 

 
 

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