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Dans le jugement non rapporté prononcé le 2 juin 1998, la Cour du Québec, chambre civile, sous la plume de la juge Danielle Côté a rendu un jugement clarifiant l'interprétation parfois large de l'adage voulant que la vente en justice dite « Super non domino et non possidente » soit nulle. Le jugement rejette une requête qui visait à faire annuler la vente sous l'autorité de la justice de biens saisis chez un acquéreur à tempérament.
Il s'agissait des biens acquis lors d'une vente à tempérament et se trouvant chez l'acquéreur, le saisi. Le requérant était le vendeur à tempérament qui cherchait à faire annuler cette vente.
À la lumière des décisions Héroux c. La Banque Royale du Canada (1941) RCS pages 1, 9 et à la lumière de la désision postérieure, soit Perlman c. Joubert (1954) BR 496, page 497, la juge Danielle Côté a statué que l'acquéreur à tempérament, bien qu'il n'avait pas un titre de propriété, avait une possession suffisante faisant en sorte que le vendeur à tempérament ne peut invoquer l'adage ci-haut cité pour prétendre que la vente est nulle.
D'abondant, quant à la vente à tempérament, lorsque l'acquéreur à tempérament est le saisi, la saisie demeure valide puisque l'article 1747 C.C.Q. prévoit l'exigibilité du solde si le bien est saisi et vendu en justice. Le législateur se trouve donc à valider la saisie et la vente sous l'autorité de la justice des biens acquis à tempérament et saisis entre les mains de l'acquéreur à tempérament qui a ainsi une possession utile.
Il ressort de cette décision que l'adage, souvent invoqué par un requérant qui tente de faire annuler une vente, doit être interprété de manière stricte et restreinte et ne peut permettre l'annulation d'une vente sous l'autorité de la justice à chaque fois que le saisi n'est pas propriétaire et ne peut servir à annuler la vente en justice des biens saisis entre les mains de l'acquéreur à tempérament.
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