ATTENTION : Les archives du Journal du Barreau vous sont présentées telles qu'elles ont été déposées sur le Web au moment de leur publication. Il est donc possible que certains liens soient non fonctionnels et que certains renseignements soient périmés.

Pour toute question ou commentaire concernant le Journal, communiquez avec journaldubarreau@barreau.qc.ca

Visitez la page officielle du Journal du Barreau sur le site Web du Barreau du Québec.

 

Le partage du patrimoine familial

Communiqué
En vertu des différentes lois qui constituent les régimes de retraite administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA)*, les prestations de retraite et toute autre somme versée en vertu de ces régimes sont incessibles et insaisissables sauf aux fins du partage du patrimoine familial et des cas prévus à l'article 553 du Code de procédure civile.

Pour que la valeur du patrimoine puisse être établie, la législation prévoit un mécanisme qui permet à un participant ou à un retraité d'obtenir de la CARRA un relevé des droits qu'il a accumulés au titre d'un régime de retraite. La valeur de ces droits correspond soit au montant des cotisations remboursables, soit à la valeur d'une rente différée à 65 ans ou d'une rente payable immédiatement.

On notera que l'état de participation transmis aux participants ne peut servir à établir la valeur des droits accumulés par un participant dans son régime de retraite puisque les données qui y paraissent ne correspondent généralement pas à la valeur des droits visés par le partage. De plus, la réglementation prévoit qu'un relevé des droits doit être émis avant que l'acquittement puisse être effectué. L'acquittement des sommes attribuées se fait alors par le biais d'un transfert de ces sommes dans un véhicule financier.

Soulignons que la CARRA n'est pas habilitée à fournir un relevé des droits à des fins autres que le partage du patrimoine familial. C'est pourquoi les conjoints qui se trouvent dans les situations suivantes, notamment, ne peuvent obtenir le relevé de leurs droits :

  • ils ne sont pas mariés;
  • ils se sont exclus de l'application des dispositions concernant le patrimoine familial;
  • ils ont renoncé par déclaration judiciaire ou autrement au partage du patrimoine familial;
  • ils veulent liquider leur régime matrimonial.

Depuis janvier 1996, les conjoints qui sont en médiation familiale auprès d'un médiateur accrédité ont le droit d'obtenir un relevé des droits accumulés au titre d'un régime de retraite avant l'introduction d'une instance en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage. Ils doivent alors présenter la preuve du mandat du médiateur accrédité.

(Source : La CARRA, Service juridique)

* Les principaux régimes de retraite administrés par la CARRA sont le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) (L.R.Q., chapitre R-10), le Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) (L.R.Q., chapitre R-12), le Régime de retraite des enseignants (RRE) (L.R.Q., chapitre R-11), le Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (Décision du Conseil du trésor 181151 du 18 août 1992), le Régime de retraite de certains enseignants (RRCE) (L.R.Q., chapitre R 9.1), le Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC) (L.R.Q., chapitre
R-9.2), le Régime de retraite des élus municipaux (RREM) (L.R.Q., chapitre R-9.3), le Régime de retraite des juges de la Cour du Québec (L.R.Q., chapitre T-16) et le Régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale (RRMAN) (L.R.Q., chapitre C-52.1).

 

 
 

Retour au haut de la page

© Barreau du Québec 1996-2012