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N>DLR : Cette rubrique vise à rapporter une sélection de décisions impliquant divers comités du Barreau.
Me Louise Comeau, ès qualités de syndic c. Jean Sirois, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, nos 06-96-01050, 06-96-01051, 06-96-01055, 06-96-01056, 06-96-01057, 06-97-01088, 4 décembre 1998.
Lors d'une audience disciplinaire, l'avocat intimé a enregistré des plaidoyers de culpabilité à l'égard de 13 infractions relatives, pour la plupart, à des usages illégaux de son compte en fidéicommis, à des appropriations de sommes d'argent importantes confiées par des clients, à des encaissements de chèques libellés à l'ordre de ses clients et à des défauts de rendre compte ou de remettre des sommes d'argent perçues pour ses clients. Le dossier indique de plus qu'à diverses reprises depuis sa démission du Tableau de l'Ordre en janvier 1993, l'intimé s'est approprié illégalement des sommes perçues au nom de ses clients.
Sur chacun de ces 13 chefs, le Comité de discipline du Barreau du Québec impose à l'intimé une radiation permanente et lui ordonne de rembourser aux personnes concernées les sommes qui leur sont encore dues, le
tout représentant plus de 250 000 $.
Me Jacques Fournier, ès qualités de syndic ad hoc et Me Louise Comeau, ès qualités de syndic en reprise d'instance c. Me Éric Belhassen, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Montréal, no 06-94-00722, 12 août 1998.
Lors d'une audience disciplinaire tenue en 1998, l'avocat intimé, qui est radié provisoirement depuis le 24 mai 1994, fut reconnu coupable de 17 chefs d'une plainte contenant quelque 23 infractions s'échelonnant sur une période de plus d'une année et dont le but commun était de nuire à une dame en particulier, la partie adverse dans divers litiges. L'intimé a également posé des gestes répréhensibles à l'égard de deux confrères avocats parce qu'ils étaient les avocats de cette personne. La preuve a démontré que l'ensemble des poursuites intentées par l'avocat intimé l'a été dans le but d'empêcher cette dame de toucher le produit de la collocation du montant d'adjudication des immeubles vendus à sa réquisition en exécution d'un jugement obtenu contre un client de l'intimé.
Soulignant la gravité objective des infractions reprochées et le fait que l'intimé a exercé sa profession en faisant abstraction de son titre d'auxiliaire de la justice, la plaignante suggéra au Comité de discipline (le Comité) d'imposer une radiation permanente sur certains chefs et une radiation de cinq ans sur certains autres. Elle indique que l'intimé n'a pas respecté les règles de justice fondamentales en tentant par tous les moyens de faire en sorte que la dame en question ne puisse être représentée par l'avocat de son choix, ce qui démontre que l'intimé constitue un risque pour le public.
Le Comité retient que l'intimé indiqua qu'il n'était nullement responsable des infractions reprochées et qu'il n'a démontré aucun remords quant aux gestes qu'il a posés, donc qu'il n'a aucune intention de modifier son comportement dans la pratique du droit. L'intimé indiqua également au Comité que, quant à lui, « lorsqu'une personne intente des procédures judiciaires, elle doit s'attendre à une certaine opposition et que lui, dans l'ensemble de ses dossiers, n'a fait que représenter les intérêts de son client. » Le Comité note de plus que, tout au long de la présentation de sa défense, l'intimé a démontré qu'il connaît mal les règles de procédure et que pour lui « la fin justifie les moyens ». Tenant compte du fait que l'intimé est radié provisoirement depuis mai 1994 et de l'ensemble de la preuve qui a entre autres confirmé que l'intimé n'a aucune intention de se réhabiliter, le Comité impose à l'intimé, sur chacun des chefs, une période de radiation de cinq ans devant être servies concurremment à compter du 24 mai 1994.
La décision fait l'objet d'un appel au Tribunal des professions.
Denis Brazeau (plaignant privé) c. Me Gérard Guay, Comité de discipline du Barreau du Québec, District de Hull, no 06-96-00923, 3 novembre 1998.
L'avocat intimé présente ici une requête pour rejet de la plainte privée dirigée contre lui et en arrêt des procédures. Il soutient que, lors d'un interrogatoire, le plaignant a démontré qu'il n'entend pas divulguer l'ensemble des faits et documents en sa possession, qu'il n'est pas crédible, qu'il poursuit des fins impropres, que sa plainte précisée, la documentation à l'appui de celle-ci ainsi que les 48 témoins qu'il entend faire entendre constituent un abus de procédure. Le dossier indique que le plaignant a déjà intenté deux actions en dommages contre l'intimé en Cour supérieure, la première lui réclamant un montant de 4,2 millions $ (dont il s'est désisté) et la seconde de 10 millions $ s'articulant autour des mêmes faits que ceux allégués dans sa plainte.
Le Comité de discipline (le Comité) s'est d'abord demandé s'il possède le pouvoir de prononcer un arrêt des procédures, puisque ce pouvoir n'est pas expressément attribué aux instances disciplinaires dans le Code des professions et n'a pas non plus fait l'objet d'une décision de principe au niveau du Tribunal des professions. S'appuyant sur une jurisprudence n'ayant fait l'objet d'aucun appel (Ordre professionnel des psychologues c. Bureau, (1995) D.D.O.P. 143 et Ordre professionnel des psychologues c. Henry, (1997) D.D.O.P. 197), le Comité croit pouvoir prononcer un arrêt des procédures. Se penchant ensuite au fond, le Comité est d'avis que la plainte originale et les deux plaintes précisées du plaignant constituent de toute évidence une très longue narration de multiples faits épars sans véritable lien les uns avec les autres. De plus, à la lecture de certains paragraphes, il n'apparaît pas évident que leur contenu, même démontré, constituerait une infraction disciplinaire. Le plaignant a déposé divers documents totalisant plus de 1 200 pages et aucun lien n'est apparu entre la liste des 48 témoins et les faits allégués à sa plainte précisée. Comme les parties semblent avoir voulu être impliquées comme associées dans un projet de développement immobilier, qui par ailleurs n'a pas vu le jour, il semble au Comité qu'elles seraient plutôt liées par les affaires que par une relation client-avocat. Ce qui l'amène à conclure que le plaignant n'utilise pas le processus disciplinaire pour les fins auxquelles il doit servir, principalement la protection du public. Comme de plus le droit de l'intimé à une défense pleine et entière semble ici sérieusement compromis, le Comité accueille la requête de celui-ci, rejette la plainte et prononce l'arrêt des procédures.
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