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L'avocat qui se retire lui-même d'un dossier ne peut exercer de droit de rétention, même si ses frais et ses honoraires n'ont pas été payés. C'est ce qu'a conclu la Cour supérieure dans l'affaire Bérocan inc. c. Masson1.
Les requérantes ont retenu les services professionnels de l'avocat intimé dans plusieurs affaires. Elles ont mis fin à son mandat dans deux dossiers, qui ont été confiés à un autre avocat. Impayé, l'avocat intimé a poursuivi les requérantes en réclamation de ses honoraires et a cessé d'occuper dans tous les autres dossiers, considérant que le mandat global de représentation lui était retiré. Les requérantes ont alors présenté une requête demandant au tribunal d'enjoindre à l'avocat intimé de remettre à leurs nouveaux procureurs toutes les procédures, pièces, correspondances, expertises et notes sténographiques relatives à toutes les affaires et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement malgré appel. Invoquant son droit de rétention, l'avocat intimé refuse de transmettre les dossiers à moins que ses honoraires et ses débours, tant judiciaires qu'extrajudiciaires, ne lui soient payés.
En vertu de l'article 1732 du Code civil du Bas Canada, les avocats et les notaires étaient assujettis aux règles générales du mandat dans leurs relations avec leurs clients et, aux termes des articles 1713 et 1723, ils disposaient, à titre de mandataires, d'un droit de rétention et d'un privilège assorti d'un droit de préférence. Ce n'est plus le cas dans le nouveau Code civil du Québec2. Le contrat d'avocat est désormais un contrat de type mixte, à la fois mandat et contrat de service. Dans les deux cas, le code prévoit un droit de rétention (art. 2185 et 1592 C.C.Q.).
Par ailleurs, l'article 252 du Code de procédure civile gouverne le droit de rétention de l'avocat à l'intérieur d'un processus judiciaire. Il mentionne qu'une partie ne peut révoquer son procureur sans lui payer ses honoraires et débours taxés. Malgré le fait que cet article emploie le mot « taxés », l'on devrait plutôt dire « taxables » d'après le Tarif des honoraires judiciaires des avocats3 et il doit être interprété comme faisant référence uniquement au paiement des frais et honoraires judiciaires comme condition préalable à la substitution de procureur. C'est ainsi qu'il restreint le droit de rétention à la taxe judiciaire. Ces honoraires ne peuvent donc être fixés en fonction du temps passé, du travail fourni et du service rendu.
Quant à l'article 249 C.P., il enseigne que le procureur ad litem qui veut cesser d'occuper doit en demander l'autorisation au tribunal. Cet article ne prévoit pas, contrairement au cas de révocation de mandat prévu à l'article 252 C.P., l'obligation de payer les honoraires et débours taxés.
L'article 3.02.08 du Code de déontologie des avocats4, édicte pour sa part que l'avocat ne doit pas retenir les sommes d'argent, titres, documents ou biens d'un client, sauf dans les cas où la loi le permet.
Ainsi, l'avocat qui décide lui-même de cesser d'occuper dans un dossier judiciaire sans avoir été révoqué ne bénéficie d'aucun droit de retenir ce dossier même si ses frais et honoraires judiciaires ne sont pas payés. Le tribunal doit examiner si la décision de l'avocat de se retirer du dossier émane véritablement de lui ou si la requête pour cesser d'occuper n'a été présentée qu'à la seule fin d'officialiser une révocation de mandat.
Dans l'affaire Bérocan inc, le tribunal a conclu que l'avocat s'était lui-même retiré. En effet, l'avocat a été autorisé à cesser d'occuper dans dix dossiers après avoir invoqué des raisons économiques et financières ainsi que le retrait de mandat dans deux autres dossiers. Or, lors de la révocation de ces mandats, l'avocat ne s'est aucunement enquis auprès des requérantes de leur intention de maintenir ou de révoquer les mandats dans les dix autres dossiers. Au contraire, vraisemblablement désappointé et après avoir déposé une poursuite contre ses clientes, l'avocat a estimé que le mandat global de représentation qui lui avait été confié lui avait été retiré. Au surplus, en poursuivant les requérantes pour leur réclamer ses honoraires, l'avocat s'est placé en position de devoir cesser d'occuper. Il ne pouvait plus continuer à les représenter en raison du conflit entre ses propres intérêts et les leurs, et devait donc se dessaisir de tous les dossiers. S'étant déchargé lui-même de ces affaires, il ne peut plus exercer de rétention pour obtenir le règlement de ses frais et honoraires tarifés et il doit, en conséquence, restituer les dossiers.
Quant aux dossiers faisant l'objet d'une révocation, le droit de rétention de l'avocat ne couvre que les frais et les honoraires judiciaires.
Finalement, l'exécution provisoire du jugement a été ordonnée par le tribunal compte tenu du fait que l'audition de quelques dossiers avait dû être ajournée en raison du refus de l'avocat de restituer les dossiers et que, si la présente affaire était portée en appel, elle risquerait de causer un préjudice sérieux aux requérantes et aux tiers impliqués dans le débat.
1 C.S. Montréal 500-05-042993-988, le 30 novembre 1998 (J.E. 99-114) (C.S.). Retenu pour publication dans le recueil [1999] R.J.Q.
2 L.Q. 1991, c. 64.
3 R.R.Q. 1981, c. B-1, r. 13.
4 R.R.Q. 1981, c. B-1, r. 1.
* Suzanne Bergeron est avocate à la SOQUIJ.
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