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Arbitrages de comptes

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Avocat et juge municipal

La Reine c. Cloutier, Me Gilles Ouellet, mis en cause, Cour du Québec, no 235-01-002633-980, juge Pierre-L. Rousseau, 19 février 1999.

La poursuivante présente ici une requête en déclaration d'inhabilité de l'avocat mis en cause, à titre d'avocat de l'accusé, qui subit un procès pour introduction par effraction. L'enquête policière ayant mené au dépôt de l'accusation a été menée par le service de police de la ville de Thetford-Mines. La poursuite allègue que le cumul des fonctions de juge municipal à la cour de la ville de Thetford-Mines et d'avocat de la défense place le mis en cause en position de conflit d'intérêts. Il représente selon elle des intérêts opposés à ceux des policiers qu'il interroge le jour et qu'il est par ailleurs appelé à entendre comme témoins le soir en cour municipale, donc à juger de leur crédibilité. L'avocat mis en cause conteste la requête et nie le conflit d'intérêts parce qu'il se dit complètement détaché, à tous les niveaux, de la ville où il travaille comme juge municipal et aussi parce qu'il n'agit pas dans la présente instance contre les policiers de la ville, lesquels sont de simples témoins.

La Cour du Québec doit répondre en fait à deux questions qu'elle formule ainsi: (1) un juge municipal, qui agit le jour comme avocat de la défense dans une instance pénale devant la Cour du Québec, sur une accusation portée à la suite de l'enquête policière de la sécurité publique de la même municipalité sur laquelle il a juridiction pénale et civile, se trouve-t-il en conflit d'intérêts? Et (2) si oui, les effets préjudiciables de ce conflit d'intérêts sur l'image du système judiciaire en général doivent-ils céder le pas au droit de l'accusé à l'avocat de son choix?

À la première question, la Cour répond par l'affirmative. Commençant par les préceptes établis par la Cour suprême dans Succession Mac Donald1, elle souligne l'importance de voir à éviter les conflits réels mais encore les conflits qui ne seraient qu'apparents. Et le plus impérieux des facteurs à considérer est selon elle la préservation de l'intégrité de notre système judiciaire. La Cour examine ensuite les règles de déontologie applicables, celles des avocats (art. 3.06.05 à 3.06.10 Code de déontologie des avocats) et celles des juges municipaux (art. 45 Loi sur les cours municipales (LCM) et art. 261 Loi sur les tribunaux judiciaires), puisque le mis en cause porte deux chapeaux que l'on ne peut dissocier. C'est d'ailleurs, selon la Cour, en tenant compte de cette « double personnalité » que doit être tranchée la question du conflit d'intérêts. L'article 45 par. 2 LCM interdit par exemple au juge municipal d'accepter de représenter un policier d'une municipalité sur le territoire de laquelle la Cour municipale a compétence ou encore d'accepter « d'agir » contre eux. Et la Cour estime que lorsqu'un avocat procède au contre-interrogatoire d'un policier, il se trouve à « agir » à son égard dans l'adversité puisqu'il est entre autres susceptible d'attaquer sa crédibilité. Elle estime que restreindre l'application de l'article 45 par. 2 LCM au seul cas d'agir en justice contre le policier au dossier ne respecte pas l'intention réelle du législateur. Pour la Cour, en demeurant au dossier, l'avocat mis en cause contrevient à son code de déontologie de juge municipal. Elle se doit en l'espèce d'agir préventivement dans le but d'assurer au prévenu un procès juste et équitable, même si l'intégrité personnelle ou professionnelle ou la bonne foi du mis en cause ne sont nullement mis en doute. En tenant compte également de l'apparence de la justice, la Cour déclare qu'il y a « apparence de conflit d'intérêts réel, lequel est inhérent à la 'double personnalité' du mis en cause ». Quant au droit de l'accusé à l'avocat de son choix, la Cour déclare qu'il peut être restreint lorsqu'il y a conflit d'intérêts puisque l'objectif de maintenir une saine administration de la justice lui paraît une limite raisonnable à ce droit de l'accusé. Pour tous ces motifs, la Cour déclare qu'il est dans l'intérêt supérieur de la justice qu'il ne soit plus permis à l'avocat mis en cause d'agir pour l'accusé. Elle lui ordonne donc de cesser d'occuper.

 

 
 

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