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Droit de la preuve

Les sources des journalistes...

Lise I. Beaudoin, avocate

Un journaliste poursuivi pour libelle diffamatoire peut-il être contraint de dévoiler ses sources d'information? Voilà une question sur laquelle s'est penché le juge André Rochon de la Cour supérieure dans une décision interlocutoire fort élaborée dans le cadre de l'affaire Drouin c. La Presse Ltée et Tremblay1.

Il faut rappeler d'abord que l'affaire au fond, c'est-à-dire la poursuite pour libelle diffamatoire de 21 M$ intentée par Jacques Drouin contre La Presse et son journaliste Miville Tremblay, fut rejetée le 24 mars 1999. M. Drouin s'en prenait aux propos tenus dans une série d'articles, publiés en 1993 dans La Presse sous la plume de M. Tremblay, concernant une somme d'argent importante (1 M$) qui aurait été versée à son fonds de retraite lors de la fusion des différentes corporations du Groupe La Laurentienne avec une section du Mouvement Desjardins ayant des activités similaires. N'était nullement en doute dans cette affaire le fait que cette fusion était dans l'intérêt des mutualistes de La Laurentienne. Selon le juge Rochon, M. Drouin n'a pas démontré que le journaliste avait fait preuve de négligence, de mauvaise foi et de vindicte à l'égard du demandeur, tant lors de la cueillette de l'information que lors de sa diffusion. L'affaire est présentement en appel.

Mais avant d'en arriver à cette conclusion, le juge Rochon a dû trancher une objection à la preuve, car le journaliste demandait au tribunal de ne pas être contraint de dévoiler le nom de l'un de ses informateurs qu'il a identifié dans son témoignage principal comme étant « un ex-haut dirigeant du Groupe La Laurentienne ». À ce stade, le juge Rochon devait seulement déterminer si un journaliste, dans le cadre de son témoignage en défense, peut taire le nom d'une source.

La règle de la pertinence

Avant d'examiner les règles propres à la protection des sources journalistiques, le juge Rochon a d'abord tranché sur la pertinence de la question, selon l'article 2857 du Code civil du Québec, qui codifie l'ancienne règle de pertinence, la jurisprudence2 et la doctrine (Ducharme, Royer, Reed). De l'étude de ces sources, il retient que la pertinence est une notion large, interprétée également de façon généreuse. Et force est de conclure, selon lui, qu'il existe en l'espèce un lien logique entre la question posée et l'objectif poursuivi par les défendeurs dans leur preuve.

Le droit

La question posée est pertinente, mais est-ce à dire qu'elle doit être permise? Et pour répondre à cette question, le juge Rochon se demande si les « privilèges de common law3 concernant les communications privilégiées sont applicables en fait et en droit » dans le présent dossier ou si « les règles de preuve doivent tenter de trouver un accommodement au quasi privilège des sources journalistiques aux termes de la Charte des droits et libertés de la personne. »

Pour deux motifs, il ne retient pas les principes de common law. Premièrement, depuis 1994, le législateur québécois a repris dans un chapitre du Code civil les règles de preuve applicables à toutes les instances. Deuxièmement, les critères élaborés par Wigmore ne sont pas présents en l'espèce puisque « la source fut dévoilée, le contenu du message fut transmis et la nécessité d'une relation continue avec cette source n'est pas établie. »

En ce qui concerne les règles propres à la Charte, le juge Rochon croit qu'elles « peuvent certes donner l'inspiration à l'interprétation qui doit être faite de nos règles de preuve. » Il y a donc lieu de chercher selon lui une harmonisation entre les principes de la Charte comme l'édicte la disposition préliminaire du Code civil.

Dans la jurisprudence relative aux sources journalistiques, la Cour suprême a émis des règles de prudence et de retenue quant à l'utilisation de cette information4. Et le juge Rochon en conclut que la règle qui s'en dégage autorise à recourir à cette preuve, par ailleurs pertinente, « uniquement si elle est absolument nécessaire et qu'il s'avère impossible de se la procurer autrement. »

La « balance des inconvénients »

Le juge Rochon est d'avis que le contexte du présent dossier n'invite pas à un si haut degré de retenue, car le journaliste et l'entreprise médiatique sont parties au débat à titre de défendeurs et ils sont visés au premier chef. De plus, l'objection porte ici sur un élément important de la défense, soit le respect rigoureux des standards journalistiques. Pour le défendeur Tremblay, l'ex-dirigeant du Groupe La Laurentienne, dont le procureur du demandeur veut connaître l'identité, a une grande crédibilité. Et il a pris, dit-il, un engagement formel envers cette personne de ne pas dévoiler son nom.

Pour le juge, l'examen des inconvénients ou préjudices causés à la liberté de presse pour les défendeurs, ou à l'équité du processus judiciaire pour le demandeur, est intimement relié. Il se demande si un journaliste « peut affirmer avoir publié un article prudent à partir de ce qu'il considérerait être une source crédible et refuser par la suite de l'identifier formellement. » Si le maintien de l'objection devait ici causer une atteinte sérieuse aux droits du demandeur à un procès équitable, le tribunal devra conclure « que la balance des inconvénients » favorise le rejet de l'objection.

Qu'en est-il? Le juge Rochon remarque que, suivant la preuve à ce stade, il y a certaines inexactitudes dans les articles du journaliste, comme par exemple que rien dans la preuve n'indique qu'une somme d'argent a été déposée dans un fonds de retraite quelconque du demandeur. Le juge en conclut qu'il « n'est donc d'aucune utilité pour le demandeur d'obtenir le nom de cette personne pour critiquer une partie d'un article qui, par ailleurs à ce stade, s'avère tout à fait non fondée quant à cette partie. » Il s'agit de ouï-dire.

Le demandeur a en main tous les éléments lui permettant de critiquer la fiabilité que le défendeur accorde à cette source et pour faire valoir son point de vue. Bref, de dire le juge, si l'information recherchée peut être intéressante, elle n'est nullement nécessaire pour préserver l'équité du procès. Il maintient donc l'objection du journaliste.

500-05-000032-944, 24 mars 1999, 99 pages.

Syndicat des employés professionnels de l'Université du Québec c. UQTR, (1990) R.J.Q. 2183 (CAQ); La Reine c. Zolowsky (1989) 1 R.C.S. 1378; Cloutier c. La Reine, (1979) 2 R.C.S. 709.

Suivant Wigmore On Evidence.

Par exemple, S.R.C. c. Nouveau-Brunswick, (1991) 3 R.C.S. 459; S.R.C. c. Lessard, (1991) 3 R.C.S. 421

 

 
 

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