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Les enfants du mariage et ceux d'une union de fait sont-ils protégés également? Question fort à-propos s'il en est une car aujourd'hui la majorité des enfants au Québec naissent hors mariage1. Le Service de la formation permanente du Barreau a donc invité trois avocats pour en débattre et pour examiner diverses questions propres aux unions de fait.
En première partie, Mes Jocelyn Verdon et Claudia P. Prémont ont choisi de traiter la question au moyen d'un cas pratique : celui d'un couple de professionnels en union libre avec trois enfants et se séparant après 22 ans de vie commune, l'un plaidant pour madame et l'autre pour monsieur.
Jean et Marie sont avocats. Leur vie commune a commencé en 1977, alors qu'ils étaient âgés de 23 ans. En 1980, un premier enfant naît et le couple achète une maison pour 80 000 $. L'achat est fait au nom de Jean. En 1985, naît un second enfant. En 1987, Jean accède à la société du grand cabinet où il pratique et le couple achète une seconde propriété évaluée à 200 000 $, cette fois en copropriété, et hypothéquée pour 125 000 $. La carrière de Marie ne progresse pas aussi bien que celle de Jean puisque c'est elle qui a la charge du ménage. Jean est souvent absent. Elle est de plus en plus épuisée et quitte son emploi en 1988. Un troisième enfant naît en 1990.
En 1999, le couple se sépare. Jean a alors des revenus de 240 000 $ et Marie, qui a tenté de se recycler en 1996, a touché 8 700 $ de revenus en 1998. La maison est évaluée à 260 000 $; elle est grevée d'une hypothèque de 50 000 $. Jean a des REÉR et autres placements de 370 000 $. Marie a des placements de 52 000 $. Chacun a un véhicule automobile. Les meubles valent 20 000 $, payés par Jean. Les études des trois enfants représentent des dépenses annuelles de 6 400 $.
Sont en jeu ici la garde des enfants et la pension alimentaire et l'usage de la résidence pour eux ainsi qu'une (incertaine) compensation à madame pour son travail domestique.
Me Verdon, qui représentait madame, présenta des arguments que l'on peut qualifier de « prospectifs ». En effet, selon lui, l'analyse des décisions récentes de la Cour suprême démontre une évolution marquée des « droits » des conjoints de fait. Elle a déjà reconnu l'existence d'une société tacite entre conjoints de fait2 et l'enrichissement injustifié entre concubins3. En 1995, elle reconnaissait qu'une distinction fondée sur le statut marital est discriminatoire au sens de la Charte4. Plus récemment, en 1999, la Cour suprême confirmait encore sa vision libérale et élargie de la notion de famille. Dans l'arrêt Chartier5, elle précisait le statut et les obligations des parents in loco parentis et dans M. c. H.6, elle a reconnu les droits alimentaires entre conjoints de fait de même sexe en Ontario.
Me Verdon croit que cette évolution de la jurisprudence concernant les conjoints de fait pourra éventuellement bénéficier aux enfants de concubins, la Cour suprême ayant en outre déjà établi que les droits de l'enfant sont déterminants car « l'intérêt de l'enfant est devenu en droit civil québécois la pierre angulaire des décisions prises à son endroit7. » Selon lui, une jurisprudence croissante tente d'accorder, dans la mesure du possible, les mêmes droits aux enfants d'unions de fait qu'aux enfants nés du mariage.
Me Prémont, qui représentait monsieur, a pour les circonstances choisi d'argumenter l'envers de la médaille, et de présenter les arguments à l'encontre d'une demande d'un ex-conjoint de fait, en insistant notamment sur le principe de la liberté contractuelle. Ainsi donc, soutient-elle, puisque le Code civil ne prévoit pas que les conjoints de fait bénéficient des recours offerts aux époux, les tribunaux ne devraient pas intervenir. À cet égard, elle s'appuie sur la dissidence du juge Gonthier dans Miron c. Trudel8.
En ce qui concerne par exemple le droit d'usage de la résidence, Me Prémont rappelle que le droit des biens attribue aux copropriétaires indivis des droits égaux (article 1016 C.c.Q.). Cette disposition empêche donc un conjoint de fait, même copropriétaire, d'obtenir l'expulsion de l'autre conjoint et d'obtenir l'usage exclusif de la résidence même si le but est de l'habiter avec les enfants du couple9.
...écris-le », de dire Me Denis Lapierre, car les contrats de vie commune, qui peuvent régler plusieurs problèmes au moment d'une séparation, ne connaissent pas toute la popularité qu'ils devraient. Plusieurs « concubins se retrouvent donc dans la situation de nos grand-mères, qui en majorité avaient adhéré à la mode de la séparation de biens et se trouvaient fort démunies lors d'une séparation au terme d'une vie maritale traditionnelle. » Car la plupart des gens ignorent que l'union de fait est un statut précaire qui ne crée aucun droit, même si plusieurs lois à caractère social donnent des effets au concubinage.
Me Lapierre a pu observer que la majorité des contrats de vie commune sont plus ou moins des adaptations de régimes matrimoniaux. Les choix se limitent donc au contrat de type séparatiste ou au contrat de type communautaire. Les parties dont le poids économique est comparable auront tendance à choisir le premier, alors que les unions traditionnelles ou celles comportant un déséquilibre financier important entre conjoints choisiront plutôt le communautaire.
Mais attention, le contrat de vie commune est un contrat civil. Il n'a pas le caractère immuable du contrat de mariage et n'est pas susceptible d'exécution immédiate. Son application nécessite un recours aux tribunaux. Et il est impossible d'y prévoir des donations à cause de mort.
À l'heure actuelle, la jurisprudence en matière d'application de contrats de vie commune est rare. Me Lapierre en a offert une revue, en s'attardant entre autres à l'affaire Droit de la famille 276010, une décision fort élaborée qui cerne plusieurs principes juridiques applicables aux contrats de vie commune, tels les donations, l'usage de la résidence et la pension alimentaire. Selon Me Lapierre, cette décision est à lire attentivement puisqu'elle sert de guide aux rédacteurs de convention de vie commune.
1 Secrétariat de la famille, Famille en tête 1995-1997, Les défis à relever, Québec, 1994, p.7-8.
2 Beaudoin-Daignault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2.
3 Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980.
4 Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418.
5 Chartier c. Chartier, C.S.C., no 26456, 20 janvier 1999, J.E. 99-324.
6 M. c. H., C.S.C., no 25838, 20 mai 1999.
7 C.(G.) c. V.-F.(T.), [1987] 2 R.C.S. 244
8 Supra, note 4.
9 Fortin c. Lapointe, (1986) R.D.I. 308 (C.A.).
1 0 (1997) R.D.F. 720 (C.S.).
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